Décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif au comité consultatif des jeux

Application des articles 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; 3 et 28 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.
Modification des articles 1 du décret n° 47-798 du 5 mai 1947 et 3 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959.
Abrogation de l'article 19 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 ; de l'article 19 (3ème alinéa) du décret n° 85-390 du 1er avril 1985  ; de l'arrêté du 22 février 2006 pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 ; du décret n° 2009-334 du 26 mars 2009.
Texte partiellement abrogé : articles 11 à 13 (par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : le chapitre IV : articles 10 à 13 (décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016).

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023682444
NOR: BCRB1102248D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/68/24/JORFTEXT000023682444.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2016-11-06
Identifiant: LEGIARTI000029655541
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###### Article R321-8
La commission consultative des jeux de cercles et de casinos comprend :<br />
1° Un des deux députés mentionnés au 1° du I de l'article 3 du décret n°
2011-252 du 9 mars 2011 ;<br />
1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,
président ;<br />
2° Un des deux sénateurs mentionnés au 2° du I de l'article 3 du décret n°
2011-252 du 9 mars 2011 ;<br />
2° Un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président
de la Cour des comptes ;<br />
Le conseiller d'Etat mentionné au 7° du I de l'article 3 du décret n°
2011-252 du 9 mars 2011, président ;<br />
Un inspecteur général des finances, désigné par le chef du service de
l'inspection générale des finances ;<br />
4° Le conseiller maître à la Cour des comptes mentionné au 8° du I de l'article
3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;<br />
5° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef de l'inspection
générale des finances ;<br />
6° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur,
4° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur,
désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;<br />
7° Les représentants du ministre de l'intérieur mentionnés au 9° du I de
l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;<br />
5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère
de l'intérieur ou son représentant ;<br />
8° Un des deux représentants du ministre chargé du budget mentionnés au 10° du I
de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, choisi par ce ministre ;<br />
6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;<br />
9° Un des deux représentants du ministre chargé de la santé mentionnés au 12° du
I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, choisi par ce ministre
;<br />
7° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;<br />
10° Les deux maires mentionnés au 3° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252
du 9 mars 2011.<br />
8° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;<br />
9° Un membre de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives désigné par le président de cette organisation ;<br />
10° Deux maires désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition de
l'Association nationale des élus des territoires touristiques.<br />
Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun
de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sans préjudice des
dispositions du treizième alinéa du présent article.<br />
de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour les membres
mentionnés aux 5° et 6°.<br />
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette
fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.<br />
Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés au 7°, ne peuvent
siéger à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.
Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés au 5° et au 9°,
ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux et paris sous droits
exclusifs.<br />
Les membres mentionnés au 10° sont désignés pour la durée de leur mandat
électif.<br />
Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour
une durée de cinq ans renouvelable une fois.