Loi n°72-1097 du 11 décembre 1972 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'EXPERT EN AUTOMOBILE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000508815
Ancien identifiant: 1LX9721097
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/88/JORFTEXT000000508815.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018899121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/91/LEGIARTI000018899121.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031643341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/33/LEGIARTI000031643341.xml
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###### Article L326-4
@ -22,20 +22,53 @@ leur réparation ;<br />
2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent
article.<br />
II.-Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour
l'exercice de l'activité d'expert en automobile, dans un de ces Etats, peut
exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France. Il est
inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile.<br />
II.-Tout professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen y exerçant l'activité
d'expert en automobile est réputé détenir la qualification professionnelle pour
exercer en France tout ou partie de cette activité de façon temporaire et
occasionnelle, sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats et,
lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de
l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année ou à temps
partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la
prestation. Il est inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts
en automobile.<br />
Toutefois, lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y
conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire
doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au
cours des dix années qui précèdent la prestation.<br />
Lorsque le professionnel fournit pour la première fois une prestation en France,
il en informe au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite
dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisées par décret. Cette
déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles du
prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne
portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du
fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. ;<br />
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il
en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui
donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles.<br />
II bis.-Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par
cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes
sont remplies :<br />
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine
membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;<br />
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans
l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et la profession réglementée correspondante en France sont si
importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer
au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation
requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;<br />
3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités
relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est
exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.<br />
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général,
si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.<br />
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des
demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et
occasionnelle.<br />
III.-Par dérogation aux I et II ci-dessus, les activités exercées dans le cadre
d'une procédure judiciaire ou intéressant la sécurité de l'Etat ou la défense

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018899124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/91/LEGIARTI000018899124.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031643336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/33/LEGIARTI000031643336.xml
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###### Article L326-8
L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en
réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel de cette activité sans
respecter les conditions fixées au II de l'article L. 326-4 sont punis des
peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.
réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel, même partiel, de cette
activité sans respecter les conditions fixées au II et au II bis de l'article L.
326-4 sont punis des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.