Décret n° 2004-921 du 31 août 2004 portant application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle et relatif à la part de rémunération au titre du prêt en bibliothèque à la charge de l'Etat

Application de l'art. 1 de la loi 2003-517. Il est ajouté au chapitre III du titre III du livre I de la 1ère partie du code susvisé (partie réglementaire) un article R. 133-2 (y rédigé) ; modification des art. R. 811-1 et R. 811-2.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000802366
NOR: MCCB0400544D
Ancien identifiant: 1DS004921
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/23/JORFTEXT000000802366.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161711
##### Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
- [Article R133-1](article_r133-1.md)
- [Article R133-2](article_r133-2.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006279914
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X133R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/99/LEGIARTI000006279914.xml
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###### Article R133-2
Le montant de la première part de la rémunération prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 133-3 est calculé sur la base d'une contribution forfaitaire par
usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, telles
que visées à l'article R. 133-1.<br />
Cette contribution est fixée à 1 euro par usager inscrit dans les bibliothèques
des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du
ministre chargé de l'enseignement supérieur et versée par ce dernier. Elle est
fixée à 1,5 euro par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du
public pour le prêt et versée par le ministère chargé de la culture.<br />
Pour la première année d'application de la loi, cette contribution est
respectivement fixée à 0,5 euro par usager inscrit dans les bibliothèques des
établissements d'enseignement supérieur et à 0,75 euro par usager inscrit dans
les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt.<br />
Le nombre des usagers inscrits est précisé chaque année par arrêté dans les
conditions suivantes :<br />
1° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est évalué
chaque année à partir des éléments statistiques fournis par les communes et les
départements en application des articles R. 1422-5 et R. 1422-14 du code général
des collectivités territoriales ;<br />
2° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres
établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
l'enseignement supérieur est évalué chaque année à partir des statistiques
annuelles établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;<br />
3° Afin de tenir compte des usagers inscrits dans les autres bibliothèques
accueillant du public pour le prêt, le nombre des usagers inscrits dans les
bibliothèques publiques est majoré d'un taux exprimé en pourcentage. Ce taux est
fixé à 4 % et révisable tous les trois ans à partir d'estimations chiffrées
relatives au développement de l'activité de ces bibliothèques.