Décret n° 2015-1693 du 17 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des commissionnaires de transport et portant diverses dispositions relatives au transport routier

Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n ° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031644177
NOR: DEVT1515231D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/64/41/JORFTEXT000031644177.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-11 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2018-12-01
Identifiant: LEGIARTI000029215844 Identifiant: LEGIARTI000031662537
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###### Article R411-23-1 ###### Article R411-23-1
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et les
autocars qui assurent un service public de transport peuvent circuler avec des autocars dont l'aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers
passagers debout :<br /> debout à l'intérieur des agglomérations.<br />
1° A l'intérieur des agglomérations ;<br /> Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport public
ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées
par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
2° Dans les limites des périmètres de transports urbains, tels que définis aux II.-Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils
articles L. 1231-3 et suivants du code des transports, et en Ile-de-France, de sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial
la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du
voyageurs.<br /> code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France.<br />
En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente
définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de
police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires
au-delà des agglomérations ou des périmètres de transports urbains sont fixées au-delà des agglomérations ou du ressort territorial d'une autorité
par arrêté du ministre chargé des transports.<br /> organisatrice sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
En cas d'urgence le justifiant, le préfet peut autoriser de façon limitée tout III.-En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une
service en ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.<br /> autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des
transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet peut à titre
dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler
avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une
distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et
limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à
laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation
adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.<br />
II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles IV.-En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service
prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.<br />
de la quatrième classe.<br />
III.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.<br />
VI.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.