Décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 portant codification des textes législatifs concernant la famille et l’aide sociale
Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955. Publication du code de la famille et de l'aide sociale (assistance publique, bureau d'aide sociale, aide sociale aux personnes âgées, aux infirmes et aux aveugles, établissements de bienfaisance privés). Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai 1955 susvisé, aux dispositions législatives qui suivent : - Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée, excepté les articles 35, 36, 37, 38, modifiée par le décret du 17 juin 1938 ; - Décret du 30 octobre 1935 donnant dans certains cas un caractère suspensif aux recours contre les décisions des commissions d'assistance ; - Décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ; - Décret du 29 juillet 1939 portant code de la famille, articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 142 ; - Loi du 14 août 1940 instituant la carte nationale de priorité des mères de famille modifiée par la loi du 18 juin 1941 ; - Loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, modifiée par le décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 ; - Ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales (articles 3 à 18), complétée par la loi n° 51-602 du 24 mai 1951 (article 2) ; - Loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de service social (articles 1 à 3 et 6 à 14) modifiée par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948 ; - Loi n° 50-577 du 24 mai 1950 relative à la fête des mères ; - Loi n° 50-905 du 4 août 1950 relative à la coordination des services sociaux ; - Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (santé publique et population), article 2 ; - Décret n° 51-1294 du 8 novembre 1951 portant modification de certains régimes d'assistance, modifié par les décrets n° 53-403 du 11 mai 1953 et n° 53-1256 du 19 décembre 1953 ; - Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance (articles 1, 16 à 48, 50 à 72 et 75), modifié par l’article 4 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et par la loi n° 55-1537 du 28 novembre 1955 ; - Loi n° 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite ; - Décret n° 55-190 du 2 février 1935 relatif à l'aide sociale (articles 1 à 18). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogés et remplacés par le présent code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la famille et de l'aide sociale ont force de loi à compter du 05-04-1958 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503662 Ancien identifiant: 1DX956149 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503662.xml
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#### Section 3 : Mode d'admission des enfants dans les services de l'aide sociale à l'enfance
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- [Article 55](article_55.md)
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- [Article 56](article_56.md)
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titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_55.md
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1966-06-12
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Date de fin: 1984-09-07
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Identifiant: LEGIARTI000006681131
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Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0055AAAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681131.xml
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###### Article 55
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Toute présentation des enfants en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat
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donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.<br />
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Avant d'établir le procès-verbal d'abandon et de recueillir éventuellement le
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consentement à l'adoption, la préposée aux admissions fait connaître à la
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personne qui présente l'enfant ;<br />
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1. Les mesures instituées par l'Etat pour aider les parents à élever eux-mêmes
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leurs enfants ;<br />
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2. Les conséquences de l'abandon : immatriculation comme pupille de l'Etat
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entraînant le secret du placement, perte des droits de l'autorité parentale,
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possibilité d'une adoption ;<br />
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3. Les délais et conditions de la restitution de l'enfant, notamment le droit
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pour les parents d'obtenir pendant un délai de trois mois la remise immédiate de
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l'enfant sans aucune formalité ;<br />
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4. Le fait que le placement en vue de l'adoption fera échec à toute déclaration
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de filiation, toute reconnaissance et toute demande de restitution ;<br />
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5. La possibilité de demander le secret de l'état civil de l'enfant.<br />
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En outre, la préposée aux admissions remet à la personne qui dépose l'enfant une
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notice précisant les conséquences de l'abandon et les délais et conditions de la
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restitution de l'enfant.<br />
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Lorsque les parents ont consenti à l'adoption en abandonnant l'enfant, un modèle
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de lettre de rétractation portant l'adresse à laquelle elle doit être expédiée
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leur sera remis en même temps que la notice.<br />
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Si l'enfant paraît âgé de moins d'un an et si la personne qui le présente refuse
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de faire connaître le nom, le lieu de naissance, la date de naissance de
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l'enfant, ou de fournir une de ces trois indications, acte est pris de ce refus
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et l'admission provisoire est prononcée. Dans ce cas, aucune enquête
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administrative n'est faite.<br />
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Si l'enfant dont la demande d'abandon est maintenue après l'offre de secours,
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paraît âgé de plus d'un an, la personne préposée aux admissions recueille
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provisoirement l'enfant et transmet immédiatement au directeur départemental de
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la population et de l'aide sociale, avec son avis, les pièces et les
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renseignements produits à l'appui de la demande d'abandon.
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