Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales

Texte partiellement abrogé : article 3 (décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019).

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029777871
NOR: AFSS1420950D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/77/78/JORFTEXT000029777871.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-19
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000027432198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/43/21/LEGIARTI000027432198.xml
Date de début: 2015-04-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029779021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/77/90/LEGIARTI000029779021.xml
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###### Article R871-2
I.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge
Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge
:<br />
1° D'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant
mentionné à l'article L. 162-5-3, tel que prévu par les conventions nationales
mentionnées à l'article L. 162-5 ;<br />
1° De l'intégralité de la participation des assurés définie à l'article R.
322-1. Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les
prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° du même article ;<br />
2° D'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations
d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés aux 6°, 7°
et 14° de l'article R. 322-1, prescrits par le médecin traitant mentionné à
l'article L. 162-5-3 ;<br />
2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie,
des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré au contrat d'accès
aux soins prévu par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5,
dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en
charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux
soins minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ;<br />
3° D'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations
d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par
le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ;<br />
3° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose une couverture
des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité pour
l'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel
soumis au remboursement, des dépenses d'acquisition de ces dispositifs, à
hauteur des minima et dans la limite des maxima fixés ci-dessous incluant la
participation des assurés définie au 1° et dans les conditions suivantes :<br />
4° Abrogé.<br />
a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 470 euros par équipement à verres
simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries et dont
le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;<br />
Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux 1° à 3° sont
réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs
ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2, ne puisse excéder le montant
des frais exposés à ce titre.<br />
b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un
verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;<br />
Les dispositions du présent I sont applicables aux consultations effectuées sur
prescription du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux
prescriptions y afférentes.<br />
c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement à verres
simple foyer dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le
cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs
;<br />
II.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en
charge totale de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L. 322-2
pour au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au
regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le
cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est
fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des
finances et du budget, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de
l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 660 euros par équipement comportant un
verre mentionné au a et un verre mentionné au f ;<br />
e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros par équipement comportant un
verre mentionné au c et un verre mentionné au f ;<br />
f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 850 euros par équipement pour adulte à
verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors
zone de-8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs
sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries.<br />
Pour l'application des maxima mentionnés ci-dessus, la prise en charge des
montures au sein de l'équipement est limitée à 150 euros.<br />
Cette garantie s'applique, s'agissant des lunettes, aux frais exposés pour
l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par
période de deux ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de
l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les
frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période d'un an ;<br />
4° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article L.
174-4, sans limitation de durée.