diff --git a/partie_legislative/livre_3/titre_2/chapitre_6/article_l326-4.md b/partie_legislative/livre_3/titre_2/chapitre_6/article_l326-4.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-06-01
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000018899121
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/91/LEGIARTI000018899121.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031643341
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/33/LEGIARTI000031643341.xml
---
###### Article L326-4
@@ -22,20 +22,53 @@ leur réparation ;
2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent
article.
-II.-Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
-autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour
-l'exercice de l'activité d'expert en automobile, dans un de ces Etats, peut
-exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France. Il est
-inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile.
+II.-Tout professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou
+d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen y exerçant l'activité
+d'expert en automobile est réputé détenir la qualification professionnelle pour
+exercer en France tout ou partie de cette activité de façon temporaire et
+occasionnelle, sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats et,
+lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de
+l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année ou à temps
+partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la
+prestation. Il est inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts
+en automobile.
-Toutefois, lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y
-conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire
-doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au
-cours des dix années qui précèdent la prestation.
+Lorsque le professionnel fournit pour la première fois une prestation en France,
+il en informe au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite
+dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisées par décret. Cette
+déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles du
+prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne
+portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du
+fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. ;
-Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il
-en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui
-donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles.
+II bis.-Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/ CE du
+Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
+reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par
+cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
+l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes
+sont remplies :
+
+1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine
+membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
+l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
+
+2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans
+l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen et la profession réglementée correspondante en France sont si
+importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer
+au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation
+requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
+
+3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités
+relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est
+exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
+
+L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général,
+si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
+
+Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des
+demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et
+occasionnelle.
III.-Par dérogation aux I et II ci-dessus, les activités exercées dans le cadre
d'une procédure judiciaire ou intéressant la sécurité de l'Etat ou la défense
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+++ b/partie_legislative/livre_3/titre_2/chapitre_6/article_l326-8.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-06-01
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000018899124
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/91/LEGIARTI000018899124.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031643336
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/33/LEGIARTI000031643336.xml
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###### Article L326-8
L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en
-réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel de cette activité sans
-respecter les conditions fixées au II de l'article L. 326-4 sont punis des
-peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.
+réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel, même partiel, de cette
+activité sans respecter les conditions fixées au II et au II bis de l'article L.
+326-4 sont punis des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.