LOI n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique. 
Modification de  l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 22. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 42-1. 
Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification des articles 56, 63.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029349687
NOR: FCPX1412917L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/34/96/JORFTEXT000029349687.xml
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République française 2015-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000028394302
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Date de début: 2015-04-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029354533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/45/LEGIARTI000029354533.xml
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###### Article L871-1
@ -46,12 +46,15 @@ prestations couvertes par les régimes obligatoires, y compris les prestations
liées à la prévention, et du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4.<br />
Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les
dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins ainsi
que les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins
dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs
médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs
d'optique médicale. Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en
charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant
des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains
dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en
charge.
dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins, en
distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré au contrat d'accès
aux soins instauré par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5
de ceux des médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans
lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés, en sus des tarifs de
responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie
dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au
remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale. Ces conditions
peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de
prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou
d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage
individuel, des niveaux minimaux de prise en charge.