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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Thu, 31 Dec 1970 23:32:16 +0000
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Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎
Publication du code de la famille et de l'aide sociale (assistance publique, bureau d'aide sociale, ‎aide ‎sociale aux personnes âgées, aux infirmes et aux aveugles, établissements de bienfaisance privés)‎.‎
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai ‎‎1955 ‎susvisé, aux dispositions législatives qui suivent : ‎
‎- Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée, excepté ‎les ‎articles 35, 36, 37, 38, modifiée par le décret du 17 juin 1938 ; ‎
‎- Décret du 30 octobre 1935 donnant dans certains cas un caractère suspensif aux recours contre ‎les ‎décisions des commissions d'assistance ; ‎
‎- Décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ; ‎
‎- Décret du 29 juillet 1939 portant code de la famille, articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 142 ; ‎
‎- Loi du 14 août 1940 instituant la carte nationale de priorité des mères de famille modifiée par la loi ‎du ‎‎18 juin 1941 ;‎
‎- Loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, modifiée par le décret n° 53-1186 du ‎‎29 ‎novembre 1953 ; ‎
‎- Ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales (articles 3 à 18), complétée ‎par ‎la loi n° 51-602 du 24 mai 1951 (article 2) ; ‎
‎- Loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de ‎service ‎social (articles 1 à 3 et 6 à 14) modifiée par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948 ;‎
‎- Loi n° 50-577 du 24 mai 1950 relative à la fête des mères ; ‎
‎- Loi n° 50-905 du 4 août 1950 relative à la coordination des services sociaux ; ‎
‎- Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses ‎de ‎fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (santé publique et population), article 2 ; ‎
‎- Décret n° 51-1294 du 8 novembre 1951 portant modification de certains régimes d'assistance, ‎modifié ‎par les décrets n° 53-403 du 11 mai 1953 et n° 53-1256 du 19 décembre 1953 ; ‎
‎- Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance (articles 1, 16 à 48, 50 à ‎‎72 ‎et 75), modifié par l’article 4 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et par la loi n° 55-1537 du ‎‎28 ‎novembre 1955 ; ‎
‎- Loi n° 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance ‎médicale ‎gratuite ; ‎
‎- Décret n° 55-190 du 2 février 1935 relatif à l'aide sociale (articles 1 à 18).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au ‎titre du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogés et remplacés par le présent code. Pour le ‎territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la famille et de l'aide sociale ont ‎force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503662
Ancien identifiant: 1DX956149
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503662.xml
---
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+++ b/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md
@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140512
 
 #### Section 3 : Mode d'admission des enfants dans les services de l'aide sociale à l'enfance
 
+- [Article 55](article_55.md)
 - [Article 56](article_56.md)
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new file mode 100644
index 0000000..c3d3163
--- /dev/null
+++ b/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_55.md
@@ -0,0 +1,54 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1966-06-12
+Date de fin: 1984-09-07
+Identifiant: LEGIARTI000006681131
+Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0055AAAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681131.xml
+---
+
+###### Article 55
+
+Toute présentation des enfants en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat
+donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.<br />
+
+Avant d'établir le procès-verbal d'abandon et de recueillir éventuellement le
+consentement à l'adoption, la préposée aux admissions fait connaître à la
+personne qui présente l'enfant ;<br />
+
+1. Les mesures instituées par l'Etat pour aider les parents à élever eux-mêmes
+leurs enfants ;<br />
+
+2. Les conséquences de l'abandon : immatriculation comme pupille de l'Etat
+entraînant le secret du placement, perte des droits de l'autorité parentale,
+possibilité d'une adoption ;<br />
+
+3. Les délais et conditions de la restitution de l'enfant, notamment le droit
+pour les parents d'obtenir pendant un délai de trois mois la remise immédiate de
+l'enfant sans aucune formalité ;<br />
+
+4. Le fait que le placement en vue de l'adoption fera échec à toute déclaration
+de filiation, toute reconnaissance et toute demande de restitution ;<br />
+
+5. La possibilité de demander le secret de l'état civil de l'enfant.<br />
+
+En outre, la préposée aux admissions remet à la personne qui dépose l'enfant une
+notice précisant les conséquences de l'abandon et les délais et conditions de la
+restitution de l'enfant.<br />
+
+Lorsque les parents ont consenti à l'adoption en abandonnant l'enfant, un modèle
+de lettre de rétractation portant l'adresse à laquelle elle doit être expédiée
+leur sera remis en même temps que la notice.<br />
+
+Si l'enfant paraît âgé de moins d'un an et si la personne qui le présente refuse
+de faire connaître le nom, le lieu de naissance, la date de naissance de
+l'enfant, ou de fournir une de ces trois indications, acte est pris de ce refus
+et l'admission provisoire est prononcée. Dans ce cas, aucune enquête
+administrative n'est faite.<br />
+
+Si l'enfant dont la demande d'abandon est maintenue après l'offre de secours,
+paraît âgé de plus d'un an, la personne préposée aux admissions recueille
+provisoirement l'enfant et transmet immédiatement au directeur départemental de
+la population et de l'aide sociale, avec son avis, les pièces et les
+renseignements produits à l'appui de la demande d'abandon.