diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md
@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159574
- [Article R243-1](article_r243-1.md)
- [Article R243-2](article_r243-2.md)
+- [Article R243-3](article_r243-3.md)
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_r243-2.md
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@@ -1,154 +1,188 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-09-30
-Date de fin: 2019-12-05
-Identifiant: LEGIARTI000034103236
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/32/LEGIARTI000034103236.xml
+Date de début: 2019-12-05
+Date de fin: 2024-06-12
+Identifiant: LEGIARTI000039448962
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/44/89/LEGIARTI000039448962.xml
---
###### Article R243-2
-Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la
-rédaction suivante :
+Sont également applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations
+prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans
+la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la
+colonne de droite du même tableau :
-"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas
-échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par
-l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et,
-d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses
-et examens précités doit être le plus court possible.
+
+ -"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé -comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences -immédiatement mortelles. + DISPOSITIONS APPLICABLES + |
+
+ -"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont -effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier -ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur -l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur -fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil -urinaire. + DANS LEUR REDACTION + |
+
---|---|
+ -Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou -par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa -précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. + R. 235-1 + |
+
+ -"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de -liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les -conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis -du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des -produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise -notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant -les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également -pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le -ministre chargé de l'outre-mer. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire, ou à -l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il -s'agit d'un recueil salivaire. + R. 235-2 + |
+
+ -"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques -prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes : + résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 + |
+
+ -- examen clinique ; + R. 235-3 + |
+
+ -- prélèvement biologique ; + résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 + |
+
+ -- recherche et dosage des stupéfiants. + R. 235-4 + |
+
+ -"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués -par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police -judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un -biologiste requis dans les mêmes conditions. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à -sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se -conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, -après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament -et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales. + R. 235-5 + |
+
+ -Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement -biologique. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons -étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire. + R. 235-6 + |
+
+ -"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement -des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les -conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin -légiste au cours de l'autopsie judiciaire. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons -biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont -fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur -général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de -santé, qui tient compte des particularités locales. + R. 235-7 + |
+
+ -"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux -échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de -dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la -liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et -scientifique. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article -R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une -expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont -fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur -général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de -santé, qui tient compte des particularités locales. + R. 235-8 + |
+
+ -"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont -pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la -santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du -médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités -locales. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont -consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont -ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté -au prélèvement biologique. + R. 235-9 + |
+
+ -"Art. R. 235-11. - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au -juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un -examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 -du code de procédure pénale. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes -conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir -des effets sur la capacité de conduire le véhicule. + R. 235-10 + |
+
+ -En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre -laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article -R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux -méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les -conditions mentionnées à l'article R. 235-10. + R. 235-11 + |
+
+ -"Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux -épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus -aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. -110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale. + résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019 + |
+
+ -Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en -application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule -indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte. + R. 235-12 + |
+
+ -Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 -et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, -le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs -sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de -procédure pénale. + résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017 + |
+
+ -Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage -prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la -justice et du ministre chargé du budget. + R. 235-13 + |
+
+ -Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils -salivaires. - -"Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des -frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. - -Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du -livre V du code de procédure pénale." + résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 + |
+
+ -" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé -comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences -immédiatement mortelles. + DISPOSITIONS APPLICABLES + |
+
+ -"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont -effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier -ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur -l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur -fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil -urinaire. + DANS LEUR REDACTION + |
+
---|---|
+ -Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou -par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa -précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. + R. 235-1 + |
+
+ -"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de -liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les -conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis -du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des -produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise -notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant -les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également -pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur et par le -ministre chargé de l'outre-mer. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -Ces fiches sont remises à l'officier, ou à l'agent de police judiciaire, ou à -l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il -s'agit d'un recueil salivaire. + R. 235-2 + |
+
+ -" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques -prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes : + résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 + |
+
+ --examen clinique ; + R. 235-3 + |
+
+ --prélèvement biologique ; + résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 + |
+
+ --recherche et dosage des stupéfiants. + R. 235-4 + |
+
+ -" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués -par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police -judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un -biologiste requis dans les mêmes conditions. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à -sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se -conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, -après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament -et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales. + R. 235-5 + |
+
+ -Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement -biologique. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons -étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire. + R. 235-6 + |
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+ -" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement -des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les -conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin -légiste au cours de l'autopsie judiciaire. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons -biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont -fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur -général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de -santé, qui tient compte des particularités locales. + R. 235-7 + |
+
+ -" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux -échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de -dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la -liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et -scientifique. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article -R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une -expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont -fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur -général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de -santé, qui tient compte des particularités locales. + R. 235-8 + |
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+ -" Art. R. 235-10.-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont -pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la -santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du -médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités -locales. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont -consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont -ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté -au prélèvement biologique. + R. 235-9 + |
+
+ -" Art. R. 235-11.-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au -juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un -examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 -du code de procédure pénale. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes -conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir -des effets sur la capacité de conduire le véhicule. + R. 235-10 + |
+
+ -En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre -laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article -R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux -méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
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+ -La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les -conditions mentionnées à l'article R. 235-10. + R. 235-11 + |
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+ -" Art. R. 235-12.-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux -épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus -aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. -110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale. + résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019 + |
+
+ -Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en -application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule -indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte. + R. 235-12 + |
+
+ -Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 -et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, -le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs -sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de -procédure pénale. + résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017 + |
+
+ -Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage -prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la -justice et du ministre chargé du budget. + R. 235-13 + |
+
+ -Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils -salivaires. - -" Art. R. 235-13.-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des -frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. - -Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du -livre V du code de procédure pénale. " + résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 + |
+
+ -" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé -comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences -immédiatement mortelles. + DISPOSITIONS APPLICABLES + |
+
+ -" Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont -effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier -ou agent de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au -dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire. + DANS LEUR REDACTION + |
+
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+ -Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire dans -les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil -salivaire. + R. 235-1 + |
+
+ -" Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de -liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les -conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis -du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des -produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise -notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant -les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également -pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le -ministre chargé de l'outre-mer. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
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+ -" Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou -complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. + R. 235-2 + |
+
+ -" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques -prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes : + résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 + |
+
+ -"-examen clinique ; + R. 235-3 + |
+
+ -"-prélèvement biologique ; + résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 + |
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+ -"-recherche et dosage des stupéfiants. + R. 235-4 + |
+
+ -" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués -par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police -judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un -biologiste requis dans les mêmes conditions. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -" Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à -sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se -conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, -après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament -et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales. + R. 235-5 + |
+
+ -" Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement -biologique. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons -étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire. + R. 235-6 + |
+
+ -" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement -des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les -conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin -légiste au cours de l'autopsie judiciaire. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -" Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons -biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont -fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur -général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de -santé, qui tient compte des particularités locales. + R. 235-7 + |
+
+ -" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux -échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de -dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la -liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et -scientifique. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -" Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article -R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une -expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont -fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur -général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui -tient compte des particularités locales. + R. 235-8 + |
+
+ -" Art. R. 235-10-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont -pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la -santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du -médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités -locales. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -" Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont -consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont -ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté -au prélèvement biologique. + R. 235-9 + |
+
+ -" Art. R. 235-11-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au -juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un -examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 -du code de procédure pénale. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -" De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes -conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir -des effets sur la capacité de conduire le véhicule. + R. 235-10 + |
+
+ -" En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre -laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article -R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux -méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10. + résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 + |
+
+ -" La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les -conditions mentionnées à l'article R. 235-10. + R. 235-11 + |
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+ -" Art. R. 235-12-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux -épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus -aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. -110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale. + résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019 + |
+
+ -" Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en -application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule -indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte. + R. 235-12 + |
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+ -" Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. -235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits -stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des -médicaments psychoactifs sont fixés conformément aux dispositions de l'article -R. 118 du code de procédure pénale. + résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017 + |
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+ -" Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage -prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la -justice et du ministre chargé du budget. + R. 235-13 + |
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+ -Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils -salivaires. - -" Art. R. 235-13-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais -de justice criminelle, correctionnelle et de police. - -" Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du -livre V du code de procédure pénale. " + résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 + |
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