Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
This commit is contained in:
République française 2011-09-08 00:00:00 +02:00
parent 28676d128f
commit 351f5897f5
3 changed files with 149 additions and 23 deletions

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-18
Date de fin: 2011-09-08
Identifiant: LEGIARTI000006841564
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X243R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841564.xml
Date de début: 2011-09-08
Date de fin: 2015-06-28
Identifiant: LEGIARTI000024543059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/30/LEGIARTI000024543059.xml
---
###### Article R243-1
Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en
Les articles R. 234-1, R. 234-2 , R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :<br />
"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est
@ -61,4 +60,47 @@ contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier o
l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également
décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué
immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."<br />
"Art. R. 234-5.-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine
d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un
professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué
d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un
tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre
le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans
des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation
alcoolique.<br />
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les
faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de
composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les
conditions prévues par cet article.<br />
II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou
assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I
est puni de la même peine.<br />
III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;<br />
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
durée de trois ans au plus ;<br />
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ;<br />
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3."

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-18
Date de fin: 2011-09-08
Identifiant: LEGIARTI000006841568
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X244R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841568.xml
Date de début: 2011-09-08
Date de fin: 2015-06-28
Identifiant: LEGIARTI000024543048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/30/LEGIARTI000024543048.xml
---
###### Article R244-1
Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en Polynésie
française dans la rédaction suivante :<br />
Les articles R. 234-1, R. 234-2 , R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en
Polynésie française dans la rédaction suivante :<br />
"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait
@ -61,4 +60,47 @@ contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier o
l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également
décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué
immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."<br />
"Art. R. 234-5.-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine
d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un
professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué
d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un
tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre
le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans
des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation
alcoolique.<br />
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les
faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de
composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les
conditions prévues par cet article.<br />
II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou
assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I
est puni de la même peine.<br />
III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;<br />
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
durée de trois ans au plus ;<br />
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ;<br />
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3."

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-18
Date de fin: 2011-09-08
Identifiant: LEGIARTI000006841573
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X245R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841573.xml
Date de début: 2011-09-08
Date de fin: 2015-06-28
Identifiant: LEGIARTI000024543038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/30/LEGIARTI000024543038.xml
---
###### Article R245-1
Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables au territoire des
Iles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :<br />
Les articles R. 234-1, R. 234-2 , R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables au
territoire des Iles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :<br />
"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait
@ -61,4 +60,47 @@ contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier o
l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également
décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué
immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."<br />
"Art. R. 234-5.-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine
d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un
professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué
d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un
tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre
le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans
des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation
alcoolique.<br />
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les
faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de
composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les
conditions prévues par cet article.<br />
II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou
assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I
est puni de la même peine.<br />
III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;<br />
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
durée de trois ans au plus ;<br />
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ;<br />
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3."