diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r411-23-1.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r411-23-1.md index f675bbad1..60d609e09 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r411-23-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r411-23-1.md @@ -1,37 +1,49 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-07-11 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029215844 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/21/58/LEGIARTI000029215844.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2018-12-01 +Identifiant: LEGIARTI000031662537 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/25/LEGIARTI000031662537.xml --- ###### Article R411-23-1 -I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et -autocars qui assurent un service public de transport peuvent circuler avec des -passagers debout :
+I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et les +autocars dont l'aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers +debout à l'intérieur des agglomérations.
-1° A l'intérieur des agglomérations ;
+Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport public +ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées +par arrêté du ministre chargé des transports.
-2° Dans les limites des périmètres de transports urbains, tels que définis aux -articles L. 1231-3 et suivants du code des transports, et en Ile-de-France, de -la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de -voyageurs.
+II.-Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils +sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial +d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du +code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires -au-delà des agglomérations ou des périmètres de transports urbains sont fixées -par arrêté du ministre chargé des transports.
+au-delà des agglomérations ou du ressort territorial d'une autorité +organisatrice sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
-En cas d'urgence le justifiant, le préfet peut autoriser de façon limitée tout -service en ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.
+III.-En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une +autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des +transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet peut à titre +dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler +avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une +distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et +limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à +laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation +adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.
-II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles -prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions -de la quatrième classe.
+IV.-En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service +ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.
-III.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être +V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises +pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la +quatrième classe.
+ +VI.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.