Décret n° 2011-1048 du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous l'influence de l'alcool

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024537093
NOR: JUSD1113642D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/53/70/JORFTEXT000024537093.xml
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République française 2011-09-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-02
Date de fin: 2011-09-08
Identifiant: LEGIARTI000019277110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/71/LEGIARTI000019277110.xml
Date de début: 2011-09-08
Date de fin: 2016-10-31
Identifiant: LEGIARTI000024543018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/30/LEGIARTI000024543018.xml
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###### Article R223-3
@ -31,7 +31,7 @@ points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est
informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points
retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les
mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des
alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6.<br />
alinéas 1,2 et 4 de l'article L. 223-6.<br />
Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de
conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur
@ -40,4 +40,11 @@ retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au s
nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de
restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de
son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa
réception.
réception.<br />
S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de
conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code
pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale,
cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. Le permis de
conduire détenu par le greffe du tribunal de grande instance en application des
mêmes dispositions est remis par le greffe au préfet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2011-09-08
Identifiant: LEGIARTI000023095886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/58/LEGIARTI000023095886.xml
Date de début: 2011-09-08
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024543028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/30/LEGIARTI000024543028.xml
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###### Article R233-1
@ -24,11 +24,22 @@ justice et du ministre de l'intérieur ;<br />
3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation
de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de
l'article R. 221-6. ;<br />
l'article R. 221-6 ;<br />
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation
de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la
conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions.<br />
conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;<br />
5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué
d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son
fonctionnement, lorsque le conducteur :<br />
a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit
pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ;
ou<br />
b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
procédure pénale.<br />
II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire
le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159570
- [Article R234-2](article_r234-2.md)
- [Article R234-3](article_r234-3.md)
- [Article R234-4](article_r234-4.md)
- [Article R234-5](article_r234-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-08
Date de fin: 2017-02-19
Identifiant: LEGIARTI000024538602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/53/86/LEGIARTI000024538602.xml
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###### Article R234-5
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire
un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par
construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest
électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que
celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après
l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant
la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.<br />
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les
faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de
composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les
conditions prévues par cet article.<br />
II.-Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance,
la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la
même peine.<br />
III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;<br />
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
durée de trois ans au plus ;<br />
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ;<br />
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
IV.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
V.-Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points
du permis de conduire.<br />
VI.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.