Décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissant le contrat type d'enseignement de la conduite prévu à l'article L. 213-2 du code de la route

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041609995
NOR: ECOC1932303D
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-01
Date de fin: 2020-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032323127
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Date de début: 2020-06-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R213-3
I. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au premier
alinéa de l'article L. 213-2, précise les mentions ci-dessous :<br />
I.-Le contrat passé entre le candidat et l'établissement d'enseignement de la
conduite, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, est conforme au
contrat type annexé au décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissant le
contrat type d'enseignement de la conduite prévu à l'article L. 213-2 du code de
la route.<br />
1° S'agissant des parties contractantes :<br />
- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de
l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de
l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance
prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;<br />
- le nom et l'adresse du candidat et, s'il est mineur, de son représentant légal
;<br />
2° L'objet du contrat ;<br />
3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le
nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est
obligatoire ;<br />
4° Le programme et le déroulement de la formation ;<br />
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et
l'évaluation du candidat ;<br />
6° Les conditions et la durée du mandat consenti à l'établissement pour
effectuer les démarches administratives nécessaires, au nom et pour le compte du
candidat, ainsi que pour recevoir communication par l'autorité administrative
des informations le concernant ;<br />
7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la
formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens
nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques
et le calendrier de la formation et de l'examen ;<br />
8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités
financières qui s'y attachent ;<br />
9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif
des éventuelles prestations administratives ;<br />
10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements
;<br />
11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif
de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop
perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom
du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés.<br />
Pour chaque catégorie de permis de conduire, un modèle de contrat type est
arrêté par le ministre chargé de l'économie, après consultation du conseil
national de la consommation.<br />
II. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au
quatrième alinéa de l'article L. 213-2, peut prendre la forme d'une convention