Décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 portant codification des textes législatifs concernant la famille et ‎l’aide sociale

Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎
Publication du code de la famille et de l'aide sociale (assistance publique, bureau d'aide sociale, ‎aide ‎sociale aux personnes âgées, aux infirmes et aux aveugles, établissements de bienfaisance privés)‎.‎
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai ‎‎1955 ‎susvisé, aux dispositions législatives qui suivent : ‎
‎- Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée, excepté ‎les ‎articles 35, 36, 37, 38, modifiée par le décret du 17 juin 1938 ; ‎
‎- Décret du 30 octobre 1935 donnant dans certains cas un caractère suspensif aux recours contre ‎les ‎décisions des commissions d'assistance ; ‎
‎- Décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ; ‎
‎- Décret du 29 juillet 1939 portant code de la famille, articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 142 ; ‎
‎- Loi du 14 août 1940 instituant la carte nationale de priorité des mères de famille modifiée par la loi ‎du ‎‎18 juin 1941 ;‎
‎- Loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, modifiée par le décret n° 53-1186 du ‎‎29 ‎novembre 1953 ; ‎
‎- Ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales (articles 3 à 18), complétée ‎par ‎la loi n° 51-602 du 24 mai 1951 (article 2) ; ‎
‎- Loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de ‎service ‎social (articles 1 à 3 et 6 à 14) modifiée par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948 ;‎
‎- Loi n° 50-577 du 24 mai 1950 relative à la fête des mères ; ‎
‎- Loi n° 50-905 du 4 août 1950 relative à la coordination des services sociaux ; ‎
‎- Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses ‎de ‎fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (santé publique et population), article 2 ; ‎
‎- Décret n° 51-1294 du 8 novembre 1951 portant modification de certains régimes d'assistance, ‎modifié ‎par les décrets n° 53-403 du 11 mai 1953 et n° 53-1256 du 19 décembre 1953 ; ‎
‎- Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance (articles 1, 16 à 48, 50 à ‎‎72 ‎et 75), modifié par l’article 4 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et par la loi n° 55-1537 du ‎‎28 ‎novembre 1955 ; ‎
‎- Loi n° 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance ‎médicale ‎gratuite ; ‎
‎- Décret n° 55-190 du 2 février 1935 relatif à l'aide sociale (articles 1 à 18).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au ‎titre du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogés et remplacés par le présent code. Pour le ‎territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la famille et de l'aide sociale ont ‎force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503662
Ancien identifiant: 1DX956149
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République française 1990-01-25 00:00:00 +00:00
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- [Article 200](article_200.md)
- [Article 201](article_201.md)
- [Article 201-1](article_201-1.md)
- [Article 201-2](article_201-2.md)
- [Article 202](article_202.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006681448
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0201BAAXXAA
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Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006681449
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0201BAAXXAB
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###### Article 201-1
Les recours mentionnés à l'article 201 sont portés en premier ressort devant la
commission régionale de la tarification sanitaire et sociale et, le cas échéant,
en appel devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale. La
commission régionale statue en dernier ressort lorsque le montant du litige est
inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les recours sont introduits devant la commission interrégionale de la
tarification sanitaire et sociale par toute personne physique ou morale
intéressée, par les organismes de sécurité sociale et par le représentant de
l'Etat dans le département où a son siège l'établissement ou le service dont la
tarification est contestée.<br />
La commission régionale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par
le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui pour le
remplacer. Elle est composée, d'une part, de membres du tribunal administratif,
dont l'un au moins est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement,
d'autre part, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des
organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires
d'établissements et de services sanitaires et sociaux, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le délai de recours est d'un mois. Il court à compter de la date de publication
de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle
est notifiée à compter de la date de notification.<br />
Les décisions de la commission régionale prennent effet à compter de la date
prévue dans la décision donnant lieu au litige.<br />
L'appel est porté dans le délai d'un mois à compter de la notification du
jugement devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale.<br />
Les autres règles relatives au jugement des recours devant la commission
régionale sont celles applicables aux tribunaux administratifs, sous réserve des
dispositions particulières fixées par un décret en Conseil d'Etat, notamment en
matière de délai de recours.<br />
Les décisions de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et
sociale et de la section permanente fixant le montant des dotations globales,
remboursements forfaitaires, prix de journée et autres tarifs, ont effet à
compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige.<br />
Un décret en Conseil d'Etat prévoit un régime expérimental dans une ou plusieurs
régions, préalablement à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification
sanitaire et sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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titre_iv/article_201-2.md Normal file
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681451
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0201CAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681451.xml
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###### Article 201-2
La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est
présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, ayant au moins le grade de président de tribunal
administratif, en activité ou honoraire, ou par un conseiller d'Etat.<br />
La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est
composée, d'une part, de membres de la cour administrative d'appel ou des
tribunaux administratifs de son ressort dont l'un, au moins, est chargé des
fonctions de commissaire du Gouvernement, d'autre part, de représentants de
l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et
des organismes gestionnaires d'établissements et de services sanitaires, sociaux
et médico-sociaux.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des membres de la
commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale.