diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-1.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-1.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2018-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006841497
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X225R001XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841497.xml
+Date de début: 2018-05-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036942280
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/22/LEGIARTI000036942280.xml
---
###### Article R225-1
@@ -23,7 +22,11 @@ conformément aux accords internationaux en vigueur ;
appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;
4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L.
-223-1 et L. 223-2 ;
+223-1, L. 223-2 et L. 223-10 ;
+
+4° bis Des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de
+conduire sur le territoire national, en application du troisième alinéa du II de
+l'article L. 223-10 ;
5° Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la
suite d'enquêtes administratives ;
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-5.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-5.md
@@ -1,32 +1,85 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-01
-Date de fin: 2018-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000032289710
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/97/LEGIARTI000032289710.xml
+Date de début: 2018-05-26
+Date de fin: 2025-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036942293
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/22/LEGIARTI000036942293.xml
---
###### Article R225-5
-La communication au titulaire du permis de conduire du relevé intégral des
-mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet
-du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à
-l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
+I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-5, reçoivent
+communication des informations mentionnées à cet article, à raison de leurs
+attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, au moyen d'un accès
+direct :
-Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au
-préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations
-prévues à l'article L. 225-5 le concernant à l'autorité étrangère auprès de
-laquelle il a sollicité l'échange de son permis de conduire français. Le préfet
-assure cette communication par voie dématérialisée et en informe l'auteur de la
-demande.
+1° Les officiers ou agents de police judiciaire, des services de police ou des
+unités de la gendarmerie nationales agissant dans le cadre d'une enquête
+préliminaire ;
-L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la
-communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre
-présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par
-l'autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie
-dématérialisée.
+2° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres,
+individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire
+de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au
+présent code qu'ils sont habilités à constater ;
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint
-du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre des affaires
-étrangères.
+3° Les agents individuellement désignés et habilités des organismes chargés de
+la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au
+chronotachygraphe électronique pour le contrôle des transports routiers, ou des
+cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification
+initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
+affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;
+
+4° Les personnels individuellement désignés et habilités des entreprises
+exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de
+marchandises pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule
+à moteur ;
+
+5° Les autorités des Etats membres de l'Union Européenne, aux fins
+d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords
+internationaux en vigueur.
+
+II.-Reçoivent, à leur demande, communication des données et informations
+mentionnées à l'article L. 225-5, à raison de leurs attributions et dans la
+limite du besoin d'en connaître, les autres personnes et autorités énumérées par
+cet article :
+
+1° Par l'intermédiaire du responsable du traitement :
+
+a) Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de
+Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, aux
+fins d'authentification du permis de conduire ;
+
+b) Les autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis
+de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
+
+2° Par l'intermédiaire du préfet :
+
+a) Les autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes
+employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur
+;
+
+b) Les entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou
+sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés
+par des véhicules à moteur ;
+
+3° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales
+territorialement compétents :
+
+a) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police
+nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent
+code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du e du 2° du
+I de l'article R. 225-4 ;
+
+b) Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports
+terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour
+l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues
+au présent code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du
+g du 2° du I de l'article R. 225-4 ;
+
+c) Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que
+ceux mentionnés au 2° du I du présent article, aux seules fins d'identifier les
+auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater.
+
+III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
+ministre de l'intérieur.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-6.md
index 1a357d0a4..a68eb7d2c 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-6.md
@@ -1,17 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-07-01
-Date de fin: 2018-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006841504
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X225R006XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841504.xml
+Date de début: 2018-05-26
+Date de fin: 2024-11-30
+Identifiant: LEGIARTI000036942287
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/22/LEGIARTI000036942287.xml
---
###### Article R225-6
-Nonobstant les dispositions de l'article R. 225-5, le titulaire du permis de
+I.-La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur
+mentionné au I de l'article L. 223-10, du relevé intégral des mentions le
+concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du
+département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger,
+par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
+
+II.-Le titulaire du permis de conduire ou le conducteur mentionné au I de
+l'article L. 223-10, son avocat ou son mandataire reçoit, à sa demande,
+communication des informations mentionnées à l'article L. 225-5 par
+l'intermédiaire du préfet.
+
+Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au
+préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations le
+concernant à l'autorité étrangère auprès de laquelle il a sollicité l'échange de
+son permis de conduire français. Le préfet assure cette communication par voie
+dématérialisée et en informe l'auteur de la demande.
+
+L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la
+communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre
+présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par
+l'autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie
+dématérialisée.
+
+Les modalités d'application du présent II sont fixées par arrêté conjoint du
+ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
+
+III.-Nonobstant les dispositions du I et du II, le titulaire du permis de
conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de
-conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé. Les modalités
-d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de
+conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé.
+
+Les modalités d'application du présent III sont fixées par arrêté du ministre de
l'intérieur.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-3.md
index 461bf9ddc..e8733d10d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-3.md
@@ -1,16 +1,103 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-01
-Date de fin: 2018-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006842029
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X330R003XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842029.xml
+Date de début: 2018-05-26
+Date de fin: 2020-12-24
+Identifiant: LEGIARTI000036942330
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/23/LEGIARTI000036942330.xml
---
###### Article R330-3
-La communication des informations visées à l'article L. 330-2 aux fonctionnaires
-habilités à constater des infractions aux dispositions du présent code, autres
-que ceux déjà cités à l'article R. 330-2, est effectuée par les services de la
-police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
+I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2, reçoivent, à
+leur demande, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en
+connaître, communication des informations mentionnées à cet article :
+
+1° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales
+territorialement compétents :
+
+a) Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que
+ceux mentionnés au 4° du I de l'article R. 330-2, aux seules fins d'identifier
+les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater
+;
+
+b) Aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code, les
+fonctionnaires habilités à constater ces infractions en application des 1°, 3°,
+4°, 5° et 9° de l'article L. 130-4 ;
+
+2° Par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur, par voie électronique :
+
+a) La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son
+avocat ou son mandataire ;
+
+b) Les entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers
+résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un
+véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et les organismes
+assimilés à ces entreprises, dès lors que ces informations ont pour seul but
+d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la
+circulation, à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le
+demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ;
+ces entreprises d'assurances ou organismes assimilés doivent notamment fournir à
+l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que
+le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre ;
+
+c) Les autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange
+d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat
+d'immatriculation ;
+
+d) Les services compétents des Etats membres, pour l'application des instruments
+de l'Union européenne destinés à faciliter l'échange transfrontalier
+d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ;
+
+e) Les services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de
+l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
+économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange
+d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment
+immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la
+criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;
+
+f) Les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général
+de la propriété des personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1, L.
+4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à
+dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces
+mêmes codes et les personnels de Voies navigables de France mentionnés à
+l'article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions
+définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules
+fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ;
+
+3° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales
+territorialement compétents, ou du ministre de l'intérieur par voie électronique
+:
+
+a) Les agents habilités des services mentionnés au 7° du I de l'article L.
+330-2, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du 8° du I
+de l'article R. 330-2 ;
+
+b) Les agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à
+la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions
+prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des
+contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au
+8° de l'article L. 130-4, sous réserve qu'ils produisent, à l'appui de leur
+demande de communication, la date et l'heure de la contravention de non-paiement
+du péage, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro
+identifiant de la demande de l'agent assermenté.
+
+II.-La communication aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires
+mentionnés au 13° du I de l'article L. 330-2 des informations mentionnées à cet
+article est effectuée à titre gratuit par le ministre de l'intérieur, selon des
+modalités fixées par voie conventionnelle.
+
+Pour l'application de ces dispositions :
+
+1° Les rappels de sécurité s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès
+des titulaires des certificats d'immatriculation en application des dispositions
+de l'article R. 321-14-1 ;
+
+2° Les rappels de mise au point s'entendent des rappels de véhicules effectués
+auprès des titulaires des certificats d'immatriculation pour prévenir ou
+corriger, à titre gratuit et à des fins non commerciales, des défauts techniques
+qui ne sont pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière, la
+santé publique ou la protection de l'environnement.
+
+III.-Les modalités d'application du I du présent article sont fixées par arrêté
+du ministre de l'intérieur.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-4.md
index 0d7e9271e..07390ec89 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-4.md
@@ -1,26 +1,37 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-08-14
-Date de fin: 2018-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000035433316
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/33/LEGIARTI000035433316.xml
+Date de début: 2018-05-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036942321
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/23/LEGIARTI000036942321.xml
---
###### Article R330-4
-La communication des informations visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux
-demandeurs autorisés par ces articles à les solliciter et non mentionnés aux
-articles R. 330-2 et R. 330-3 est effectuée par le ministre de l'intérieur par
-voie électronique.
+I.-Parmi les autorités et personnes mentionnées à l'article L. 330-3,
+bénéficient de la communication des informations mentionnées à cet article, à
+raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, au
+moyen d'un accès direct :
-Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent
-notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police
-d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre.
+1° Les autorités judiciaires ;
-Les éléments mentionnés au III de l'article L. 330-2 sont la date et l'heure de
-la contravention de non-paiement du péage, le numéro d'immatriculation du
-véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté.
+2° Les officiers ou agents de police judiciaire des services de police ou des
+unités de la gendarmerie nationales, dans l'exercice des missions définies à
+l'article 14 du code de procédure pénale ;
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
-ministre de l'intérieur.
+3° Les préfets pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des
+véhicules, ainsi que les agents des préfectures et sous-préfectures chargés de
+la délivrance du certificat d'immatriculation.
+
+II.-Reçoivent, à leur demande, communication des informations mentionnées à
+l'article L. 330-3, par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur par voie
+électronique ou des services de la police ou de la gendarmerie nationales
+territorialement compétents :
+
+1° La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées
+pour la circulation routière, son avocat ou son mandataire ;
+
+2° Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de
+Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, pour
+l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-5.md
index 7a33dd4f5..9814eb5c9 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-5.md
@@ -1,16 +1,15 @@
---
-État: TRANSFERE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-08-14
-Date de fin: 2018-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000035433325
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/33/LEGIARTI000035433325.xml
+Date de début: 2018-05-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036942317
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/23/LEGIARTI000036942317.xml
---
###### Article R330-5
-La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux
-demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition
-législative particulière est assurée par le ministre de l'intérieur par voie
-électronique ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie
-territorialement compétents.
+Les personnes énumérées à l'article L. 330-4 reçoivent, à leur demande,
+communication des informations mentionnées à cet article par l'intermédiaire du
+ministre de l'intérieur par voie électronique ou des services de la police ou de
+la gendarmerie nationales territorialement compétents.