Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-06-01
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Date de fin: 2018-05-26
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Identifiant: LEGIARTI000006841497
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X225R001XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841497.xml
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Date de début: 2018-05-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000036942280
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/22/LEGIARTI000036942280.xml
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###### Article R225-1
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@ -23,7 +22,11 @@ conformément aux accords internationaux en vigueur ;<br />
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appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;<br />
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4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L.
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223-1 et L. 223-2 ;<br />
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||||
223-1, L. 223-2 et L. 223-10 ;<br />
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||||
4° bis Des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de
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conduire sur le territoire national, en application du troisième alinéa du II de
|
||||
l'article L. 223-10 ;<br />
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5° Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la
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suite d'enquêtes administratives ;<br />
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@ -1,32 +1,85 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2016-07-01
|
||||
Date de fin: 2018-05-26
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||||
Identifiant: LEGIARTI000032289710
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/97/LEGIARTI000032289710.xml
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||||
Date de début: 2018-05-26
|
||||
Date de fin: 2025-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000036942293
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/22/LEGIARTI000036942293.xml
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###### Article R225-5
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||||
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||||
La communication au titulaire du permis de conduire du relevé intégral des
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mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet
|
||||
du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à
|
||||
l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.<br />
|
||||
I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-5, reçoivent
|
||||
communication des informations mentionnées à cet article, à raison de leurs
|
||||
attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, au moyen d'un accès
|
||||
direct :<br />
|
||||
|
||||
Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au
|
||||
préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations
|
||||
prévues à l'article L. 225-5 le concernant à l'autorité étrangère auprès de
|
||||
laquelle il a sollicité l'échange de son permis de conduire français. Le préfet
|
||||
assure cette communication par voie dématérialisée et en informe l'auteur de la
|
||||
demande.<br />
|
||||
1° Les officiers ou agents de police judiciaire, des services de police ou des
|
||||
unités de la gendarmerie nationales agissant dans le cadre d'une enquête
|
||||
préliminaire ;<br />
|
||||
|
||||
L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la
|
||||
communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre
|
||||
présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par
|
||||
l'autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie
|
||||
dématérialisée.<br />
|
||||
2° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres,
|
||||
individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire
|
||||
de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au
|
||||
présent code qu'ils sont habilités à constater ;<br />
|
||||
|
||||
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint
|
||||
du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre des affaires
|
||||
étrangères.
|
||||
3° Les agents individuellement désignés et habilités des organismes chargés de
|
||||
la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au
|
||||
chronotachygraphe électronique pour le contrôle des transports routiers, ou des
|
||||
cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification
|
||||
initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
|
||||
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les personnels individuellement désignés et habilités des entreprises
|
||||
exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de
|
||||
marchandises pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule
|
||||
à moteur ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les autorités des Etats membres de l'Union Européenne, aux fins
|
||||
d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords
|
||||
internationaux en vigueur.<br />
|
||||
|
||||
II.-Reçoivent, à leur demande, communication des données et informations
|
||||
mentionnées à l'article L. 225-5, à raison de leurs attributions et dans la
|
||||
limite du besoin d'en connaître, les autres personnes et autorités énumérées par
|
||||
cet article :<br />
|
||||
|
||||
1° Par l'intermédiaire du responsable du traitement :<br />
|
||||
|
||||
a) Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de
|
||||
Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, aux
|
||||
fins d'authentification du permis de conduire ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis
|
||||
de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;<br />
|
||||
|
||||
2° Par l'intermédiaire du préfet :<br />
|
||||
|
||||
a) Les autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes
|
||||
employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Les entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou
|
||||
sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés
|
||||
par des véhicules à moteur ;<br />
|
||||
|
||||
3° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales
|
||||
territorialement compétents :<br />
|
||||
|
||||
a) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police
|
||||
nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent
|
||||
code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du e du 2° du
|
||||
I de l'article R. 225-4 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports
|
||||
terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour
|
||||
l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues
|
||||
au présent code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du
|
||||
g du 2° du I de l'article R. 225-4 ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que
|
||||
ceux mentionnés au 2° du I du présent article, aux seules fins d'identifier les
|
||||
auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
|
||||
ministre de l'intérieur.
|
||||
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@ -1,17 +1,43 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-07-01
|
||||
Date de fin: 2018-05-26
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006841504
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X225R006XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841504.xml
|
||||
Date de début: 2018-05-26
|
||||
Date de fin: 2024-11-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036942287
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/22/LEGIARTI000036942287.xml
|
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###### Article R225-6
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||||
|
||||
Nonobstant les dispositions de l'article R. 225-5, le titulaire du permis de
|
||||
I.-La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur
|
||||
mentionné au I de l'article L. 223-10, du relevé intégral des mentions le
|
||||
concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du
|
||||
département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger,
|
||||
par l'agent diplomatique ou le consul compétent.<br />
|
||||
|
||||
II.-Le titulaire du permis de conduire ou le conducteur mentionné au I de
|
||||
l'article L. 223-10, son avocat ou son mandataire reçoit, à sa demande,
|
||||
communication des informations mentionnées à l'article L. 225-5 par
|
||||
l'intermédiaire du préfet.<br />
|
||||
|
||||
Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au
|
||||
préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations le
|
||||
concernant à l'autorité étrangère auprès de laquelle il a sollicité l'échange de
|
||||
son permis de conduire français. Le préfet assure cette communication par voie
|
||||
dématérialisée et en informe l'auteur de la demande.<br />
|
||||
|
||||
L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la
|
||||
communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre
|
||||
présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par
|
||||
l'autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie
|
||||
dématérialisée.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités d'application du présent II sont fixées par arrêté conjoint du
|
||||
ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.<br />
|
||||
|
||||
III.-Nonobstant les dispositions du I et du II, le titulaire du permis de
|
||||
conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de
|
||||
conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé. Les modalités
|
||||
d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de
|
||||
conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités d'application du présent III sont fixées par arrêté du ministre de
|
||||
l'intérieur.
|
||||
|
|
|
@ -1,16 +1,103 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-06-01
|
||||
Date de fin: 2018-05-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006842029
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X330R003XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842029.xml
|
||||
Date de début: 2018-05-26
|
||||
Date de fin: 2020-12-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036942330
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/23/LEGIARTI000036942330.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R330-3
|
||||
|
||||
La communication des informations visées à l'article L. 330-2 aux fonctionnaires
|
||||
habilités à constater des infractions aux dispositions du présent code, autres
|
||||
que ceux déjà cités à l'article R. 330-2, est effectuée par les services de la
|
||||
police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
|
||||
I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2, reçoivent, à
|
||||
leur demande, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en
|
||||
connaître, communication des informations mentionnées à cet article :<br />
|
||||
|
||||
1° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales
|
||||
territorialement compétents :<br />
|
||||
|
||||
a) Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que
|
||||
ceux mentionnés au 4° du I de l'article R. 330-2, aux seules fins d'identifier
|
||||
les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code, les
|
||||
fonctionnaires habilités à constater ces infractions en application des 1°, 3°,
|
||||
4°, 5° et 9° de l'article L. 130-4 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur, par voie électronique :<br />
|
||||
|
||||
a) La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son
|
||||
avocat ou son mandataire ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers
|
||||
résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un
|
||||
véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et les organismes
|
||||
assimilés à ces entreprises, dès lors que ces informations ont pour seul but
|
||||
d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la
|
||||
circulation, à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le
|
||||
demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ;
|
||||
ces entreprises d'assurances ou organismes assimilés doivent notamment fournir à
|
||||
l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que
|
||||
le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange
|
||||
d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat
|
||||
d'immatriculation ;<br />
|
||||
|
||||
d) Les services compétents des Etats membres, pour l'application des instruments
|
||||
de l'Union européenne destinés à faciliter l'échange transfrontalier
|
||||
d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ;<br />
|
||||
|
||||
e) Les services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de
|
||||
l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
|
||||
économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange
|
||||
d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment
|
||||
immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la
|
||||
criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;<br />
|
||||
|
||||
f) Les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général
|
||||
de la propriété des personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1, L.
|
||||
4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à
|
||||
dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces
|
||||
mêmes codes et les personnels de Voies navigables de France mentionnés à
|
||||
l'article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions
|
||||
définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules
|
||||
fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ;<br />
|
||||
|
||||
3° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales
|
||||
territorialement compétents, ou du ministre de l'intérieur par voie électronique
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
a) Les agents habilités des services mentionnés au 7° du I de l'article L.
|
||||
330-2, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du 8° du I
|
||||
de l'article R. 330-2 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à
|
||||
la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions
|
||||
prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des
|
||||
contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au
|
||||
8° de l'article L. 130-4, sous réserve qu'ils produisent, à l'appui de leur
|
||||
demande de communication, la date et l'heure de la contravention de non-paiement
|
||||
du péage, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro
|
||||
identifiant de la demande de l'agent assermenté.<br />
|
||||
|
||||
II.-La communication aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires
|
||||
mentionnés au 13° du I de l'article L. 330-2 des informations mentionnées à cet
|
||||
article est effectuée à titre gratuit par le ministre de l'intérieur, selon des
|
||||
modalités fixées par voie conventionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de ces dispositions :<br />
|
||||
|
||||
1° Les rappels de sécurité s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès
|
||||
des titulaires des certificats d'immatriculation en application des dispositions
|
||||
de l'article R. 321-14-1 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les rappels de mise au point s'entendent des rappels de véhicules effectués
|
||||
auprès des titulaires des certificats d'immatriculation pour prévenir ou
|
||||
corriger, à titre gratuit et à des fins non commerciales, des défauts techniques
|
||||
qui ne sont pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière, la
|
||||
santé publique ou la protection de l'environnement.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les modalités d'application du I du présent article sont fixées par arrêté
|
||||
du ministre de l'intérieur.
|
||||
|
|
|
@ -1,26 +1,37 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-08-14
|
||||
Date de fin: 2018-05-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000035433316
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/33/LEGIARTI000035433316.xml
|
||||
Date de début: 2018-05-26
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036942321
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/23/LEGIARTI000036942321.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R330-4
|
||||
|
||||
La communication des informations visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux
|
||||
demandeurs autorisés par ces articles à les solliciter et non mentionnés aux
|
||||
articles R. 330-2 et R. 330-3 est effectuée par le ministre de l'intérieur par
|
||||
voie électronique.<br />
|
||||
I.-Parmi les autorités et personnes mentionnées à l'article L. 330-3,
|
||||
bénéficient de la communication des informations mentionnées à cet article, à
|
||||
raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, au
|
||||
moyen d'un accès direct :<br />
|
||||
|
||||
Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent
|
||||
notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police
|
||||
d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre.<br />
|
||||
1° Les autorités judiciaires ;<br />
|
||||
|
||||
Les éléments mentionnés au III de l'article L. 330-2 sont la date et l'heure de
|
||||
la contravention de non-paiement du péage, le numéro d'immatriculation du
|
||||
véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté.<br />
|
||||
2° Les officiers ou agents de police judiciaire des services de police ou des
|
||||
unités de la gendarmerie nationales, dans l'exercice des missions définies à
|
||||
l'article 14 du code de procédure pénale ;<br />
|
||||
|
||||
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
|
||||
ministre de l'intérieur.
|
||||
3° Les préfets pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des
|
||||
véhicules, ainsi que les agents des préfectures et sous-préfectures chargés de
|
||||
la délivrance du certificat d'immatriculation.<br />
|
||||
|
||||
II.-Reçoivent, à leur demande, communication des informations mentionnées à
|
||||
l'article L. 330-3, par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur par voie
|
||||
électronique ou des services de la police ou de la gendarmerie nationales
|
||||
territorialement compétents :<br />
|
||||
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1° La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées
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pour la circulation routière, son avocat ou son mandataire ;<br />
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2° Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de
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Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, pour
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l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.
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@ -1,16 +1,15 @@
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État: TRANSFERE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-08-14
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Date de fin: 2018-05-26
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Identifiant: LEGIARTI000035433325
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/33/LEGIARTI000035433325.xml
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Date de début: 2018-05-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000036942317
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/94/23/LEGIARTI000036942317.xml
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###### Article R330-5
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La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux
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demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition
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législative particulière est assurée par le ministre de l'intérieur par voie
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électronique ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie
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territorialement compétents.
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Les personnes énumérées à l'article L. 330-4 reçoivent, à leur demande,
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communication des informations mentionnées à cet article par l'intermédiaire du
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ministre de l'intérieur par voie électronique ou des services de la police ou de
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la gendarmerie nationales territorialement compétents.
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