Décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 relatif au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014. Ministère: Ministère de l'intérieur Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000026165942 NOR: INTD1205775D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/16/59/JORFTEXT000026165942.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-12-01
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Date de fin: 2022-05-26
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Identifiant: LEGIARTI000029656412
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/64/LEGIARTI000029656412.xml
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Date de début: 2022-05-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045196153
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/19/61/LEGIARTI000045196153.xml
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###### Article R631-23
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Transparence sur la sous-traitance.<br />
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Modalités de recours à la sous-traitance.<br />
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Les entreprises et leurs dirigeants proposent, dans leurs contrats avec les
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Les contrats de sous-traitance sont conclus dans les conditions prévues par la
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loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article L.
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612-5-1.<br />
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Les entreprises et leurs dirigeants font figurer, dans leurs contrats avec les
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clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de
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transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou
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collaborateurs libéraux est envisagé ou non.<br />
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@ -23,7 +27,7 @@ projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant
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intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334
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du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S'il n'est pas prévu à la
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signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration
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libérale ne peut intervenir qu'après information écrite du client.<br />
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libérale ne peut intervenir qu'après accord du client.<br />
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Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance ou de collaboration
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libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s'assurer du respect, par
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@ -35,4 +39,30 @@ Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir
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qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la
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validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses
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dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront
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amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat.
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amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat.<br />
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L'entreprise qui s'est vue confier une opération de sous-traitance par un
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sous-traité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ne
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peut elle-même en confier une partie de l'exécution à un ou plusieurs
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sous-traitants qu'à la condition, d'une part, de justifier de l'absence d'un
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savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou
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d'une insuffisance ponctuelle d'effectifs et, d'autre part, de soumettre cette
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justification à la validation de l'entrepreneur principal ayant contracté avec
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le donneur d'ordre. L'entrepreneur principal vérifie qu'elle n'est pas
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manifestement infondée.<br />
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Préalablement à l'acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à
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l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le donneur d'ordre
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s'assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par
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l'entrepreneur principal ayant contracté avec lui.<br />
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Chaque sous-traité comporte la mention de l'identité de l'ensemble des
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entreprises s'étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur
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lequel il porte.<br />
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Pour les activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou
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immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 611-1, l'entrepreneur
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principal ayant contracté avec le donneur d'ordre ne peut, sous sa
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responsabilité, sous-traiter l'exécution que d'une partie des prestations de son
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contrat ou marché. L'exécution de ces prestations ne peut être confiée qu'à des
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sous-traitants de premier et de deuxième rangs.
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