From 929170ab3df59cbda9354a46a6be279bfc1af9b4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 19 Jan 2013 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20no=202001-251=20du=2022=20mars=20?= =?UTF-8?q?2001=20relatif=20=C3=A0=20la=20partie=20R=C3=A9glementaire=20du?= =?UTF-8?q?=20code=20de=20la=20route=20(D=C3=A9crets=20en=20Conseil=20d'Et?= =?UTF-8?q?at)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml --- .../chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md | 27 ++-- .../livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md | 1 + .../titre_ii/chapitre_ier/article_r221-1.md | 25 +++- .../titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md | 138 ++++++++++++++++++ .../titre_ii/chapitre_ier/article_r221-5.md | 68 +++++---- .../titre_ii/chapitre_ier/article_r221-9.md | 45 ++++-- .../chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md | 22 +-- 7 files changed, 255 insertions(+), 71 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md index 0260107..fa8f60c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md @@ -1,29 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-05-09 -Date de fin: 2013-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000025842943 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/29/LEGIARTI000025842943.xml +Date de début: 2013-01-19 +Date de fin: 2014-11-02 +Identifiant: LEGIARTI000024777432 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777432.xml --- ###### Article R211-2 -I.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
+I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans. Tout +conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
-II.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire soit du brevet de -sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de -l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +II.-Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le +31 décembre 1987 doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet +de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre +de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité -routière, soit du permis de conduire.
+routière.
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues -aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
- -V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront -l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces -dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize -ans. +aux articles L. 325-1 à L. 325-3. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md index a42b10a..e823094 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159562 - [Article R221-1](article_r221-1.md) - [Article R*221-2](article_r221-2.md) - [Article R221-3](article_r221-3.md) +- [Article R221-4](article_r221-4.md) - [Article R221-5](article_r221-5.md) - [Article R221-6](article_r221-6.md) - [Article R221-7](article_r221-7.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-1.md index dac4a23..5023c78 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-06 -Date de fin: 2013-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841362 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R001XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841362.xml +Date de début: 2013-01-19 +Date de fin: 2016-04-29 +Identifiant: LEGIARTI000024777436 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777436.xml --- ###### Article R221-1 @@ -20,6 +19,22 @@ Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicab à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16.
+I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du +permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit :
+ +1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du +permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur +délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ;
+ +2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, +C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans.
+ +La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.
+ +Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire +du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité +routière.
+ II.-Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md new file mode 100644 index 0000000..91cd08b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md @@ -0,0 +1,138 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-19 +Date de fin: 2014-11-02 +Identifiant: LEGIARTI000024777447 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777447.xml +--- + +###### Article R221-4 + +I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous +autorisent la conduite des véhicules suivants :
+ +Catégorie A1 :
+ +Motocyclettes avec ou sans side-car, d'une cylindrée maximale de 125 cm ³, d'une +puissance n'excédant pas 11 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids ne +dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme ;
+ +Tricycles à moteur d'une puissance maximale de 15 kilowatts.
+ +Catégorie A2 :
+ +Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts +et dont le rapport puissance/ poids n'excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La +puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus du double +de sa puissance.
+ +Catégorie A :
+ +Motocyclettes avec ou sans side-car ;
+ +Tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts.
+ +Catégorie B1 :
+ +Véhicules de la catégorie L7e.
+ +Catégorie B :
+ +Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui +n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre +le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport +de marchandises ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules +précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la +sécurité routière.
+ +Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le +poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 +kilogrammes.
+ +Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge +(PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme +des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la +remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes.
+ +Catégorie C1 :
+ +Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et D1 dont le poids +total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 7 +500 kilogrammes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit +passagers au plus outre le conducteur.
+ +Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids +total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
+ +Catégorie C :
+ +Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le poids +total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et +construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.
+ +Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids +total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
+ +Catégorie D1 :
+ +Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes +comportant, outre le siège du conducteur, seize places assises maximum et d'une +longueur n'excédant pas huit mètres.
+ +Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids +total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
+ +Catégorie D :
+ +Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes +comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou +transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
+ +Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids +total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
+ +Catégorie BE :
+ +Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une +semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 +500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque +ne relève pas de la catégorie B.
+ +Catégorie C1E :
+ +Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d'une remorque ou d'une +semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 +kilogrammes ;
+ +Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou d'une +semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 +kilogrammes.
+ +Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la +catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kilogrammes.
+ +Catégorie CE :
+ +Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque ou d'une +semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 +kilogrammes.
+ +Catégorie D1E :
+ +Véhicules relevant de la catégorie D1 attelés d'une remorque dont le poids total +autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
+ +Catégorie DE :
+ +Véhicules relevant de la catégorie D attelés d'une remorque dont le poids total +autorisé en charge excède 750 kilogrammes.
+ +II. - Le permis de conduire peut être délivré, dans des conditions fixées par le +ministre chargé de la sécurité routière, aux personnes atteintes d'un handicap +physique nécessitant l'aménagement du véhicule.
+ +III. - Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les +conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, aux +permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 un nouveau modèle de permis +de conduire défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-5.md index 5382bf9..fd7bff0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-5.md @@ -1,44 +1,62 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-29 -Date de fin: 2013-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841370 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R005XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841370.xml +Date de début: 2013-01-19 +Date de fin: 2016-04-29 +Identifiant: LEGIARTI000024777450 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777450.xml --- ###### Article R221-5 -Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont -les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 221-4 sont les -suivantes :
+Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont +les suivantes :
-1° Etre âgé(e) :
+1° Etre âgé (e) :
-a) De seize ans révolus pour les sous-catégories A 1 et B 1 ;
+-de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;
-b) De dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ;
+-de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;
-c) De vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
+-de vingt-quatre ans révolus pour la catégorie A, sauf pour les titulaires du +permis A2 depuis au moins deux ans ;
-La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à R. 222-8 -est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.
+-de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une +puissance supérieure à 15 kilowatts ;
+ +-de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice +des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules +figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la +qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains +véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.
+ +-de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des +dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant +dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la +qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains +véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.
+ +La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 +est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;
2° Etre titulaire :
-a) De l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de -l'attestation de sécurité routière pour la première obtention du permis de -conduire, quelle qu'en soit la catégorie ou sous-catégorie ;
+a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes +nées à compter du 1er janvier 1988, de l'attestation scolaire de sécurité +routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;
-b) De la catégorie B du permis de conduire pour l'obtention des catégories C, D -et E (B) ;
+b) En outre :
-c) De la catégorie C du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E -(C) ;
+-pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis +de conduire ;
-d) De la catégorie D du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E -(D).
+-pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire +;
-Les dispositions du a) ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront -l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. +-pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire +;
+ +-pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire +;
+ +-pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-9.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-9.md index 09dd0c4..ac3cd27 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-9.md @@ -1,22 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2013-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841376 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R009XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841376.xml +Date de début: 2013-01-19 +Date de fin: 2016-04-29 +Identifiant: LEGIARTI000024777465 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777465.xml --- ###### Article R221-9 I. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, ou -la catégorie C 1 du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et le -31 décembre 1984, ou la catégorie C du permis de conduire obtenue entre le 1er -janvier 1985 et le 1er juillet 1990, autorise la conduite de tous les véhicules -affectés au transport de marchandises, ainsi que celle des véhicules affectés au -transport en commun dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de -l'article R. 221-6.
+la catégorie C1 du permis de conduire obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 +décembre 1984 ou la catégorie C du permis de conduire obtenue entre le 1er +janvier 1985 et le 1er juillet 1990 autorise la conduite de tous les véhicules +affectés au transport de marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au +transport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 kilomètres sous +réserve, pour ces derniers, des conditions relatives à l'expérience de conduite +ou à la formation du conducteur fixées par arrêté du ministre chargé des +transports.
II. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, ou la catégorie C limitée, obtenue entre le 1er janvier @@ -30,12 +31,18 @@ tonnes ;
tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
+II bis. - La catégorie C du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013 +autorise la conduite de véhicules automobiles isolés autres que ceux de la +catégorie D et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 +tonnes.
+ III. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes, autorise la conduite de tous les véhicules -affectés au transport de marchandises, ainsi que celle des véhicules affectés au -transport en commun dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de -l'article R. 221-6.
+affectés au transport de marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au +transport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 km sous réserve, pour +ces derniers, des conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la +formation du conducteur fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
IV. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue soit avant le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge @@ -56,4 +63,12 @@ tonnes ;
2° Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du -véhicule tracteur d'un véhicule articulé. +véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
+ +VI. - La catégorie D du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013 +autorise la conduite de véhicules automobiles affectés au transport de personnes +comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou +transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
+ +Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids +total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md index bafd385..76051ad 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-10 -Date de fin: 2013-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000006841487 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R020XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841487.xml +Date de début: 2013-01-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024777482 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777482.xml --- ###### Article R224-20 @@ -13,12 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841487.xml Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou -222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau -les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
+222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à +nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3.
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant -une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve -qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle -ils sont autorisés à le faire. +une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique ou la formation prévue à +l'article D. 221-3 est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau +permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le +faire.