Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2013-01-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025842943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/29/LEGIARTI000025842943.xml
Date de début: 2013-01-19
Date de fin: 2014-11-02
Identifiant: LEGIARTI000024777432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777432.xml
---
###### Article R211-2
I.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.<br />
I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans. Tout
conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.<br />
II.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire soit du brevet de
sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de
l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
II.-Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le
31 décembre 1987 doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet
de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre
de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité
routière, soit du permis de conduire.<br />
routière.<br />
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.<br />
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront
l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces
dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize
ans.
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159562
- [Article R221-1](article_r221-1.md)
- [Article R*221-2](article_r221-2.md)
- [Article R221-3](article_r221-3.md)
- [Article R221-4](article_r221-4.md)
- [Article R221-5](article_r221-5.md)
- [Article R221-6](article_r221-6.md)
- [Article R221-7](article_r221-7.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-06
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006841362
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841362.xml
Date de début: 2013-01-19
Date de fin: 2016-04-29
Identifiant: LEGIARTI000024777436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777436.xml
---
###### Article R221-1
@ -20,6 +19,22 @@ Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicab
à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le
cas prévu à l'article R. 221-16.<br />
I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du
permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit :<br />
1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du
permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur
délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ;<br />
2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE,
C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans.<br />
La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.<br />
Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire
du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
routière.<br />
II.-Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux
épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa
résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été

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@ -0,0 +1,138 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-19
Date de fin: 2014-11-02
Identifiant: LEGIARTI000024777447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777447.xml
---
###### Article R221-4
I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous
autorisent la conduite des véhicules suivants :<br />
Catégorie A1 :<br />
Motocyclettes avec ou sans side-car, d'une cylindrée maximale de 125 cm ³, d'une
puissance n'excédant pas 11 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids ne
dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme ;<br />
Tricycles à moteur d'une puissance maximale de 15 kilowatts.<br />
Catégorie A2 :<br />
Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts
et dont le rapport puissance/ poids n'excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La
puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus du double
de sa puissance.<br />
Catégorie A :<br />
Motocyclettes avec ou sans side-car ;<br />
Tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts.<br />
Catégorie B1 :<br />
Véhicules de la catégorie L7e.<br />
Catégorie B :<br />
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui
n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre
le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport
de marchandises ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules
précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la
sécurité routière.<br />
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le
poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750
kilogrammes.<br />
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge
(PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme
des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la
remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes.<br />
Catégorie C1 :<br />
Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et D1 dont le poids
total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 7
500 kilogrammes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit
passagers au plus outre le conducteur.<br />
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.<br />
Catégorie C :<br />
Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le poids
total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et
construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.<br />
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.<br />
Catégorie D1 :<br />
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes
comportant, outre le siège du conducteur, seize places assises maximum et d'une
longueur n'excédant pas huit mètres.<br />
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.<br />
Catégorie D :<br />
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes
comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou
transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.<br />
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.<br />
Catégorie BE :<br />
Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une
semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3
500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque
ne relève pas de la catégorie B.<br />
Catégorie C1E :<br />
Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d'une remorque ou d'une
semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750
kilogrammes ;<br />
Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou d'une
semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3 500
kilogrammes.<br />
Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la
catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kilogrammes.<br />
Catégorie CE :<br />
Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque ou d'une
semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750
kilogrammes.<br />
Catégorie D1E :<br />
Véhicules relevant de la catégorie D1 attelés d'une remorque dont le poids total
autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.<br />
Catégorie DE :<br />
Véhicules relevant de la catégorie D attelés d'une remorque dont le poids total
autorisé en charge excède 750 kilogrammes.<br />
II. - Le permis de conduire peut être délivré, dans des conditions fixées par le
ministre chargé de la sécurité routière, aux personnes atteintes d'un handicap
physique nécessitant l'aménagement du véhicule.<br />
III. - Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les
conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, aux
permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 un nouveau modèle de permis
de conduire défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-29
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006841370
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841370.xml
Date de début: 2013-01-19
Date de fin: 2016-04-29
Identifiant: LEGIARTI000024777450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777450.xml
---
###### Article R221-5
Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont
les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 221-4 sont les
suivantes :<br />
Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont
les suivantes :<br />
1° Etre âgé(e) :<br />
1° Etre âgé (e) :<br />
a) De seize ans révolus pour les sous-catégories A 1 et B 1 ;<br />
-de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;<br />
b) De dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ;<br />
-de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;<br />
c) De vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).<br />
-de vingt-quatre ans révolus pour la catégorie A, sauf pour les titulaires du
permis A2 depuis au moins deux ans ;<br />
La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à R. 222-8
est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.<br />
-de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une
puissance supérieure à 15 kilowatts ;<br />
-de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice
des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules
figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la
qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains
véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.<br />
-de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des
dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant
dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la
qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains
véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.<br />
La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8
est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;<br />
2° Etre titulaire :<br />
a) De l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de
l'attestation de sécurité routière pour la première obtention du permis de
conduire, quelle qu'en soit la catégorie ou sous-catégorie ;<br />
a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes
nées à compter du 1er janvier 1988, de l'attestation scolaire de sécurité
routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;<br />
b) De la catégorie B du permis de conduire pour l'obtention des catégories C, D
et E (B) ;<br />
b) En outre :<br />
c) De la catégorie C du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E
(C) ;<br />
-pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis
de conduire ;<br />
d) De la catégorie D du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E
(D).<br />
-pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire
;<br />
Les dispositions du a) ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront
l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.
-pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire
;<br />
-pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire
;<br />
-pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.

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@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006841376
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841376.xml
Date de début: 2013-01-19
Date de fin: 2016-04-29
Identifiant: LEGIARTI000024777465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777465.xml
---
###### Article R221-9
I. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, ou
la catégorie C 1 du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et le
31 décembre 1984, ou la catégorie C du permis de conduire obtenue entre le 1er
janvier 1985 et le 1er juillet 1990, autorise la conduite de tous les véhicules
affectés au transport de marchandises, ainsi que celle des véhicules affectés au
transport en commun dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de
l'article R. 221-6.<br />
la catégorie C1 du permis de conduire obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31
décembre 1984 ou la catégorie C du permis de conduire obtenue entre le 1er
janvier 1985 et le 1er juillet 1990 autorise la conduite de tous les véhicules
affectés au transport de marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au
transport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 kilomètres sous
réserve, pour ces derniers, des conditions relatives à l'expérience de conduite
ou à la formation du conducteur fixées par arrêté du ministre chargé des
transports.<br />
II. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et
le 31 décembre 1984, ou la catégorie C limitée, obtenue entre le 1er janvier
@ -30,12 +31,18 @@ tonnes ;<br />
tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du
véhicule tracteur d'un véhicule articulé.<br />
II bis. - La catégorie C du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013
autorise la conduite de véhicules automobiles isolés autres que ceux de la
catégorie D et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5
tonnes.<br />
III. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975,
lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge
(PTAC) de plus de 3,5 tonnes, autorise la conduite de tous les véhicules
affectés au transport de marchandises, ainsi que celle des véhicules affectés au
transport en commun dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de
l'article R. 221-6.<br />
affectés au transport de marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au
transport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 km sous réserve, pour
ces derniers, des conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la
formation du conducteur fixées par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
IV. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue soit avant le 1er juin 1979,
lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge
@ -56,4 +63,12 @@ tonnes ;<br />
2° Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5
tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du
véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
véhicule tracteur d'un véhicule articulé.<br />
VI. - La catégorie D du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013
autorise la conduite de véhicules automobiles affectés au transport de personnes
comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou
transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.<br />
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006841487
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R020XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841487.xml
Date de début: 2013-01-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024777482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777482.xml
---
###### Article R224-20
@ -13,12 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841487.xml
Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de
l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une
infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou
222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau
les épreuves prévues à l'article R. 221-3.<br />
222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à
nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3.<br />
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois
ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son
annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant
une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve
qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle
ils sont autorisés à le faire.
une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique ou la formation prévue à
l'article D. 221-3 est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau
permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le
faire.