Décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 portant codification des textes législatifs concernant la famille et l’aide sociale
Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955. Publication du code de la famille et de l'aide sociale (assistance publique, bureau d'aide sociale, aide sociale aux personnes âgées, aux infirmes et aux aveugles, établissements de bienfaisance privés). Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai 1955 susvisé, aux dispositions législatives qui suivent : - Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée, excepté les articles 35, 36, 37, 38, modifiée par le décret du 17 juin 1938 ; - Décret du 30 octobre 1935 donnant dans certains cas un caractère suspensif aux recours contre les décisions des commissions d'assistance ; - Décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ; - Décret du 29 juillet 1939 portant code de la famille, articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 142 ; - Loi du 14 août 1940 instituant la carte nationale de priorité des mères de famille modifiée par la loi du 18 juin 1941 ; - Loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, modifiée par le décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 ; - Ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales (articles 3 à 18), complétée par la loi n° 51-602 du 24 mai 1951 (article 2) ; - Loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de service social (articles 1 à 3 et 6 à 14) modifiée par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948 ; - Loi n° 50-577 du 24 mai 1950 relative à la fête des mères ; - Loi n° 50-905 du 4 août 1950 relative à la coordination des services sociaux ; - Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (santé publique et population), article 2 ; - Décret n° 51-1294 du 8 novembre 1951 portant modification de certains régimes d'assistance, modifié par les décrets n° 53-403 du 11 mai 1953 et n° 53-1256 du 19 décembre 1953 ; - Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance (articles 1, 16 à 48, 50 à 72 et 75), modifié par l’article 4 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et par la loi n° 55-1537 du 28 novembre 1955 ; - Loi n° 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite ; - Décret n° 55-190 du 2 février 1935 relatif à l'aide sociale (articles 1 à 18). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogés et remplacés par le présent code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la famille et de l'aide sociale ont force de loi à compter du 05-04-1958 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503662 Ancien identifiant: 1DX956149 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503662.xml
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- [Article 78](article_78.md)
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- [Article 79](article_79.md)
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- [Article 81](article_81.md)
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- [Article 82](article_82.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1963-03-02
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Date de fin: 1986-01-08
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Identifiant: LEGIARTI000006681201
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Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0081AAAXXAA
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###### Article 81
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L'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel est applicable à
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toute personne engagée dans le service de l'aide sociale à l'enfance.<br />
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En aucun cas, les dossiers concernant les enfants recueillis par le service ne
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sont distraits du bureau des inspecteurs si ce n'est pour être remis au
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directeur départemental de la population et de l'action sociale ou au préfet.<br />
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Toutefois, le procureur de la République pourra, à l'occasion d'une procédure
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d'adoption ou de légitimation adoptive, prendre connaissance des dossiers
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concernant les enfants recueillis par le service. En toutes matières, le service
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de l'aide sociale à l'enfance pourra, de sa propre initiative ou sur la demande
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de ce magistrat, lui fournir tous renseignements relatifs aux pupilles. Les
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renseignements ainsi obtenus ne pourront être révélés à l'occasion d'une
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procédure quelconque ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne pourront
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être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.<br />
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Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de
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naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance
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provisoire dans les conditions prévues à l'article 58 du Code civil et s'il y a
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lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le directeur
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départemental de la population et de l'action sociale et visé par le préfet.<br />
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Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille ou d'un ancien pupille
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de l'Etat sera communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en feront la
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demande à l'occasion d'une procédure pénale. Ce renseignement ne pourra être
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révélé au cours de cette procédure ou mentionné dans la décision à intervenir ;
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toutes mesures devront, en outre, être prises pour qu'il ne puisse être porté
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directement ou indirectement à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre
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personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé à
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l'article 378 du Code pénal.
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