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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-07-11
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000029215844
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/21/58/LEGIARTI000029215844.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2018-12-01
+Identifiant: LEGIARTI000031662537
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/25/LEGIARTI000031662537.xml
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###### Article R411-23-1
-I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et
-autocars qui assurent un service public de transport peuvent circuler avec des
-passagers debout :
+I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et les
+autocars dont l'aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers
+debout à l'intérieur des agglomérations.
-1° A l'intérieur des agglomérations ;
+Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport public
+ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées
+par arrêté du ministre chargé des transports.
-2° Dans les limites des périmètres de transports urbains, tels que définis aux
-articles L. 1231-3 et suivants du code des transports, et en Ile-de-France, de
-la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de
-voyageurs.
+II.-Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils
+sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial
+d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du
+code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente
définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de
police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires
-au-delà des agglomérations ou des périmètres de transports urbains sont fixées
-par arrêté du ministre chargé des transports.
+au-delà des agglomérations ou du ressort territorial d'une autorité
+organisatrice sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
-En cas d'urgence le justifiant, le préfet peut autoriser de façon limitée tout
-service en ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.
+III.-En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une
+autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des
+transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet peut à titre
+dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler
+avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une
+distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et
+limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à
+laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation
+adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.
-II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles
-prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions
-de la quatrième classe.
+IV.-En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service
+ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.
-III.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
+V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
+pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
+quatrième classe.
+
+VI.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.