Décret n° 2015-1571 du 1er décembre 2015 relatif aux conditions d'application de l'article L. 213-2 du code de la route

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031557098
NOR: EINC1517541D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/55/70/JORFTEXT000031557098.xml
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République française 2015-12-04 00:00:00 +01:00
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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021625008
- [Article R213-3](article_r213-3.md)
- [Article R213-3-1](article_r213-3-1.md)
- [Article R213-3-2](article_r213-3-2.md)
- [Article R213-3-3](article_r213-3-3.md)
- [Article R213-4](article_r213-4.md)
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- [Article R213-6](article_r213-6.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2015-12-04
Identifiant: LEGIARTI000030646580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/64/65/LEGIARTI000030646580.xml
Date de début: 2015-12-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031558746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/55/87/LEGIARTI000031558746.xml
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###### Article R213-3-1
Constituent des frais de transfert interdits en application de l'article L.
213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration
de prix des prestations appliquées spécifiquement par un établissement
d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat
précédemment inscrit dans un autre de ces établissements.
Constituent les frais de transfert interdits en application de l'article L.
213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations
de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la
conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un
autre de ces établissements.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2015-12-04
Identifiant: LEGIARTI000030646598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/64/65/LEGIARTI000030646598.xml
Date de début: 2015-12-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031558741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/55/87/LEGIARTI000031558741.xml
---
###### Article R213-3-2
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Le fait de ne pas remettre le contrat mentionné au premier
alinéa de l'article L. 213-2 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Le fait d'appliquer des frais en infraction aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 213-2 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Le fait de remettre un contrat ne comportant pas les
mentions prévues à l'article R. 213-3. <br clear="none" />
<br clear="none" />La récidive des contraventions prévues au présent article est
réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Constituent les frais de présentation interdits en application de l'article L.
213-2 tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations
de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la
conduite et de la sécurité routière à un candidat au titre de sa présentation à
l'une des épreuves du permis de conduire ou dont le paiement est une condition à
cette présentation.<br />
Ne constituent des frais de présentation au titre du présent article ni les
montants exigés pour la conclusion du contrat prévu à l'article L. 213-2, ni le
coût de la formation initiale prévue aux articles L. 211-3 et L. 211-4.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031558399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/55/83/LEGIARTI000031558399.xml
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###### Article R213-3-3
<div align="left">
I.-Constituent les frais d'accompagnement au sens de l'article L. 213-2 tous
frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix,
appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et
de la sécurité routière aux candidats au titre de la présence d'un membre de
son personnel lors de l'épreuve ou du transport du candidat sur le site de
celle-ci.<br />
II.-Les frais appliqués au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve
sont déterminés préalablement à cette prestation.<br />
Pour la partie pratique, ils couvrent forfaitairement l'ensemble de la charge
de l'accompagnement, tant à l'épreuve en circulation que, le cas échéant, à
celle hors circulation. Ils ne peuvent excéder les prix appliqués par
l'établissement pour les durées de formation suivantes :<br />
-pour le permis des catégories A1, A2, A et BE : une heure et demie ;<br />
-pour le permis des catégories B1 et B : une heure ;<br />
-pour les permis des catégories C1, C, D1 et D : deux heures ;<br />
-pour les permis des catégories C1E, CE, D1E et DE : deux heures et demie.<br />
Ces prix sont calculés en référence au tarif horaire de la formation pratique
correspondante.<br />
</div>