From c79779ef138bea9794592a5c02a2027644430213 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 5 Dec 2019 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202019-1284=20du=202=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202019=20modifiant=20le=20code=20de=20la=20route?= =?UTF-8?q?=20et=20portant=20extension=20et=20adaptation=20=C3=A0=20la=20N?= =?UTF-8?q?ouvelle-Cal=C3=A9donie,=20=C3=A0=20la=20Polyn=C3=A9sie=20fran?= =?UTF-8?q?=C3=A7aise=20et=20aux=20=C3=AEles=20Wallis=20et=20Futuna,=20et?= =?UTF-8?q?=20adaptation=20=C3=A0=20Mayotte,=20de=20diverses=20disposition?= =?UTF-8?q?s=20du=20code=20de=20la=20route=20relatives=20=C3=A0=20la=20lut?= =?UTF-8?q?te=20contre=20la=20conduite=20apr=C3=A8s=20usage=20de=20substan?= =?UTF-8?q?ces=20ou=20plantes=20class=C3=A9es=20comme=20stup=C3=A9fiants?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'intérieur Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000039446894 NOR: INTS1828579D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/44/68/JORFTEXT000039446894.xml --- .../livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md | 1 + .../titre_iv/chapitre_iii/article_r243-2.md | 270 ++++++++++-------- .../titre_iv/chapitre_iii/article_r243-3.md | 40 +++ .../livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/README.md | 1 + .../titre_iv/chapitre_iv/article_r244-2.md | 270 ++++++++++-------- .../titre_iv/chapitre_iv/article_r244-3.md | 41 +++ .../livre_ii/titre_iv/chapitre_v/README.md | 1 + .../titre_iv/chapitre_v/article_r245-2.md | 267 +++++++++-------- .../titre_iv/chapitre_v/article_r245-3.md | 40 +++ 9 files changed, 580 insertions(+), 351 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_r243-3.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_r244-3.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/article_r245-3.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md index bc4e8ea..987ed29 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159574 - [Article R243-1](article_r243-1.md) - [Article R243-2](article_r243-2.md) +- [Article R243-3](article_r243-3.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_r243-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_r243-2.md index 74e3357..eded70d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_r243-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_r243-2.md @@ -1,154 +1,188 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-09-30 -Date de fin: 2019-12-05 -Identifiant: LEGIARTI000034103236 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/32/LEGIARTI000034103236.xml +Date de début: 2019-12-05 +Date de fin: 2024-06-12 +Identifiant: LEGIARTI000039448962 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/44/89/LEGIARTI000039448962.xml --- ###### Article R243-2 -Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la -rédaction suivante :
+Sont également applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations +prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans +la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la +colonne de droite du même tableau :
-"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas -échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par -l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, -d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses -et examens précités doit être le plus court possible.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
-"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé -comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences -immédiatement mortelles.
+ DISPOSITIONS APPLICABLES +
+
-"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont -effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier -ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur -l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur -fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil -urinaire.
+ DANS LEUR REDACTION +
+
-Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou -par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa -précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
+ R. 235-1 +
+
-"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de -liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les -conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis -du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des -produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise -notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant -les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également -pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le -ministre chargé de l'outre-mer.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
+
-Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire, ou à -l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il -s'agit d'un recueil salivaire.
+ R. 235-2 +
+
-"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques -prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
+ résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 +
+
-- examen clinique ;
+ R. 235-3 +
+
-- prélèvement biologique ;
+ résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 +
+
-- recherche et dosage des stupéfiants.
+ R. 235-4 +
+
-"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués -par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police -judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un -biologiste requis dans les mêmes conditions.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
+
-Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à -sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se -conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, -après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament -et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
+ R. 235-5 +
+
-Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement -biologique.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
+
-"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons -étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
+ R. 235-6 +
+
-"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement -des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les -conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin -légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
+
-Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons -biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont -fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur -général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de -santé, qui tient compte des particularités locales.
+ R. 235-7 +
+
-"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux -échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de -dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la -liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et -scientifique.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
+
-Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article -R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une -expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont -fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur -général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de -santé, qui tient compte des particularités locales.
+ R. 235-8 +
+
-"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont -pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la -santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du -médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités -locales.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
+
-Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont -consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont -ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté -au prélèvement biologique.
+ R. 235-9 +
+
-"Art. R. 235-11. - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au -juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un -examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 -du code de procédure pénale.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
+
-De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes -conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir -des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
+ R. 235-10 +
+
-En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre -laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article -R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux -méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
+
-La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les -conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
+ R. 235-11 +
+
-"Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux -épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus -aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. -110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.
+ résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019 +
+
-Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en -application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule -indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
+ R. 235-12 +
+
-Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 -et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, -le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs -sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de -procédure pénale.
+ résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017 +
+
-Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage -prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la -justice et du ministre chargé du budget.
+ R. 235-13 +
+
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils -salivaires.
- -"Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des -frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
- -Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du -livre V du code de procédure pénale." + résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_r243-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_r243-3.md new file mode 100644 index 0000000..9b9c3ed --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_r243-3.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-12-05 +Date de fin: 2024-06-12 +Identifiant: LEGIARTI000039448040 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/44/80/LEGIARTI000039448040.xml +--- + +###### Article R243-3 + +Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent titre :
+ +1° Au premier alinéa de l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un +biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, +dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” +sont remplacés par les mots : “ un médecin ou un biologiste ” ;
+ +2° A l'article R. 235-4, les mots : “ un arrêté des ministres de la justice et +de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les +mots : “ un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de +la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et +de la santé ” ;
+ +3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ ou un étudiant en +médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à +l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
+ +4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :
+ +“ L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire +prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux +échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de +dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur +la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et +scientifique ” ;
+ +5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “ tant ” et “ que des +dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique ” +sont supprimés. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/README.md index 59c1b18..9ee32f2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159575 - [Article R244-1](article_r244-1.md) - [Article R244-2](article_r244-2.md) +- [Article R244-3](article_r244-3.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_r244-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_r244-2.md index c36e492..5e9c7d9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_r244-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_r244-2.md @@ -1,154 +1,188 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-09-30 -Date de fin: 2019-12-05 -Identifiant: LEGIARTI000034103245 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/32/LEGIARTI000034103245.xml +Date de début: 2019-12-05 +Date de fin: 2021-10-18 +Identifiant: LEGIARTI000039449000 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/44/90/LEGIARTI000039449000.xml --- ###### Article R244-2 -Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Polynésie française dans -la rédaction suivante :
+Sont également applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations +prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans +la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la +colonne de droite du même tableau :
-" Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, -aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article -L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, -l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses et examens -précités doit être le plus court possible.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
-" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé -comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences -immédiatement mortelles.
+ DISPOSITIONS APPLICABLES +
+
-"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont -effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier -ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur -l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur -fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil -urinaire.
+ DANS LEUR REDACTION +
+
-Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou -par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa -précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
+ R. 235-1 +
+
-"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de -liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les -conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis -du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des -produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise -notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant -les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également -pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur et par le -ministre chargé de l'outre-mer.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
+
-Ces fiches sont remises à l'officier, ou à l'agent de police judiciaire, ou à -l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il -s'agit d'un recueil salivaire.
+ R. 235-2 +
+
-" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques -prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
+ résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 +
+
--examen clinique ;
+ R. 235-3 +
+
--prélèvement biologique ;
+ résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 +
+
--recherche et dosage des stupéfiants.
+ R. 235-4 +
+
-" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués -par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police -judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un -biologiste requis dans les mêmes conditions.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
+
-Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à -sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se -conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, -après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament -et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
+ R. 235-5 +
+
-Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement -biologique.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
+
-" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons -étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
+ R. 235-6 +
+
-" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement -des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les -conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin -légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
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-Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons -biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont -fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur -général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de -santé, qui tient compte des particularités locales.
+ R. 235-7 +
+
-" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux -échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de -dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la -liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et -scientifique.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
+
-Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article -R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une -expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont -fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur -général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de -santé, qui tient compte des particularités locales.
+ R. 235-8 +
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-" Art. R. 235-10.-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont -pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la -santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du -médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités -locales.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
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-Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont -consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont -ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté -au prélèvement biologique.
+ R. 235-9 +
+
-" Art. R. 235-11.-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au -juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un -examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 -du code de procédure pénale.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
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-De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes -conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir -des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
+ R. 235-10 +
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-En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre -laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article -R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux -méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
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+ résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019 +
+
-Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en -application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule -indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
+ R. 235-12 +
+
-Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 -et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, -le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs -sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de -procédure pénale.
+ résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017 +
+
-Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage -prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la -justice et du ministre chargé du budget.
+ R. 235-13 +
+
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils -salivaires.
- -" Art. R. 235-13.-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des -frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
- -Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du -livre V du code de procédure pénale. " + résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_r244-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_r244-3.md new file mode 100644 index 0000000..307a0bb --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/article_r244-3.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-12-05 +Date de fin: 2024-06-12 +Identifiant: LEGIARTI000039448128 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/44/81/LEGIARTI000039448128.xml +--- + +###### Article R244-3 + +Pour l'application en Polynésie française du présent titre :
+ +1° A l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un biologiste, ou un étudiant +en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées +à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots +: “ un médecin ou un biologiste ” et les mots : “ ou par un agent de police +judiciaire adjoint ” sont supprimés ;
+ +2° A l'article R. 235-4, les mots : “ un arrêté des ministres de la justice et +de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les +mots : “ un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de +la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et +de la santé ” ;
+ +3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ ou un étudiant en +médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à +l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
+ +4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :
+ +“ L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire +prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux +échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de +dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur +la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et +scientifique ” ;
+ +5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “ tant ” et “ que des +dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique ” +sont supprimés. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/README.md index 93edd7c..286328f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159576 - [Article R245-1](article_r245-1.md) - [Article R245-2](article_r245-2.md) +- [Article R245-3](article_r245-3.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/article_r245-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/article_r245-2.md index 8ab8bb4..6c354ef 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/article_r245-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/article_r245-2.md @@ -1,151 +1,188 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-09-30 -Date de fin: 2019-12-05 -Identifiant: LEGIARTI000034103275 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/32/LEGIARTI000034103275.xml +Date de début: 2019-12-05 +Date de fin: 2024-06-12 +Identifiant: LEGIARTI000039449038 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/44/90/LEGIARTI000039449038.xml --- ###### Article R245-2 -Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables dans les îles Wallis et -Futuna dans la rédaction suivante :
+Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des +adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre +mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction +indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
-" Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, -aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article -L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, -l'heure de l'épreuve de dépistage et, le cas échéant, des analyses et examens -précités doit être le plus court possible.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
-" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé -comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences -immédiatement mortelles.
+ DISPOSITIONS APPLICABLES +
+
-" Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont -effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier -ou agent de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au -dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
+ DANS LEUR REDACTION +
+
-Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire dans -les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil -salivaire.
+ R. 235-1 +
+
-" Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de -liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les -conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis -du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des -produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise -notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant -les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également -pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le -ministre chargé de l'outre-mer.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
+
-" Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou -complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
+ R. 235-2 +
+
-" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques -prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
+ résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 +
+
-"-examen clinique ;
+ R. 235-3 +
+
-"-prélèvement biologique ;
+ résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 +
+
-"-recherche et dosage des stupéfiants.
+ R. 235-4 +
+
-" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués -par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police -judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un -biologiste requis dans les mêmes conditions.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
+
-" Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à -sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se -conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, -après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament -et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
+ R. 235-5 +
+
-" Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement -biologique.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
+
-" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons -étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
+ R. 235-6 +
+
-" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement -des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les -conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin -légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
+
-" Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons -biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont -fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur -général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de -santé, qui tient compte des particularités locales.
+ R. 235-7 +
+
-" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux -échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de -dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la -liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et -scientifique.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
+
-" Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article -R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une -expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont -fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur -général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui -tient compte des particularités locales.
+ R. 235-8 +
+
-" Art. R. 235-10-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont -pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la -santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du -médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités -locales.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
+
-" Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont -consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont -ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté -au prélèvement biologique.
+ R. 235-9 +
+
-" Art. R. 235-11-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au -juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un -examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 -du code de procédure pénale.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
+
-" De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes -conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir -des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
+ R. 235-10 +
+
-" En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre -laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article -R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux -méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
+ résultant du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 +
+
-" La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les -conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
+ R. 235-11 +
+
-" Art. R. 235-12-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux -épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus -aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. -110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.
+ résultant du décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019 +
+
-" Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en -application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule -indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
+ R. 235-12 +
+
-" Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. -235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits -stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des -médicaments psychoactifs sont fixés conformément aux dispositions de l'article -R. 118 du code de procédure pénale.
+ résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017 +
+
-" Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage -prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la -justice et du ministre chargé du budget.
+ R. 235-13 +
+
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils -salivaires.
- -" Art. R. 235-13-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais -de justice criminelle, correctionnelle et de police.
- -" Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du -livre V du code de procédure pénale. " + résultant du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/article_r245-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/article_r245-3.md new file mode 100644 index 0000000..cd1cfc7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/article_r245-3.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-12-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039448240 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/44/82/LEGIARTI000039448240.xml +--- + +###### Article R245-3 + +Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent titre :
+ +1° Au premier alinéa de l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un +biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, +dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” +sont remplacés par les mots : “ un médecin ou un biologiste ” ;
+ +2° A l'article R. 235-4, les mots : “ un arrêté des ministres de la justice et +de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les +mots : “ un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de +la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et +de la santé ” ;
+ +3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ ou un étudiant en +médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à +l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
+ +4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :
+ +“ L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire +prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux +échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de +dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur +la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et +scientifique ” ;
+ +5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “ tant ” et “ que des +dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique ” +sont supprimés.