From 10d84f19f1518616a04fb2f4680f242f36b58cf9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 2 Sep 2004 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202004-921=20du=2031=20ao?= =?UTF-8?q?=C3=BBt=202004=20portant=20application=20de=20l'article=20L.=20?= =?UTF-8?q?133-3=20du=20code=20de=20la=20propri=C3=A9t=C3=A9=20intellectue?= =?UTF-8?q?lle=20et=20relatif=20=C3=A0=20la=20part=20de=20r=C3=A9mun=C3=A9?= =?UTF-8?q?ration=20au=20titre=20du=20pr=C3=AAt=20en=20biblioth=C3=A8que?= =?UTF-8?q?=20=C3=A0=20la=20charge=20de=20l'Etat?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'art. 1 de la loi 2003-517. Il est ajouté au chapitre III du titre III du livre I de la 1ère partie du code susvisé (partie réglementaire) un article R. 133-2 (y rédigé) ; modification des art. R. 811-1 et R. 811-2. Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000802366 NOR: MCCB0400544D Ancien identifiant: 1DS004921 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/23/JORFTEXT000000802366.xml --- .../titre_iii/chapitre_iii/README.md | 1 + .../titre_iii/chapitre_iii/article_r133-2.md | 48 +++++++++++++++++++ 2 files changed, 49 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-2.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/README.md index 8e7a3ca13..af93b6be9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161711 ##### Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque - [Article R133-1](article_r133-1.md) +- [Article R133-2](article_r133-2.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-2.md new file mode 100644 index 000000000..0fd1004d4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-2.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2004-09-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006279914 +Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X133R02AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/99/LEGIARTI000006279914.xml +--- + +###### Article R133-2 + +Le montant de la première part de la rémunération prévue au deuxième alinéa de +l'article L. 133-3 est calculé sur la base d'une contribution forfaitaire par +usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, telles +que visées à l'article R. 133-1.
+ +Cette contribution est fixée à 1 euro par usager inscrit dans les bibliothèques +des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel +et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du +ministre chargé de l'enseignement supérieur et versée par ce dernier. Elle est +fixée à 1,5 euro par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du +public pour le prêt et versée par le ministère chargé de la culture.
+ +Pour la première année d'application de la loi, cette contribution est +respectivement fixée à 0,5 euro par usager inscrit dans les bibliothèques des +établissements d'enseignement supérieur et à 0,75 euro par usager inscrit dans +les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt.
+ +Le nombre des usagers inscrits est précisé chaque année par arrêté dans les +conditions suivantes :
+ +1° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est évalué +chaque année à partir des éléments statistiques fournis par les communes et les +départements en application des articles R. 1422-5 et R. 1422-14 du code général +des collectivités territoriales ;
+ +2° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques des établissements +publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres +établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de +l'enseignement supérieur est évalué chaque année à partir des statistiques +annuelles établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
+ +3° Afin de tenir compte des usagers inscrits dans les autres bibliothèques +accueillant du public pour le prêt, le nombre des usagers inscrits dans les +bibliothèques publiques est majoré d'un taux exprimé en pourcentage. Ce taux est +fixé à 4 % et révisable tous les trois ans à partir d'estimations chiffrées +relatives au développement de l'activité de ces bibliothèques.