LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048430512
NOR: JUST2305124L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/43/05/JORFTEXT000048430512.xml
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République française 2024-09-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-26
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000045070082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/00/LEGIARTI000045070082.xml
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048442290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/22/LEGIARTI000048442290.xml
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###### Article L423-14
S'il apparaît au juge des enfants ou au juge des libertés et de la détention
saisi en application de l'article L. 423-9 que la personne présentée devant lui
est majeure, il renvoie le dossier au procureur de la République.<br />
S'il apparaît que la personne présentée ou comparaissant devant le juge des
enfants, le juge des libertés et de la détention saisi en application de
l'article L. 423-9 ou la juridiction de jugement saisie en application de
l'article L. 423-7 était majeure au moment des faits, le magistrat ou la
juridiction saisie procède dans les conditions prévues à l'article L. 13-2.<br />
Le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention statue au
préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et
les observations de la personne et de son avocat, sur le placement ou le
maintien de la personne en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le
tribunal correctionnel, devant le juge des libertés et de la détention saisi en
application de l'article 396 du code de procédure pénale ou devant le juge
d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre
heures, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d'office. Toutefois,
si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il
n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit
intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans
un délai de quarante-huit heures au plus, à défaut de quoi la personne est
remise en liberté d'office.
Le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la
détention statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur
de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le
placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu'à sa
comparution devant le tribunal correctionnel, devant le juge des libertés et de
la détention saisi en application de l'article 396 du code de procédure pénale
ou devant le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu dans un délai
de vingt-quatre heures, à défaut de quoi la personne est remise en liberté
d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de
l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire,
cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle
territorialement compétent dans un délai de quarante-huit heures au plus, à
défaut de quoi la personne est remise en liberté d'office.<br />
Le deuxième alinéa du présent article est applicable devant la chambre spéciale
des mineurs.

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@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000039088425
- [Article L521-21](article_l521-21.md)
- [Article L521-22](article_l521-22.md)
- [Article L521-23](article_l521-23.md)
- [Article L521-23-1](article_l521-23-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048438651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/43/86/LEGIARTI000048438651.xml
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###### Article L521-23-1
S'il apparaît, au cours de la période de mise à l'épreuve éducative, que la
personne déclarée coupable était majeure au moment des faits, le juge des
enfants met fin aux mesures provisoires et procède dans les conditions prévues à
l'article L. 13-2.<br />
La déclaration de culpabilité et la décision sur l'action civile prononcées par
le juge des enfants ou le tribunal pour enfants conservent leur autorité.<br />
Le juge des enfants statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du
procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat,
sur le maintien en détention provisoire jusqu'à la comparution devant le
tribunal correctionnel. Si la détention est maintenue, la personne doit
comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard le troisième jour
ouvrable suivant. A défaut, si la personne n'est pas détenue pour un autre
motif, elle est mise d'office en liberté.