Décret n° 2015-1693 du 17 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des commissionnaires de transport et portant diverses dispositions relatives au transport routier
Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n ° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031644177 NOR: DEVT1515231D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/64/41/JORFTEXT000031644177.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-07-11
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029215844
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/21/58/LEGIARTI000029215844.xml
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2018-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000031662537
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/25/LEGIARTI000031662537.xml
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###### Article R411-23-1
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I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et
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autocars qui assurent un service public de transport peuvent circuler avec des
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passagers debout :<br />
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I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et les
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autocars dont l'aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers
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debout à l'intérieur des agglomérations.<br />
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1° A l'intérieur des agglomérations ;<br />
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Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport public
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ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées
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par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
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2° Dans les limites des périmètres de transports urbains, tels que définis aux
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articles L. 1231-3 et suivants du code des transports, et en Ile-de-France, de
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la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de
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voyageurs.<br />
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II.-Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils
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sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial
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d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du
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code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France.<br />
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En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente
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définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de
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police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires
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au-delà des agglomérations ou des périmètres de transports urbains sont fixées
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par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
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au-delà des agglomérations ou du ressort territorial d'une autorité
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organisatrice sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
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En cas d'urgence le justifiant, le préfet peut autoriser de façon limitée tout
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service en ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.<br />
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III.-En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une
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autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des
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transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet peut à titre
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dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler
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avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une
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distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et
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limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à
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laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation
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adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.<br />
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II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles
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prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions
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de la quatrième classe.<br />
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IV.-En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service
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ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.<br />
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III.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
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V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
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pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
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quatrième classe.<br />
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VI.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
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prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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