Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-11-18
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Date de fin: 2011-09-08
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Identifiant: LEGIARTI000006841564
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X243R001XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841564.xml
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Date de début: 2011-09-08
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Date de fin: 2015-06-28
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Identifiant: LEGIARTI000024543059
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/30/LEGIARTI000024543059.xml
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###### Article R243-1
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Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en
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Les articles R. 234-1, R. 234-2 , R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en
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Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :<br />
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"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est
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@ -61,4 +60,47 @@ contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier o
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l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également
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décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué
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immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le
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résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."
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résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."<br />
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"Art. R. 234-5.-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
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cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine
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||||
d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un
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professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué
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d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un
|
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tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre
|
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le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans
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des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation
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alcoolique.<br />
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||||
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les
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faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de
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composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
|
||||
procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les
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conditions prévues par cet article.<br />
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||||
II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou
|
||||
assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I
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est puni de la même peine.<br />
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||||
III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
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||||
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
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||||
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
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||||
cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de
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||||
l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;<br />
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||||
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
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||||
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
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durée de trois ans au plus ;<br />
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||||
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
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sécurité routière ;<br />
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||||
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
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||||
l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
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||||
IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
|
||||
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
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V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
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prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3."
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-11-18
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Date de fin: 2011-09-08
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Identifiant: LEGIARTI000006841568
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X244R001XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841568.xml
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Date de début: 2011-09-08
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Date de fin: 2015-06-28
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Identifiant: LEGIARTI000024543048
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/30/LEGIARTI000024543048.xml
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###### Article R244-1
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Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en Polynésie
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française dans la rédaction suivante :<br />
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Les articles R. 234-1, R. 234-2 , R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en
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||||
Polynésie française dans la rédaction suivante :<br />
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||||
"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est
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||||
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait
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@ -61,4 +60,47 @@ contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier o
|
|||
l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également
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||||
décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué
|
||||
immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le
|
||||
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."
|
||||
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."<br />
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||||
"Art. R. 234-5.-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
|
||||
cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine
|
||||
d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un
|
||||
professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué
|
||||
d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un
|
||||
tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre
|
||||
le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans
|
||||
des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation
|
||||
alcoolique.<br />
|
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|
||||
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les
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||||
faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de
|
||||
composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
|
||||
procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les
|
||||
conditions prévues par cet article.<br />
|
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|
||||
II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou
|
||||
assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I
|
||||
est puni de la même peine.<br />
|
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||||
III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
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||||
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
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||||
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
|
||||
cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de
|
||||
l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;<br />
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||||
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
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||||
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
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durée de trois ans au plus ;<br />
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||||
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
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||||
sécurité routière ;<br />
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||||
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
|
||||
l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
|
||||
|
||||
IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
|
||||
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
|
||||
|
||||
V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
|
||||
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3."
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-11-18
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Date de fin: 2011-09-08
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Identifiant: LEGIARTI000006841573
|
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X245R001XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841573.xml
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Date de début: 2011-09-08
|
||||
Date de fin: 2015-06-28
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Identifiant: LEGIARTI000024543038
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/30/LEGIARTI000024543038.xml
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###### Article R245-1
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Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables au territoire des
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||||
Iles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :<br />
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||||
Les articles R. 234-1, R. 234-2 , R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables au
|
||||
territoire des Iles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :<br />
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"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est
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puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait
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@ -61,4 +60,47 @@ contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier o
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l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également
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décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué
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immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le
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résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."
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résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."<br />
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"Art. R. 234-5.-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
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cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine
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d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un
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professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué
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d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un
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tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre
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le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans
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des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation
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alcoolique.<br />
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Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les
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faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de
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composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
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procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les
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conditions prévues par cet article.<br />
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II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou
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assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I
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est puni de la même peine.<br />
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III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
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encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
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1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
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cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de
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l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;<br />
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2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
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ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
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durée de trois ans au plus ;<br />
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3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
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sécurité routière ;<br />
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4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
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l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
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IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
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conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
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V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
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prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3."
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