Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment son article 10. Modification du code forestier, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code de la route, du code des transports, du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique, du code du travail, du code du tourisme, du code du sport, du code monétaire et financier, du code de commerce. Modification de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » : modification des articles 2, 3, 4 ; abrogation des articles 6 et 7. Modification de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » : modification de l'article 16. Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ratification de la présente ordonnance par l'article 1 de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016 ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport. Ministère: Premier ministre Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000031637837 NOR: PRMX1526567R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/63/78/JORFTEXT000031637837.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-06-01
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000018925216
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925216.xml
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031643330
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/33/LEGIARTI000031643330.xml
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###### Article L212-1
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@ -14,18 +14,48 @@ catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages
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sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont
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subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative.<br />
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II.-Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
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européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement
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établi, pour l'exercice des activités mentionnées au I, dans un de ces Etats,
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peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.<br />
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II. - Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
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Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen y exerçant les activités
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mentionnées au I est réputé détenir l'autorisation administrative pour exercer
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en France ces activités de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve
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d'être légalement établi dans l'un de ces Etats et, lorsque ni ces activités ni
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la formation y conduisant n'y sont réglementées, de les avoir exercées dans un
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ou plusieurs Etats membres pendant une année ou à temps partiel pendant une
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durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation.<br />
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Toutefois, lorsque ces activités ou la formation y conduisant ne sont pas
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réglementées dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé ces
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activités dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui
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précèdent la prestation.<br />
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Lorsque le professionnel fournit pour la première fois une prestation en France,
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il en informe au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite
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dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret. Cette
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déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles du
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prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne
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portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du
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fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. ;<br />
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Lorsque le prestataire fournit pour la première fois une prestation en France,
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il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui
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donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles. Les
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conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil
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d'Etat.
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III. - Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/CE du
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Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
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reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par
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cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
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l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes
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sont remplies :<br />
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1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine
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membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
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l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;<br />
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2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans
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l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique
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européen et la profession réglementée correspondante en France sont si
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importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer
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au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation
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requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;<br />
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3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités
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relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est
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exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.<br />
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L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général,
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si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.<br />
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Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des
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demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et
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occasionnelle.
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159552
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##### Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
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- [Article L213-1](article_l213-1.md)
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- [Article L213-1-1](article_l213-1-1.md)
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- [Article L213-2](article_l213-2.md)
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- [Article L213-2-1](article_l213-2-1.md)
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- [Article L213-3](article_l213-3.md)
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@ -0,0 +1,38 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031640992
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/09/LEGIARTI000031640992.xml
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###### Article L213-1-1
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Un accès partiel, au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et
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du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
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professionnelles, à la profession mentionnée à l'article L. 213-1 peut être
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accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre
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Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois
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conditions suivantes sont remplies :<br />
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1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine
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membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
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l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;<br />
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2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans
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l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique
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européen et la profession réglementée correspondante en France sont si
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importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer
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au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation
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requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;<br />
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3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités
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relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est
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exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.<br />
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L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général,
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si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.<br />
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Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées comme des demandes à fin
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d'établissement.
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