Décret n° 2004-921 du 31 août 2004 portant application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle et relatif à la part de rémunération au titre du prêt en bibliothèque à la charge de l'Etat
Application de l'art. 1 de la loi 2003-517. Il est ajouté au chapitre III du titre III du livre I de la 1ère partie du code susvisé (partie réglementaire) un article R. 133-2 (y rédigé) ; modification des art. R. 811-1 et R. 811-2. Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000802366 NOR: MCCB0400544D Ancien identifiant: 1DS004921 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/23/JORFTEXT000000802366.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161711
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##### Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
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- [Article R133-1](article_r133-1.md)
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- [Article R133-2](article_r133-2.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-09-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006279914
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X133R02AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/99/LEGIARTI000006279914.xml
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###### Article R133-2
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Le montant de la première part de la rémunération prévue au deuxième alinéa de
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l'article L. 133-3 est calculé sur la base d'une contribution forfaitaire par
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usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, telles
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que visées à l'article R. 133-1.<br />
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Cette contribution est fixée à 1 euro par usager inscrit dans les bibliothèques
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des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
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et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du
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ministre chargé de l'enseignement supérieur et versée par ce dernier. Elle est
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fixée à 1,5 euro par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du
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public pour le prêt et versée par le ministère chargé de la culture.<br />
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Pour la première année d'application de la loi, cette contribution est
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respectivement fixée à 0,5 euro par usager inscrit dans les bibliothèques des
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établissements d'enseignement supérieur et à 0,75 euro par usager inscrit dans
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les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt.<br />
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Le nombre des usagers inscrits est précisé chaque année par arrêté dans les
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conditions suivantes :<br />
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1° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est évalué
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chaque année à partir des éléments statistiques fournis par les communes et les
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départements en application des articles R. 1422-5 et R. 1422-14 du code général
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des collectivités territoriales ;<br />
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2° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques des établissements
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publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres
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établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
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l'enseignement supérieur est évalué chaque année à partir des statistiques
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annuelles établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;<br />
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3° Afin de tenir compte des usagers inscrits dans les autres bibliothèques
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accueillant du public pour le prêt, le nombre des usagers inscrits dans les
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bibliothèques publiques est majoré d'un taux exprimé en pourcentage. Ce taux est
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fixé à 4 % et révisable tous les trois ans à partir d'estimations chiffrées
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relatives au développement de l'activité de ces bibliothèques.
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