Décret n° 2015-1693 du 17 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des commissionnaires de transport et portant diverses dispositions relatives au transport routier

Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n ° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031644177
NOR: DEVT1515231D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/64/41/JORFTEXT000031644177.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-11
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029215844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/21/58/LEGIARTI000029215844.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-12-01
Identifiant: LEGIARTI000031662537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/25/LEGIARTI000031662537.xml
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###### Article R411-23-1
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et
autocars qui assurent un service public de transport peuvent circuler avec des
passagers debout :<br />
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et les
autocars dont l'aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers
debout à l'intérieur des agglomérations.<br />
1° A l'intérieur des agglomérations ;<br />
Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport public
ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées
par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
2° Dans les limites des périmètres de transports urbains, tels que définis aux
articles L. 1231-3 et suivants du code des transports, et en Ile-de-France, de
la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de
voyageurs.<br />
II.-Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils
sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial
d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du
code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France.<br />
En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente
définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de
police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires
au-delà des agglomérations ou des périmètres de transports urbains sont fixées
par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
au-delà des agglomérations ou du ressort territorial d'une autorité
organisatrice sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
En cas d'urgence le justifiant, le préfet peut autoriser de façon limitée tout
service en ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.<br />
III.-En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une
autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des
transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet peut à titre
dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler
avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une
distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et
limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à
laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation
adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.<br />
II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles
prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe.<br />
IV.-En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service
ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.<br />
III.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.<br />
VI.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.