Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales
Texte partiellement abrogé : article 3 (décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019). Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029777871 NOR: AFSS1420950D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/77/78/JORFTEXT000029777871.xml
This commit is contained in:
parent
f9ddad36df
commit
04dec9d51a
1 changed files with 51 additions and 31 deletions
|
@ -1,46 +1,66 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2013-05-19
|
Date de début: 2015-04-01
|
||||||
Date de fin: 2015-04-01
|
Date de fin: 2016-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000027432198
|
Identifiant: LEGIARTI000029779021
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/43/21/LEGIARTI000027432198.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/77/90/LEGIARTI000029779021.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article R871-2
|
###### Article R871-2
|
||||||
|
|
||||||
I.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge
|
Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge
|
||||||
:<br />
|
:<br />
|
||||||
|
|
||||||
1° D'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant
|
1° De l'intégralité de la participation des assurés définie à l'article R.
|
||||||
mentionné à l'article L. 162-5-3, tel que prévu par les conventions nationales
|
322-1. Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les
|
||||||
mentionnées à l'article L. 162-5 ;<br />
|
prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° du même article ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
2° D'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations
|
2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie,
|
||||||
d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés aux 6°, 7°
|
des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré au contrat d'accès
|
||||||
et 14° de l'article R. 322-1, prescrits par le médecin traitant mentionné à
|
aux soins prévu par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5,
|
||||||
l'article L. 162-5-3 ;<br />
|
dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en
|
||||||
|
charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux
|
||||||
|
soins minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
3° D'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations
|
3° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose une couverture
|
||||||
d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par
|
des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité pour
|
||||||
le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ;<br />
|
l'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel
|
||||||
|
soumis au remboursement, des dépenses d'acquisition de ces dispositifs, à
|
||||||
|
hauteur des minima et dans la limite des maxima fixés ci-dessous incluant la
|
||||||
|
participation des assurés définie au 1° et dans les conditions suivantes :<br />
|
||||||
|
|
||||||
4° Abrogé.<br />
|
a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 470 euros par équipement à verres
|
||||||
|
simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries et dont
|
||||||
|
le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux 1° à 3° sont
|
b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un
|
||||||
réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs
|
verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;<br />
|
||||||
ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2, ne puisse excéder le montant
|
|
||||||
des frais exposés à ce titre.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Les dispositions du présent I sont applicables aux consultations effectuées sur
|
c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement à verres
|
||||||
prescription du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux
|
simple foyer dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le
|
||||||
prescriptions y afférentes.<br />
|
cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
II.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en
|
d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 660 euros par équipement comportant un
|
||||||
charge totale de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L. 322-2
|
verre mentionné au a et un verre mentionné au f ;<br />
|
||||||
pour au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au
|
|
||||||
regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le
|
e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros par équipement comportant un
|
||||||
cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est
|
verre mentionné au c et un verre mentionné au f ;<br />
|
||||||
fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des
|
|
||||||
finances et du budget, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de
|
f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 850 euros par équipement pour adulte à
|
||||||
l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
|
verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors
|
||||||
|
zone de-8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs
|
||||||
|
sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour l'application des maxima mentionnés ci-dessus, la prise en charge des
|
||||||
|
montures au sein de l'équipement est limitée à 150 euros.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Cette garantie s'applique, s'agissant des lunettes, aux frais exposés pour
|
||||||
|
l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par
|
||||||
|
période de deux ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de
|
||||||
|
l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les
|
||||||
|
frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période d'un an ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article L.
|
||||||
|
174-4, sans limitation de durée.
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue