From 61ea2b30ede3c0d0ae54c2476c7c74cb4f99a69e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Jan 2016 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202015-1693=20du=2017=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202015=20relatif=20=C3=A0=20la=20reconnaissance=20?= =?UTF-8?q?des=20qualifications=20professionnelles=20des=20commissionnaire?= =?UTF-8?q?s=20de=20transport=20et=20portant=20diverses=20dispositions=20r?= =?UTF-8?q?elatives=20au=20transport=20routier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n ° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031644177 NOR: DEVT1515231D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/64/41/JORFTEXT000031644177.xml --- .../section_3/article_r411-23-1.md | 52 ++++++++++++------- 1 file changed, 32 insertions(+), 20 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r411-23-1.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r411-23-1.md index f675bbad1..60d609e09 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r411-23-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r411-23-1.md @@ -1,37 +1,49 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-07-11 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029215844 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/21/58/LEGIARTI000029215844.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2018-12-01 +Identifiant: LEGIARTI000031662537 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/25/LEGIARTI000031662537.xml --- ###### Article R411-23-1 -I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et -autocars qui assurent un service public de transport peuvent circuler avec des -passagers debout :
+I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et les +autocars dont l'aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers +debout à l'intérieur des agglomérations.
-1° A l'intérieur des agglomérations ;
+Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport public +ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées +par arrêté du ministre chargé des transports.
-2° Dans les limites des périmètres de transports urbains, tels que définis aux -articles L. 1231-3 et suivants du code des transports, et en Ile-de-France, de -la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de -voyageurs.
+II.-Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils +sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial +d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du +code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires -au-delà des agglomérations ou des périmètres de transports urbains sont fixées -par arrêté du ministre chargé des transports.
+au-delà des agglomérations ou du ressort territorial d'une autorité +organisatrice sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
-En cas d'urgence le justifiant, le préfet peut autoriser de façon limitée tout -service en ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.
+III.-En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une +autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des +transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet peut à titre +dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler +avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une +distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et +limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à +laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation +adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.
-II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles -prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions -de la quatrième classe.
+IV.-En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service +ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.
-III.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être +V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises +pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la +quatrième classe.
+ +VI.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.