Décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 PUPILLES DE L'ETAT

PORTANT REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE
 MODIFICATION DE LA LOI DU 15 AVRIL 1943 : REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE ART. 3, 7, 9, 14, 17, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 45 ET ABROGATION ART. 23, 33 ET 42

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507984
Ancien identifiant: 1DX9531186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507984.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006681445
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0201AAAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681445.xml
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006681446
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0201AAAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681446.xml
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###### Article 201
Sous réserve des dispositions de l'article 201-1, la section permanente du
Conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière
contentieuse sur les recours contre :<br />
1° Les arrêtés fixant la dotation globale due par les organismes d'assurance
maladie conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19
janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ;<br />
2° Les arrêtés fixant la dotation globale mentionnée à l'article 27 de la loi n°
75-535 du 30 juin 1975 précitée ;<br />
3° Les arrêtés pris par le président du conseil général fixant le tarif
applicable aux services d'aide ménagère dont les dépenses sont prises en charge
par l'aide sociale relevant du département ;<br />
4° Tout arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département ou par le
président du conseil général, déterminant les dotations globales, les prix de
journée, les taux de remboursement ou les tarifs horaires des établissements et
services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, de statut public ou privé.<br />
Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de
la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée,
par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.<br />
La section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale statue en dernier
ressort. Ses décisions fixant le montant des dotations globales, des prix de
journée ou des autres tarifications ont effet à compter de la date prévue dans
l'arrêté donnant lieu au litige.
Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat
dans le département et le président du conseil général, séparément ou
conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents,
déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de
journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et
médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés, en premier ressort,
devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale.