From 7a8feae25156797fef92a861da7bf37c94307a50 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 26 May 2018 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20no=202001-251=20du=2022=20mars=20?= =?UTF-8?q?2001=20relatif=20=C3=A0=20la=20partie=20R=C3=A9glementaire=20du?= =?UTF-8?q?=20code=20de=20la=20route=20(D=C3=A9crets=20en=20Conseil=20d'Et?= =?UTF-8?q?at)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml --- .../titre_ii/chapitre_v/article_r225-1.md | 17 +-- .../titre_ii/chapitre_v/article_r225-5.md | 97 ++++++++++++---- .../titre_ii/chapitre_v/article_r225-6.md | 42 +++++-- .../livre_iii/titre_iii/article_r330-3.md | 105 ++++++++++++++++-- .../livre_iii/titre_iii/article_r330-4.md | 45 +++++--- .../livre_iii/titre_iii/article_r330-5.md | 19 ++-- 6 files changed, 252 insertions(+), 73 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-1.md index 64efe88d0..a9fd5384f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2018-05-26 -Identifiant: LEGIARTI000006841497 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X225R001XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841497.xml +Date de début: 2018-05-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036942280 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/22/LEGIARTI000036942280.xml --- ###### Article R225-1 @@ -23,7 +22,11 @@ conformément aux accords internationaux en vigueur ;
appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;
4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. -223-1 et L. 223-2 ;
+223-1, L. 223-2 et L. 223-10 ;
+ +4° bis Des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de +conduire sur le territoire national, en application du troisième alinéa du II de +l'article L. 223-10 ;
5° Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives ;
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-5.md index 634fc56b9..46879a2f4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-5.md @@ -1,32 +1,85 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2018-05-26 -Identifiant: LEGIARTI000032289710 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/97/LEGIARTI000032289710.xml +Date de début: 2018-05-26 +Date de fin: 2025-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036942293 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/22/LEGIARTI000036942293.xml --- ###### Article R225-5 -La communication au titulaire du permis de conduire du relevé intégral des -mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet -du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à -l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
+I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-5, reçoivent +communication des informations mentionnées à cet article, à raison de leurs +attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, au moyen d'un accès +direct :
-Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au -préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations -prévues à l'article L. 225-5 le concernant à l'autorité étrangère auprès de -laquelle il a sollicité l'échange de son permis de conduire français. Le préfet -assure cette communication par voie dématérialisée et en informe l'auteur de la -demande.
+1° Les officiers ou agents de police judiciaire, des services de police ou des +unités de la gendarmerie nationales agissant dans le cadre d'une enquête +préliminaire ;
-L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la -communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre -présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par -l'autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie -dématérialisée.
+2° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres, +individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire +de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au +présent code qu'ils sont habilités à constater ;
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint -du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre des affaires -étrangères. +3° Les agents individuellement désignés et habilités des organismes chargés de +la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au +chronotachygraphe électronique pour le contrôle des transports routiers, ou des +cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification +initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers +affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;
+ +4° Les personnels individuellement désignés et habilités des entreprises +exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de +marchandises pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule +à moteur ;
+ +5° Les autorités des Etats membres de l'Union Européenne, aux fins +d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords +internationaux en vigueur.
+ +II.-Reçoivent, à leur demande, communication des données et informations +mentionnées à l'article L. 225-5, à raison de leurs attributions et dans la +limite du besoin d'en connaître, les autres personnes et autorités énumérées par +cet article :
+ +1° Par l'intermédiaire du responsable du traitement :
+ +a) Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de +Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, aux +fins d'authentification du permis de conduire ;
+ +b) Les autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis +de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
+ +2° Par l'intermédiaire du préfet :
+ +a) Les autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes +employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur +;
+ +b) Les entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou +sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés +par des véhicules à moteur ;
+ +3° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales +territorialement compétents :
+ +a) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police +nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent +code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du e du 2° du +I de l'article R. 225-4 ;
+ +b) Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports +terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour +l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues +au présent code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du +g du 2° du I de l'article R. 225-4 ;
+ +c) Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que +ceux mentionnés au 2° du I du présent article, aux seules fins d'identifier les +auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater.
+ +III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du +ministre de l'intérieur. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-6.md index 1a357d0a4..a68eb7d2c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-6.md @@ -1,17 +1,43 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-07-01 -Date de fin: 2018-05-26 -Identifiant: LEGIARTI000006841504 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X225R006XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841504.xml +Date de début: 2018-05-26 +Date de fin: 2024-11-30 +Identifiant: LEGIARTI000036942287 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/22/LEGIARTI000036942287.xml --- ###### Article R225-6 -Nonobstant les dispositions de l'article R. 225-5, le titulaire du permis de +I.-La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur +mentionné au I de l'article L. 223-10, du relevé intégral des mentions le +concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du +département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger, +par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
+ +II.-Le titulaire du permis de conduire ou le conducteur mentionné au I de +l'article L. 223-10, son avocat ou son mandataire reçoit, à sa demande, +communication des informations mentionnées à l'article L. 225-5 par +l'intermédiaire du préfet.
+ +Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au +préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations le +concernant à l'autorité étrangère auprès de laquelle il a sollicité l'échange de +son permis de conduire français. Le préfet assure cette communication par voie +dématérialisée et en informe l'auteur de la demande.
+ +L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la +communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre +présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par +l'autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie +dématérialisée.
+ +Les modalités d'application du présent II sont fixées par arrêté conjoint du +ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
+ +III.-Nonobstant les dispositions du I et du II, le titulaire du permis de conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de -conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé. Les modalités -d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de +conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé.
+ +Les modalités d'application du présent III sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-3.md index 461bf9ddc..e8733d10d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-3.md @@ -1,16 +1,103 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2018-05-26 -Identifiant: LEGIARTI000006842029 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X330R003XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842029.xml +Date de début: 2018-05-26 +Date de fin: 2020-12-24 +Identifiant: LEGIARTI000036942330 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/23/LEGIARTI000036942330.xml --- ###### Article R330-3 -La communication des informations visées à l'article L. 330-2 aux fonctionnaires -habilités à constater des infractions aux dispositions du présent code, autres -que ceux déjà cités à l'article R. 330-2, est effectuée par les services de la -police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents. +I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2, reçoivent, à +leur demande, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en +connaître, communication des informations mentionnées à cet article :
+ +1° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales +territorialement compétents :
+ +a) Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que +ceux mentionnés au 4° du I de l'article R. 330-2, aux seules fins d'identifier +les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater +;
+ +b) Aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code, les +fonctionnaires habilités à constater ces infractions en application des 1°, 3°, +4°, 5° et 9° de l'article L. 130-4 ;
+ +2° Par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur, par voie électronique :
+ +a) La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son +avocat ou son mandataire ;
+ +b) Les entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers +résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un +véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et les organismes +assimilés à ces entreprises, dès lors que ces informations ont pour seul but +d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la +circulation, à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le +demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ; +ces entreprises d'assurances ou organismes assimilés doivent notamment fournir à +l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que +le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre ;
+ +c) Les autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange +d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat +d'immatriculation ;
+ +d) Les services compétents des Etats membres, pour l'application des instruments +de l'Union européenne destinés à faciliter l'échange transfrontalier +d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ;
+ +e) Les services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de +l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace +économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange +d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment +immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la +criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;
+ +f) Les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général +de la propriété des personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1, L. +4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à +dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces +mêmes codes et les personnels de Voies navigables de France mentionnés à +l'article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions +définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules +fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ;
+ +3° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales +territorialement compétents, ou du ministre de l'intérieur par voie électronique +:
+ +a) Les agents habilités des services mentionnés au 7° du I de l'article L. +330-2, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du 8° du I +de l'article R. 330-2 ;
+ +b) Les agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à +la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions +prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des +contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au +8° de l'article L. 130-4, sous réserve qu'ils produisent, à l'appui de leur +demande de communication, la date et l'heure de la contravention de non-paiement +du péage, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro +identifiant de la demande de l'agent assermenté.
+ +II.-La communication aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires +mentionnés au 13° du I de l'article L. 330-2 des informations mentionnées à cet +article est effectuée à titre gratuit par le ministre de l'intérieur, selon des +modalités fixées par voie conventionnelle.
+ +Pour l'application de ces dispositions :
+ +1° Les rappels de sécurité s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès +des titulaires des certificats d'immatriculation en application des dispositions +de l'article R. 321-14-1 ;
+ +2° Les rappels de mise au point s'entendent des rappels de véhicules effectués +auprès des titulaires des certificats d'immatriculation pour prévenir ou +corriger, à titre gratuit et à des fins non commerciales, des défauts techniques +qui ne sont pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière, la +santé publique ou la protection de l'environnement.
+ +III.-Les modalités d'application du I du présent article sont fixées par arrêté +du ministre de l'intérieur. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-4.md index 0d7e9271e..07390ec89 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-4.md @@ -1,26 +1,37 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-08-14 -Date de fin: 2018-05-26 -Identifiant: LEGIARTI000035433316 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/33/LEGIARTI000035433316.xml +Date de début: 2018-05-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036942321 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/23/LEGIARTI000036942321.xml --- ###### Article R330-4 -La communication des informations visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux -demandeurs autorisés par ces articles à les solliciter et non mentionnés aux -articles R. 330-2 et R. 330-3 est effectuée par le ministre de l'intérieur par -voie électronique.
+I.-Parmi les autorités et personnes mentionnées à l'article L. 330-3, +bénéficient de la communication des informations mentionnées à cet article, à +raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, au +moyen d'un accès direct :
-Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent -notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police -d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre.
+1° Les autorités judiciaires ;
-Les éléments mentionnés au III de l'article L. 330-2 sont la date et l'heure de -la contravention de non-paiement du péage, le numéro d'immatriculation du -véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté.
+2° Les officiers ou agents de police judiciaire des services de police ou des +unités de la gendarmerie nationales, dans l'exercice des missions définies à +l'article 14 du code de procédure pénale ;
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du -ministre de l'intérieur. +3° Les préfets pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des +véhicules, ainsi que les agents des préfectures et sous-préfectures chargés de +la délivrance du certificat d'immatriculation.
+ +II.-Reçoivent, à leur demande, communication des informations mentionnées à +l'article L. 330-3, par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur par voie +électronique ou des services de la police ou de la gendarmerie nationales +territorialement compétents :
+ +1° La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées +pour la circulation routière, son avocat ou son mandataire ;
+ +2° Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de +Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, pour +l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-5.md index 7a33dd4f5..9814eb5c9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/article_r330-5.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- -État: TRANSFERE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-08-14 -Date de fin: 2018-05-26 -Identifiant: LEGIARTI000035433325 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/33/LEGIARTI000035433325.xml +Date de début: 2018-05-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036942317 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/23/LEGIARTI000036942317.xml --- ###### Article R330-5 -La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux -demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition -législative particulière est assurée par le ministre de l'intérieur par voie -électronique ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie -territorialement compétents. +Les personnes énumérées à l'article L. 330-4 reçoivent, à leur demande, +communication des informations mentionnées à cet article par l'intermédiaire du +ministre de l'intérieur par voie électronique ou des services de la police ou de +la gendarmerie nationales territorialement compétents.