L'ART. L479 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A PREVU LA POSSIBILITE,POUR LES INFIRMIERS OU INFIRMIERES RESSORTISSANTS D'UN DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ETABLIS DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LA FRANCE ET Y EXERCANT LEGALEMENT LES ACTIVITES D'INFIRMIER RESPONSABLE DES SOINS GENEREAUX,D'EXECUTER EN FRANCE DES ACTES PROFESSIONNELS SANS AVOIR PROCEDE A L'INSCRIPTION PREVUE PAR L'ART. L478 DUDIT CODE.L'EXECUTION DE CES ACTES EST TOUTEFOIS SUBORDONNEE A UNE DECLARATION PREALABLE,SAUF CAS D'URGENCE,DONT LES MODALITES DOIVENT ETRE FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.LE PRESENT DECRET DEFINIT CES MODALITES.
LA DECLARATION SUSMENTIONNEE DOIT S'EFFECTUER SUR UN REGISTRE TENU PAR LA DIRECTION DEPARTMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES TERRITORIALEMENT COMPETENTE.
EN CAS D'URGENCE LES INFIRMIERS VISES PAR LE PRESENT DECRET PEUVENT EFFECTUER SANS DELAI DES ACTES INFIRMIERS A CONDITION DE REGULARISER LEUR SITUATION DANS UN DELAI DE 15 JOURS A COMPTER DU DEBUT DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CES ACTES.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 931420 DU 31-12-1993.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000738196
NOR: SANP9503019D
Ancien identifiant: 1DX9951113
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/81/JORFTEXT000000738196.xml