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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-12-01
-Date de fin: 2022-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000029656412
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/64/LEGIARTI000029656412.xml
+Date de début: 2022-05-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045196153
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/19/61/LEGIARTI000045196153.xml
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###### Article R631-23
-Transparence sur la sous-traitance.
+Modalités de recours à la sous-traitance.
-Les entreprises et leurs dirigeants proposent, dans leurs contrats avec les
+Les contrats de sous-traitance sont conclus dans les conditions prévues par la
+loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article L.
+612-5-1.
+
+Les entreprises et leurs dirigeants font figurer, dans leurs contrats avec les
clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de
transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou
collaborateurs libéraux est envisagé ou non.
@@ -23,7 +27,7 @@ projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant
intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334
du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S'il n'est pas prévu à la
signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration
-libérale ne peut intervenir qu'après information écrite du client.
+libérale ne peut intervenir qu'après accord du client.
Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance ou de collaboration
libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s'assurer du respect, par
@@ -35,4 +39,30 @@ Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir
qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la
validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses
dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront
-amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat.
+amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat.
+
+L'entreprise qui s'est vue confier une opération de sous-traitance par un
+sous-traité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ne
+peut elle-même en confier une partie de l'exécution à un ou plusieurs
+sous-traitants qu'à la condition, d'une part, de justifier de l'absence d'un
+savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou
+d'une insuffisance ponctuelle d'effectifs et, d'autre part, de soumettre cette
+justification à la validation de l'entrepreneur principal ayant contracté avec
+le donneur d'ordre. L'entrepreneur principal vérifie qu'elle n'est pas
+manifestement infondée.
+
+Préalablement à l'acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à
+l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le donneur d'ordre
+s'assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par
+l'entrepreneur principal ayant contracté avec lui.
+
+Chaque sous-traité comporte la mention de l'identité de l'ensemble des
+entreprises s'étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur
+lequel il porte.
+
+Pour les activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou
+immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 611-1, l'entrepreneur
+principal ayant contracté avec le donneur d'ordre ne peut, sous sa
+responsabilité, sous-traiter l'exécution que d'une partie des prestations de son
+contrat ou marché. L'exécution de ces prestations ne peut être confiée qu'à des
+sous-traitants de premier et de deuxième rangs.