diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md
index 0260107c1..fa8f60c85 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md
@@ -1,29 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-09
-Date de fin: 2013-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025842943
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/29/LEGIARTI000025842943.xml
+Date de début: 2013-01-19
+Date de fin: 2014-11-02
+Identifiant: LEGIARTI000024777432
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777432.xml
---
###### Article R211-2
-I.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
+I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans. Tout
+conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
-II.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire soit du brevet de
-sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de
-l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+II.-Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le
+31 décembre 1987 doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet
+de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre
+de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité
-routière, soit du permis de conduire.
+routière.
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
-aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
-
-V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront
-l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces
-dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize
-ans.
+aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md
@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159562
- [Article R221-1](article_r221-1.md)
- [Article R*221-2](article_r221-2.md)
- [Article R221-3](article_r221-3.md)
+- [Article R221-4](article_r221-4.md)
- [Article R221-5](article_r221-5.md)
- [Article R221-6](article_r221-6.md)
- [Article R221-7](article_r221-7.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-1.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-1.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-06
-Date de fin: 2013-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000006841362
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R001XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841362.xml
+Date de début: 2013-01-19
+Date de fin: 2016-04-29
+Identifiant: LEGIARTI000024777436
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777436.xml
---
###### Article R221-1
@@ -20,6 +19,22 @@ Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicab
à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le
cas prévu à l'article R. 221-16.
+I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du
+permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit :
+
+1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du
+permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur
+délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ;
+
+2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE,
+C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans.
+
+La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.
+
+Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire
+du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
+routière.
+
II.-Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux
épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa
résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-4.md
@@ -0,0 +1,138 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-19
+Date de fin: 2014-11-02
+Identifiant: LEGIARTI000024777447
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777447.xml
+---
+
+###### Article R221-4
+
+I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous
+autorisent la conduite des véhicules suivants :
+
+Catégorie A1 :
+
+Motocyclettes avec ou sans side-car, d'une cylindrée maximale de 125 cm ³, d'une
+puissance n'excédant pas 11 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids ne
+dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme ;
+
+Tricycles à moteur d'une puissance maximale de 15 kilowatts.
+
+Catégorie A2 :
+
+Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts
+et dont le rapport puissance/ poids n'excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La
+puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus du double
+de sa puissance.
+
+Catégorie A :
+
+Motocyclettes avec ou sans side-car ;
+
+Tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts.
+
+Catégorie B1 :
+
+Véhicules de la catégorie L7e.
+
+Catégorie B :
+
+Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui
+n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre
+le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport
+de marchandises ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules
+précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la
+sécurité routière.
+
+Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le
+poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750
+kilogrammes.
+
+Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge
+(PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme
+des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la
+remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes.
+
+Catégorie C1 :
+
+Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et D1 dont le poids
+total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 7
+500 kilogrammes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit
+passagers au plus outre le conducteur.
+
+Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
+total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
+
+Catégorie C :
+
+Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le poids
+total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et
+construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.
+
+Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
+total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
+
+Catégorie D1 :
+
+Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes
+comportant, outre le siège du conducteur, seize places assises maximum et d'une
+longueur n'excédant pas huit mètres.
+
+Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
+total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
+
+Catégorie D :
+
+Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes
+comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou
+transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
+
+Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
+total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
+
+Catégorie BE :
+
+Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une
+semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3
+500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque
+ne relève pas de la catégorie B.
+
+Catégorie C1E :
+
+Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d'une remorque ou d'une
+semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750
+kilogrammes ;
+
+Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou d'une
+semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3 500
+kilogrammes.
+
+Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la
+catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kilogrammes.
+
+Catégorie CE :
+
+Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque ou d'une
+semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750
+kilogrammes.
+
+Catégorie D1E :
+
+Véhicules relevant de la catégorie D1 attelés d'une remorque dont le poids total
+autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
+
+Catégorie DE :
+
+Véhicules relevant de la catégorie D attelés d'une remorque dont le poids total
+autorisé en charge excède 750 kilogrammes.
+
+II. - Le permis de conduire peut être délivré, dans des conditions fixées par le
+ministre chargé de la sécurité routière, aux personnes atteintes d'un handicap
+physique nécessitant l'aménagement du véhicule.
+
+III. - Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les
+conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, aux
+permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 un nouveau modèle de permis
+de conduire défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-5.md
index 5382bf9dc..fd7bff097 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-5.md
@@ -1,44 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-29
-Date de fin: 2013-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000006841370
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R005XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841370.xml
+Date de début: 2013-01-19
+Date de fin: 2016-04-29
+Identifiant: LEGIARTI000024777450
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777450.xml
---
###### Article R221-5
-Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont
-les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 221-4 sont les
-suivantes :
+Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont
+les suivantes :
-1° Etre âgé(e) :
+1° Etre âgé (e) :
-a) De seize ans révolus pour les sous-catégories A 1 et B 1 ;
+-de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;
-b) De dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ;
+-de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;
-c) De vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
+-de vingt-quatre ans révolus pour la catégorie A, sauf pour les titulaires du
+permis A2 depuis au moins deux ans ;
-La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à R. 222-8
-est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.
+-de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une
+puissance supérieure à 15 kilowatts ;
+
+-de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice
+des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules
+figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la
+qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains
+véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.
+
+-de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des
+dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant
+dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la
+qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains
+véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.
+
+La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8
+est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;
2° Etre titulaire :
-a) De l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de
-l'attestation de sécurité routière pour la première obtention du permis de
-conduire, quelle qu'en soit la catégorie ou sous-catégorie ;
+a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes
+nées à compter du 1er janvier 1988, de l'attestation scolaire de sécurité
+routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;
-b) De la catégorie B du permis de conduire pour l'obtention des catégories C, D
-et E (B) ;
+b) En outre :
-c) De la catégorie C du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E
-(C) ;
+-pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis
+de conduire ;
-d) De la catégorie D du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E
-(D).
+-pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire
+;
-Les dispositions du a) ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront
-l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.
+-pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire
+;
+
+-pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire
+;
+
+-pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-9.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-9.md
index 09dd0c481..ac3cd27f3 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-9.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_r221-9.md
@@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2013-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000006841376
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R009XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841376.xml
+Date de début: 2013-01-19
+Date de fin: 2016-04-29
+Identifiant: LEGIARTI000024777465
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777465.xml
---
###### Article R221-9
I. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, ou
-la catégorie C 1 du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et le
-31 décembre 1984, ou la catégorie C du permis de conduire obtenue entre le 1er
-janvier 1985 et le 1er juillet 1990, autorise la conduite de tous les véhicules
-affectés au transport de marchandises, ainsi que celle des véhicules affectés au
-transport en commun dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de
-l'article R. 221-6.
+la catégorie C1 du permis de conduire obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31
+décembre 1984 ou la catégorie C du permis de conduire obtenue entre le 1er
+janvier 1985 et le 1er juillet 1990 autorise la conduite de tous les véhicules
+affectés au transport de marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au
+transport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 kilomètres sous
+réserve, pour ces derniers, des conditions relatives à l'expérience de conduite
+ou à la formation du conducteur fixées par arrêté du ministre chargé des
+transports.
II. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et
le 31 décembre 1984, ou la catégorie C limitée, obtenue entre le 1er janvier
@@ -30,12 +31,18 @@ tonnes ;
tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du
véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
+II bis. - La catégorie C du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013
+autorise la conduite de véhicules automobiles isolés autres que ceux de la
+catégorie D et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5
+tonnes.
+
III. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975,
lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge
(PTAC) de plus de 3,5 tonnes, autorise la conduite de tous les véhicules
-affectés au transport de marchandises, ainsi que celle des véhicules affectés au
-transport en commun dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de
-l'article R. 221-6.
+affectés au transport de marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au
+transport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 km sous réserve, pour
+ces derniers, des conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la
+formation du conducteur fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
IV. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue soit avant le 1er juin 1979,
lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge
@@ -56,4 +63,12 @@ tonnes ;
2° Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5
tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du
-véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
+véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
+
+VI. - La catégorie D du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013
+autorise la conduite de véhicules automobiles affectés au transport de personnes
+comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou
+transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
+
+Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
+total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md
index bafd38542..76051add8 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-05-10
-Date de fin: 2013-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000006841487
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R020XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841487.xml
+Date de début: 2013-01-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024777482
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777482.xml
---
###### Article R224-20
@@ -13,12 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841487.xml
Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de
l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une
infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou
-222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau
-les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
+222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à
+nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3.
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois
ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son
annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant
-une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve
-qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle
-ils sont autorisés à le faire.
+une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique ou la formation prévue à
+l'article D. 221-3 est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau
+permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le
+faire.