diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_l423-14.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_l423-14.md
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@@ -1,28 +1,33 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-26
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000045070082
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/00/LEGIARTI000045070082.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048442290
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/22/LEGIARTI000048442290.xml
---
###### Article L423-14
-S'il apparaît au juge des enfants ou au juge des libertés et de la détention
-saisi en application de l'article L. 423-9 que la personne présentée devant lui
-est majeure, il renvoie le dossier au procureur de la République.
+S'il apparaît que la personne présentée ou comparaissant devant le juge des
+enfants, le juge des libertés et de la détention saisi en application de
+l'article L. 423-9 ou la juridiction de jugement saisie en application de
+l'article L. 423-7 était majeure au moment des faits, le magistrat ou la
+juridiction saisie procède dans les conditions prévues à l'article L. 13-2.
-Le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention statue au
-préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et
-les observations de la personne et de son avocat, sur le placement ou le
-maintien de la personne en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le
-tribunal correctionnel, devant le juge des libertés et de la détention saisi en
-application de l'article 396 du code de procédure pénale ou devant le juge
-d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre
-heures, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d'office. Toutefois,
-si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il
-n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit
-intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans
-un délai de quarante-huit heures au plus, à défaut de quoi la personne est
-remise en liberté d'office.
+Le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la
+détention statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur
+de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le
+placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu'à sa
+comparution devant le tribunal correctionnel, devant le juge des libertés et de
+la détention saisi en application de l'article 396 du code de procédure pénale
+ou devant le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu dans un délai
+de vingt-quatre heures, à défaut de quoi la personne est remise en liberté
+d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de
+l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire,
+cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle
+territorialement compétent dans un délai de quarante-huit heures au plus, à
+défaut de quoi la personne est remise en liberté d'office.
+
+Le deuxième alinéa du présent article est applicable devant la chambre spéciale
+des mineurs.
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index 11bc5cb..53ef219 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/README.md
@@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000039088425
- [Article L521-21](article_l521-21.md)
- [Article L521-22](article_l521-22.md)
- [Article L521-23](article_l521-23.md)
+- [Article L521-23-1](article_l521-23-1.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l521-23-1.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048438651
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/43/86/LEGIARTI000048438651.xml
+---
+
+###### Article L521-23-1
+
+S'il apparaît, au cours de la période de mise à l'épreuve éducative, que la
+personne déclarée coupable était majeure au moment des faits, le juge des
+enfants met fin aux mesures provisoires et procède dans les conditions prévues à
+l'article L. 13-2.
+
+La déclaration de culpabilité et la décision sur l'action civile prononcées par
+le juge des enfants ou le tribunal pour enfants conservent leur autorité.
+
+Le juge des enfants statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du
+procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat,
+sur le maintien en détention provisoire jusqu'à la comparution devant le
+tribunal correctionnel. Si la détention est maintenue, la personne doit
+comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard le troisième jour
+ouvrable suivant. A défaut, si la personne n'est pas détenue pour un autre
+motif, elle est mise d'office en liberté.