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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-05-19
-Date de fin: 2015-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000027432198
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/43/21/LEGIARTI000027432198.xml
+Date de début: 2015-04-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029779021
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/77/90/LEGIARTI000029779021.xml
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###### Article R871-2
-I.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge
+Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge
:
-1° D'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant
-mentionné à l'article L. 162-5-3, tel que prévu par les conventions nationales
-mentionnées à l'article L. 162-5 ;
+1° De l'intégralité de la participation des assurés définie à l'article R.
+322-1. Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les
+prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° du même article ;
-2° D'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations
-d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés aux 6°, 7°
-et 14° de l'article R. 322-1, prescrits par le médecin traitant mentionné à
-l'article L. 162-5-3 ;
+2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie,
+des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré au contrat d'accès
+aux soins prévu par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5,
+dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en
+charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux
+soins minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ;
-3° D'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations
-d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par
-le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ;
+3° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose une couverture
+des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité pour
+l'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel
+soumis au remboursement, des dépenses d'acquisition de ces dispositifs, à
+hauteur des minima et dans la limite des maxima fixés ci-dessous incluant la
+participation des assurés définie au 1° et dans les conditions suivantes :
-4° Abrogé.
+a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 470 euros par équipement à verres
+simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries et dont
+le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
-Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux 1° à 3° sont
-réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs
-ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2, ne puisse excéder le montant
-des frais exposés à ce titre.
+b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un
+verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;
-Les dispositions du présent I sont applicables aux consultations effectuées sur
-prescription du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux
-prescriptions y afférentes.
+c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement à verres
+simple foyer dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le
+cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs
+;
-II.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en
-charge totale de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L. 322-2
-pour au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au
-regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le
-cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est
-fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des
-finances et du budget, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de
-l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
+d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 660 euros par équipement comportant un
+verre mentionné au a et un verre mentionné au f ;
+
+e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros par équipement comportant un
+verre mentionné au c et un verre mentionné au f ;
+
+f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 850 euros par équipement pour adulte à
+verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors
+zone de-8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs
+sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries.
+
+Pour l'application des maxima mentionnés ci-dessus, la prise en charge des
+montures au sein de l'équipement est limitée à 150 euros.
+
+Cette garantie s'applique, s'agissant des lunettes, aux frais exposés pour
+l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par
+période de deux ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de
+l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les
+frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période d'un an ;
+
+4° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article L.
+174-4, sans limitation de durée.