diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/README.md
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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161711
##### Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
- [Article R133-1](article_r133-1.md)
+- [Article R133-2](article_r133-2.md)
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index 000000000..0fd1004d4
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-2.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-09-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006279914
+Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X133R02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/99/LEGIARTI000006279914.xml
+---
+
+###### Article R133-2
+
+Le montant de la première part de la rémunération prévue au deuxième alinéa de
+l'article L. 133-3 est calculé sur la base d'une contribution forfaitaire par
+usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, telles
+que visées à l'article R. 133-1.
+
+Cette contribution est fixée à 1 euro par usager inscrit dans les bibliothèques
+des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
+et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du
+ministre chargé de l'enseignement supérieur et versée par ce dernier. Elle est
+fixée à 1,5 euro par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du
+public pour le prêt et versée par le ministère chargé de la culture.
+
+Pour la première année d'application de la loi, cette contribution est
+respectivement fixée à 0,5 euro par usager inscrit dans les bibliothèques des
+établissements d'enseignement supérieur et à 0,75 euro par usager inscrit dans
+les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt.
+
+Le nombre des usagers inscrits est précisé chaque année par arrêté dans les
+conditions suivantes :
+
+1° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est évalué
+chaque année à partir des éléments statistiques fournis par les communes et les
+départements en application des articles R. 1422-5 et R. 1422-14 du code général
+des collectivités territoriales ;
+
+2° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques des établissements
+publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres
+établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
+l'enseignement supérieur est évalué chaque année à partir des statistiques
+annuelles établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
+
+3° Afin de tenir compte des usagers inscrits dans les autres bibliothèques
+accueillant du public pour le prêt, le nombre des usagers inscrits dans les
+bibliothèques publiques est majoré d'un taux exprimé en pourcentage. Ce taux est
+fixé à 4 % et révisable tous les trois ans à partir d'estimations chiffrées
+relatives au développement de l'activité de ces bibliothèques.