Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales

Texte partiellement abrogé : article 3 (décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019).

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029777871
NOR: AFSS1420950D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/77/78/JORFTEXT000029777871.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-19 Date de début: 2015-04-01
Date de fin: 2015-04-01 Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027432198 Identifiant: LEGIARTI000029779021
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###### Article R871-2 ###### Article R871-2
I.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge
:<br /> :<br />
1° D'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant 1° De l'intégralité de la participation des assurés définie à l'article R.
mentionné à l'article L. 162-5-3, tel que prévu par les conventions nationales 322-1. Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les
mentionnées à l'article L. 162-5 ;<br /> prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° du même article ;<br />
2° D'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations 2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie,
d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés aux 6°, 7° des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré au contrat d'accès
et 14° de l'article R. 322-1, prescrits par le médecin traitant mentionné à aux soins prévu par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5,
l'article L. 162-5-3 ;<br /> dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en
charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux
soins minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ;<br />
3° D'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations 3° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose une couverture
d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité pour
le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ;<br /> l'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel
soumis au remboursement, des dépenses d'acquisition de ces dispositifs, à
hauteur des minima et dans la limite des maxima fixés ci-dessous incluant la
participation des assurés définie au 1° et dans les conditions suivantes :<br />
4° Abrogé.<br /> a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 470 euros par équipement à verres
simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries et dont
le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;<br />
Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux 1° à 3° sont b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un
réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;<br />
ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2, ne puisse excéder le montant
des frais exposés à ce titre.<br />
Les dispositions du présent I sont applicables aux consultations effectuées sur c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement à verres
prescription du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux simple foyer dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le
prescriptions y afférentes.<br /> cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs
;<br />
II.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 660 euros par équipement comportant un
charge totale de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L. 322-2 verre mentionné au a et un verre mentionné au f ;<br />
pour au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au
regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros par équipement comportant un
cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est verre mentionné au c et un verre mentionné au f ;<br />
fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des
finances et du budget, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 850 euros par équipement pour adulte à
l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors
zone de-8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs
sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries.<br />
Pour l'application des maxima mentionnés ci-dessus, la prise en charge des
montures au sein de l'équipement est limitée à 150 euros.<br />
Cette garantie s'applique, s'agissant des lunettes, aux frais exposés pour
l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par
période de deux ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de
l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les
frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période d'un an ;<br />
4° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article L.
174-4, sans limitation de durée.