Décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019 modifiant le code de la route et portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, et adaptation à Mayotte, de diverses dispositions du code de la route relatives à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039446894
NOR: INTS1828579D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/44/68/JORFTEXT000039446894.xml
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République française 2019-12-05 00:00:00 +01:00
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- [Article R243-1](article_r243-1.md)
- [Article R243-2](article_r243-2.md)
- [Article R243-3](article_r243-3.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-30
Date de fin: 2019-12-05
Identifiant: LEGIARTI000034103236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/32/LEGIARTI000034103236.xml
Date de début: 2019-12-05
Date de fin: 2024-06-12
Identifiant: LEGIARTI000039448962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/44/89/LEGIARTI000039448962.xml
---
###### Article R243-2
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la
rédaction suivante :<br />
Sont également applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations
prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans
la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la
colonne de droite du même tableau :<br />
"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas
échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par
l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et,
d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses
et examens précités doit être le plus court possible.<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé
comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences
immédiatement mortelles.<br />
DISPOSITIONS APPLICABLES
</th>
<th>
<br />
"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier
ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur
l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur
fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil
urinaire.<br />
DANS LEUR REDACTION
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou
par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.<br />
R. 235-1
</td>
<td align="justify">
<br />
"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis
du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise
notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant
les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également
pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le
ministre chargé de l'outre-mer.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire, ou à
l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il
s'agit d'un recueil salivaire.<br />
R. 235-2
</td>
<td align="justify">
<br />
"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :<br />
résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
- examen clinique ;<br />
R. 235-3
</td>
<td align="justify">
<br />
- prélèvement biologique ;<br />
résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
- recherche et dosage des stupéfiants.<br />
R. 235-4
</td>
<td align="justify">
<br />
"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués
par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police
judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un
biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé,
après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
R. 235-5
</td>
<td align="justify">
<br />
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
biologique.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons
étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.<br />
R. 235-6
</td>
<td align="justify">
<br />
"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement
des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les
conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin
légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
R. 235-7
</td>
<td align="justify">
<br />
"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la
liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et
scientifique.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
R. 235-8
</td>
<td align="justify">
<br />
"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la
santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités
locales.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont
ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté
au prélèvement biologique.<br />
R. 235-9
</td>
<td align="justify">
<br />
"Art. R. 235-11. - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au
juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un
examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156
du code de procédure pénale.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes
conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir
des effets sur la capacité de conduire le véhicule.<br />
R. 235-10
</td>
<td align="justify">
<br />
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre
laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article
R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux
méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les
conditions mentionnées à l'article R. 235-10.<br />
R. 235-11
</td>
<td align="justify">
<br />
"Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux
épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus
aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R.
110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.<br />
résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en
application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule
indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br />
R. 235-12
</td>
<td align="justify">
<br />
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10
et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et,
le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs
sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de
procédure pénale.<br />
résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
justice et du ministre chargé du budget.<br />
R. 235-13
</td>
<td align="justify">
<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils
salivaires.<br />
"Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des
frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br />
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du
livre V du code de procédure pénale."
résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-05
Date de fin: 2024-06-12
Identifiant: LEGIARTI000039448040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/44/80/LEGIARTI000039448040.xml
---
###### Article R243-3
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent titre :<br />
1° Au premier alinéa de l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un
biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant,
dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ”
sont remplacés par les mots : “ un médecin ou un biologiste ” ;<br />
2° A l'article R. 235-4, les mots : “ un arrêté des ministres de la justice et
de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les
mots : “ un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de
la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et
de la santé ” ;<br />
3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ ou un étudiant en
médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à
l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont supprimés ;<br />
4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :<br />
“ L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire
prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux
échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur
la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et
scientifique ” ;<br />
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “ tant ” et “ que des
dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique ”
sont supprimés.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159575
- [Article R244-1](article_r244-1.md)
- [Article R244-2](article_r244-2.md)
- [Article R244-3](article_r244-3.md)

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@ -1,154 +1,188 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-30
Date de fin: 2019-12-05
Identifiant: LEGIARTI000034103245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/32/LEGIARTI000034103245.xml
Date de début: 2019-12-05
Date de fin: 2021-10-18
Identifiant: LEGIARTI000039449000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/44/90/LEGIARTI000039449000.xml
---
###### Article R244-2
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Polynésie française dans
la rédaction suivante :<br />
Sont également applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans
la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la
colonne de droite du même tableau :<br />
" Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant,
aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article
L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part,
l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses et examens
précités doit être le plus court possible.<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé
comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences
immédiatement mortelles.<br />
DISPOSITIONS APPLICABLES
</th>
<th>
<br />
"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier
ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur
l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur
fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil
urinaire.<br />
DANS LEUR REDACTION
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou
par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.<br />
R. 235-1
</td>
<td align="justify">
<br />
"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis
du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise
notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant
les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également
pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur et par le
ministre chargé de l'outre-mer.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Ces fiches sont remises à l'officier, ou à l'agent de police judiciaire, ou à
l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il
s'agit d'un recueil salivaire.<br />
R. 235-2
</td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :<br />
résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
-examen clinique ;<br />
R. 235-3
</td>
<td align="justify">
<br />
-prélèvement biologique ;<br />
résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
-recherche et dosage des stupéfiants.<br />
R. 235-4
</td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués
par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police
judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un
biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé,
après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
R. 235-5
</td>
<td align="justify">
<br />
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
biologique.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons
étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.<br />
R. 235-6
</td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement
des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les
conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin
légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
R. 235-7
</td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la
liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et
scientifique.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
R. 235-8
</td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-10.-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la
santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités
locales.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont
ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté
au prélèvement biologique.<br />
R. 235-9
</td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-11.-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au
juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un
examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156
du code de procédure pénale.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes
conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir
des effets sur la capacité de conduire le véhicule.<br />
R. 235-10
</td>
<td align="justify">
<br />
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre
laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article
R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux
méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les
conditions mentionnées à l'article R. 235-10.<br />
R. 235-11
</td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-12.-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux
épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus
aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R.
110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.<br />
résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en
application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule
indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br />
R. 235-12
</td>
<td align="justify">
<br />
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10
et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et,
le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs
sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de
procédure pénale.<br />
résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
justice et du ministre chargé du budget.<br />
R. 235-13
</td>
<td align="justify">
<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils
salivaires.<br />
" Art. R. 235-13.-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des
frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br />
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du
livre V du code de procédure pénale. "
résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-05
Date de fin: 2024-06-12
Identifiant: LEGIARTI000039448128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/44/81/LEGIARTI000039448128.xml
---
###### Article R244-3
Pour l'application en Polynésie française du présent titre :<br />
1° A l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un biologiste, ou un étudiant
en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées
à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots
: “ un médecin ou un biologiste ” et les mots : “ ou par un agent de police
judiciaire adjoint ” sont supprimés ;<br />
2° A l'article R. 235-4, les mots : “ un arrêté des ministres de la justice et
de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les
mots : “ un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de
la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et
de la santé ” ;<br />
3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ ou un étudiant en
médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à
l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont supprimés ;<br />
4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :<br />
“ L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire
prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux
échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur
la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et
scientifique ” ;<br />
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “ tant ” et “ que des
dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique ”
sont supprimés.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159576
- [Article R245-1](article_r245-1.md)
- [Article R245-2](article_r245-2.md)
- [Article R245-3](article_r245-3.md)

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@ -1,151 +1,188 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-30
Date de fin: 2019-12-05
Identifiant: LEGIARTI000034103275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/32/LEGIARTI000034103275.xml
Date de début: 2019-12-05
Date de fin: 2024-06-12
Identifiant: LEGIARTI000039449038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/44/90/LEGIARTI000039449038.xml
---
###### Article R245-2
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna dans la rédaction suivante :<br />
Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des
adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre
mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :<br />
" Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant,
aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article
L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part,
l'heure de l'épreuve de dépistage et, le cas échéant, des analyses et examens
précités doit être le plus court possible.<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé
comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences
immédiatement mortelles.<br />
DISPOSITIONS APPLICABLES
</th>
<th>
<br />
" Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier
ou agent de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au
dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.<br />
DANS LEUR REDACTION
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil
salivaire.<br />
R. 235-1
</td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis
du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise
notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant
les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également
pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le
ministre chargé de l'outre-mer.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
" Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou
complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.<br />
R. 235-2
</td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :<br />
résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
"-examen clinique ;<br />
R. 235-3
</td>
<td align="justify">
<br />
"-prélèvement biologique ;<br />
résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
"-recherche et dosage des stupéfiants.<br />
R. 235-4
</td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués
par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police
judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un
biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
" Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé,
après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
R. 235-5
</td>
<td align="justify">
<br />
" Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
biologique.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons
étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.<br />
R. 235-6
</td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement
des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les
conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin
légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
" Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
R. 235-7
</td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la
liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et
scientifique.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
" Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui
tient compte des particularités locales.<br />
R. 235-8
</td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-10-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la
santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités
locales.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
" Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont
ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté
au prélèvement biologique.<br />
R. 235-9
</td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-11-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au
juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un
examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156
du code de procédure pénale.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
" De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes
conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir
des effets sur la capacité de conduire le véhicule.<br />
R. 235-10
</td>
<td align="justify">
<br />
" En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre
laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article
R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux
méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.<br />
résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
" La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les
conditions mentionnées à l'article R. 235-10.<br />
R. 235-11
</td>
<td align="justify">
<br />
" Art. R. 235-12-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux
épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus
aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R.
110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.<br />
résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
" Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en
application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule
indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br />
R. 235-12
</td>
<td align="justify">
<br />
" Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R.
235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits
stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des
médicaments psychoactifs sont fixés conformément aux dispositions de l'article
R. 118 du code de procédure pénale.<br />
résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
" Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
justice et du ministre chargé du budget.<br />
R. 235-13
</td>
<td align="justify">
<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils
salivaires.<br />
" Art. R. 235-13-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais
de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br />
" Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du
livre V du code de procédure pénale. "
résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039448240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/44/82/LEGIARTI000039448240.xml
---
###### Article R245-3
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent titre :<br />
1° Au premier alinéa de l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un
biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant,
dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ”
sont remplacés par les mots : “ un médecin ou un biologiste ” ;<br />
2° A l'article R. 235-4, les mots : “ un arrêté des ministres de la justice et
de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les
mots : “ un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de
la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et
de la santé ” ;<br />
3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ ou un étudiant en
médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à
l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont supprimés ;<br />
4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :<br />
“ L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire
prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux
échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur
la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et
scientifique ” ;<br />
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “ tant ” et “ que des
dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique ”
sont supprimés.