Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2018-05-26 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2018-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006841497
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X225R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841497.xml
Date de début: 2018-05-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036942280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/22/LEGIARTI000036942280.xml
---
###### Article R225-1
@ -23,7 +22,11 @@ conformément aux accords internationaux en vigueur ;<br />
appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;<br />
4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L.
223-1 et L. 223-2 ;<br />
223-1, L. 223-2 et L. 223-10 ;<br />
4° bis Des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de
conduire sur le territoire national, en application du troisième alinéa du II de
l'article L. 223-10 ;<br />
5° Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la
suite d'enquêtes administratives ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2018-05-26
Identifiant: LEGIARTI000032289710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/97/LEGIARTI000032289710.xml
Date de début: 2018-05-26
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036942293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/22/LEGIARTI000036942293.xml
---
###### Article R225-5
La communication au titulaire du permis de conduire du relevé intégral des
mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet
du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à
l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.<br />
I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-5, reçoivent
communication des informations mentionnées à cet article, à raison de leurs
attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, au moyen d'un accès
direct :<br />
Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au
préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations
prévues à l'article L. 225-5 le concernant à l'autorité étrangère auprès de
laquelle il a sollicité l'échange de son permis de conduire français. Le préfet
assure cette communication par voie dématérialisée et en informe l'auteur de la
demande.<br />
1° Les officiers ou agents de police judiciaire, des services de police ou des
unités de la gendarmerie nationales agissant dans le cadre d'une enquête
préliminaire ;<br />
L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la
communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre
présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par
l'autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie
dématérialisée.<br />
2° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres,
individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire
de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au
présent code qu'ils sont habilités à constater ;<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint
du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre des affaires
étrangères.
3° Les agents individuellement désignés et habilités des organismes chargés de
la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au
chronotachygraphe électronique pour le contrôle des transports routiers, ou des
cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification
initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;<br />
4° Les personnels individuellement désignés et habilités des entreprises
exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de
marchandises pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule
à moteur ;<br />
5° Les autorités des Etats membres de l'Union Européenne, aux fins
d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords
internationaux en vigueur.<br />
II.-Reçoivent, à leur demande, communication des données et informations
mentionnées à l'article L. 225-5, à raison de leurs attributions et dans la
limite du besoin d'en connaître, les autres personnes et autorités énumérées par
cet article :<br />
1° Par l'intermédiaire du responsable du traitement :<br />
a) Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de
Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, aux
fins d'authentification du permis de conduire ;<br />
b) Les autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis
de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;<br />
2° Par l'intermédiaire du préfet :<br />
a) Les autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes
employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur
;<br />
b) Les entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou
sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés
par des véhicules à moteur ;<br />
3° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales
territorialement compétents :<br />
a) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police
nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent
code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du e du 2° du
I de l'article R. 225-4 ;<br />
b) Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports
terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour
l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues
au présent code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du
g du 2° du I de l'article R. 225-4 ;<br />
c) Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que
ceux mentionnés au 2° du I du présent article, aux seules fins d'identifier les
auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater.<br />
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
ministre de l'intérieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2018-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006841504
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X225R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841504.xml
Date de début: 2018-05-26
Date de fin: 2024-11-30
Identifiant: LEGIARTI000036942287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/22/LEGIARTI000036942287.xml
---
###### Article R225-6
Nonobstant les dispositions de l'article R. 225-5, le titulaire du permis de
I.-La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur
mentionné au I de l'article L. 223-10, du relevé intégral des mentions le
concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du
département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger,
par l'agent diplomatique ou le consul compétent.<br />
II.-Le titulaire du permis de conduire ou le conducteur mentionné au I de
l'article L. 223-10, son avocat ou son mandataire reçoit, à sa demande,
communication des informations mentionnées à l'article L. 225-5 par
l'intermédiaire du préfet.<br />
Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au
préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations le
concernant à l'autorité étrangère auprès de laquelle il a sollicité l'échange de
son permis de conduire français. Le préfet assure cette communication par voie
dématérialisée et en informe l'auteur de la demande.<br />
L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la
communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre
présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par
l'autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie
dématérialisée.<br />
Les modalités d'application du présent II sont fixées par arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.<br />
III.-Nonobstant les dispositions du I et du II, le titulaire du permis de
conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de
conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé. Les modalités
d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de
conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé.<br />
Les modalités d'application du présent III sont fixées par arrêté du ministre de
l'intérieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2018-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006842029
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X330R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842029.xml
Date de début: 2018-05-26
Date de fin: 2020-12-24
Identifiant: LEGIARTI000036942330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/23/LEGIARTI000036942330.xml
---
###### Article R330-3
La communication des informations visées à l'article L. 330-2 aux fonctionnaires
habilités à constater des infractions aux dispositions du présent code, autres
que ceux déjà cités à l'article R. 330-2, est effectuée par les services de la
police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2, reçoivent, à
leur demande, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en
connaître, communication des informations mentionnées à cet article :<br />
1° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales
territorialement compétents :<br />
a) Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que
ceux mentionnés au 4° du I de l'article R. 330-2, aux seules fins d'identifier
les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater
;<br />
b) Aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code, les
fonctionnaires habilités à constater ces infractions en application des 1°, 3°,
4°, 5° et 9° de l'article L. 130-4 ;<br />
2° Par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur, par voie électronique :<br />
a) La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son
avocat ou son mandataire ;<br />
b) Les entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers
résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un
véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et les organismes
assimilés à ces entreprises, dès lors que ces informations ont pour seul but
d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la
circulation, à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le
demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ;
ces entreprises d'assurances ou organismes assimilés doivent notamment fournir à
l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que
le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre ;<br />
c) Les autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange
d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat
d'immatriculation ;<br />
d) Les services compétents des Etats membres, pour l'application des instruments
de l'Union européenne destinés à faciliter l'échange transfrontalier
d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ;<br />
e) Les services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de
l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange
d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment
immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la
criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;<br />
f) Les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général
de la propriété des personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1, L.
4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à
dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces
mêmes codes et les personnels de Voies navigables de France mentionnés à
l'article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions
définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules
fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ;<br />
3° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales
territorialement compétents, ou du ministre de l'intérieur par voie électronique
:<br />
a) Les agents habilités des services mentionnés au 7° du I de l'article L.
330-2, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du 8° du I
de l'article R. 330-2 ;<br />
b) Les agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à
la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions
prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des
contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au
8° de l'article L. 130-4, sous réserve qu'ils produisent, à l'appui de leur
demande de communication, la date et l'heure de la contravention de non-paiement
du péage, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro
identifiant de la demande de l'agent assermenté.<br />
II.-La communication aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires
mentionnés au 13° du I de l'article L. 330-2 des informations mentionnées à cet
article est effectuée à titre gratuit par le ministre de l'intérieur, selon des
modalités fixées par voie conventionnelle.<br />
Pour l'application de ces dispositions :<br />
1° Les rappels de sécurité s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès
des titulaires des certificats d'immatriculation en application des dispositions
de l'article R. 321-14-1 ;<br />
2° Les rappels de mise au point s'entendent des rappels de véhicules effectués
auprès des titulaires des certificats d'immatriculation pour prévenir ou
corriger, à titre gratuit et à des fins non commerciales, des défauts techniques
qui ne sont pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière, la
santé publique ou la protection de l'environnement.<br />
III.-Les modalités d'application du I du présent article sont fixées par arrêté
du ministre de l'intérieur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2018-05-26
Identifiant: LEGIARTI000035433316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/33/LEGIARTI000035433316.xml
Date de début: 2018-05-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036942321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/23/LEGIARTI000036942321.xml
---
###### Article R330-4
La communication des informations visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux
demandeurs autorisés par ces articles à les solliciter et non mentionnés aux
articles R. 330-2 et R. 330-3 est effectuée par le ministre de l'intérieur par
voie électronique.<br />
I.-Parmi les autorités et personnes mentionnées à l'article L. 330-3,
bénéficient de la communication des informations mentionnées à cet article, à
raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, au
moyen d'un accès direct :<br />
Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent
notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police
d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre.<br />
1° Les autorités judiciaires ;<br />
Les éléments mentionnés au III de l'article L. 330-2 sont la date et l'heure de
la contravention de non-paiement du péage, le numéro d'immatriculation du
véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté.<br />
2° Les officiers ou agents de police judiciaire des services de police ou des
unités de la gendarmerie nationales, dans l'exercice des missions définies à
l'article 14 du code de procédure pénale ;<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
ministre de l'intérieur.
3° Les préfets pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des
véhicules, ainsi que les agents des préfectures et sous-préfectures chargés de
la délivrance du certificat d'immatriculation.<br />
II.-Reçoivent, à leur demande, communication des informations mentionnées à
l'article L. 330-3, par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur par voie
électronique ou des services de la police ou de la gendarmerie nationales
territorialement compétents :<br />
1° La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées
pour la circulation routière, son avocat ou son mandataire ;<br />
2° Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de
Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, pour
l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-14
Date de fin: 2018-05-26
Identifiant: LEGIARTI000035433325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/33/LEGIARTI000035433325.xml
Date de début: 2018-05-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036942317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/23/LEGIARTI000036942317.xml
---
###### Article R330-5
La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux
demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition
législative particulière est assurée par le ministre de l'intérieur par voie
électronique ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie
territorialement compétents.
Les personnes énumérées à l'article L. 330-4 reçoivent, à leur demande,
communication des informations mentionnées à cet article par l'intermédiaire du
ministre de l'intérieur par voie électronique ou des services de la police ou de
la gendarmerie nationales territorialement compétents.