Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS LE MARQUAGE,L'ACQUISITION,LA DETENTION,LE TRANSPORT ET L'EMPLOI DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES: "PRODUITS EXPLOSIFS".

ABROGATION DU DECRET 78-739,
A L'EXCEPTION DE SON ART. 15.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698874
Ancien identifiant: 1DX981972
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/88/JORFTEXT000000698874.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-04
Date de fin: 2012-04-05
Identifiant: LEGIARTI000022193295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/19/32/LEGIARTI000022193295.xml
Date de début: 2012-04-05
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025454068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/40/LEGIARTI000025454068.xml
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###### Article R2352-22
Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la
présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis le marquage,
l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits
explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit
des produits explosifs.<br />
<div id="LEGIARTI000022193295_corps">
Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la
présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis l'identification
et la traçabilité, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et
l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous
quelque forme que ce soit des produits explosifs.<br />
Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et
5 de la présente section ne sont pas applicables :<br />
Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4
et 5 de la présente section ne sont pas applicables :<br />
1° Aux artifices de divertissement définis par l'article 13 du décret n°
2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la réglementation des artifices de
divertissement ;<br />
1° Aux artifices de divertissement définis par l'article 13 du décret n°
2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la réglementation des artifices de
divertissement ;<br />
2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire
;<br />
2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire
;<br />
3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n°
95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant
le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;<br />
3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n°
95-589 du 6 mai 1995relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant
le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;<br />
4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont
les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions
pour armes portatives à projectiles inertes des 1re, 4e, 5e et 7e catégories.<br />
4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont
les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de
munitions pour armes portatives à projectiles inertes des 1re, 4e, 5e et 7e
catégories.<br />
Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels
quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une
liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés
produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des
sous-sections 3,4 et 5 de la présente section.
Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels
quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une
liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés
produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des
sous-sections 3,4 et 5 de la présente section.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-04
Date de fin: 2012-04-05
Identifiant: LEGIARTI000022193311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/19/33/LEGIARTI000022193311.xml
Date de début: 2012-04-05
Date de fin: 2012-11-09
Identifiant: LEGIARTI000025454051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/40/LEGIARTI000025454051.xml
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###### Article R2352-47
Tout produit explosif doit faire l'objet d'un marquage dans les conditions
prévues par le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010. Les produits explosifs autres
que ceux mentionnés à l'article R. 2352-73 doivent en outre comporter un
marquage spécial permettant leur identification. Ces marquages sont effectués
sur le lieu de la fabrication, sous la responsabilité du fabricant. Les produits
explosifs importés ou en transit doivent être revêtus de ces marquages au moment
de leur introduction sur le territoire douanier.<br />
I.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs apposent
une identification unique sur les produits explosifs et sur chaque unité
élémentaire d'emballage.<br />
Le marquage doit être reproduit sur l'emballage contenant le produit et doit
être suffisant pour permettre l'identification de cet emballage jusqu'à son
destinataire final.L'obligation de marquage est limitée à l'emballage lorsque le
produit, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête
pas lui-même à cette opération.<br />
Lorsqu'un produit explosif fait l'objet de processus ultérieurs de fabrication,
les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique
sur le produit explosif, à moins que l'identification unique originale
n'apparaisse plus de manière lisible sur l'un au moins des sous-ensembles
unitaires du produit.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du
ministre des transports, du ministre chargé du budget et du ministre de
l'industrie fixe les modalités techniques des marquages prévus au présent
article.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le
produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une
marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant
la traçabilité du produit explosif.<br />
II.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs mettent
en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces
produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne
logistique et de leur durée de vie.<br />
Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont
enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la
livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif,
même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité.<br />
III.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de
l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes fixe
les modalités techniques de l'identification du produit, de la collecte et de la
gestion des données prévues au présent article.<br />
IV.-Sans préjudice de l'article R. 2352-22, les dispositions du présent article
ne s'appliquent pas :<br />
a) Aux produits explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en
camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine ;<br />
b) Aux produits explosifs qui sont fabriqués sur le site d'emploi et chargés
directement après avoir été fabriqués ;<br />
c) Aux articles pyrotechniques ;<br />
d) Aux produits explosifs mentionnés aux a et b de l'article 1er-1 du décret n°
90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des
produits explosifs ;<br />
e) Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le
décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18
avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2012-04-05
Identifiant: LEGIARTI000021360216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/02/LEGIARTI000021360216.xml
Date de début: 2012-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025454087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/40/LEGIARTI000025454087.xml
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###### Article R2353-2
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de
ne pas respecter ses obligations d'identification et de traçabilité, acquérir ou
faire acquérir, livrer ou faire livrer, détenir ou faire détenir, transporter ou
faire transporter, employer ou faire employer des produits explosifs en
violation des prescriptions des articles R. 2352-47, R. 2352-74 à R. 2352-79 et
R. 2352-81 à R. 2352-87.
Toute personne qui n'aura pas respecté ses obligations d'identification et de
traçabilité, qui aura acquis ou fait acquérir, qui aura livré ou fait livrer,
détenu ou fait détenir, transporté ou fait transporter, employé ou fait employer
des produits explosifs en violation des prescriptions des articles R. 2352-47,
R. 2352-74 à R. 2352-79 et R. 2352-81 à R. 2352-87 du présent code sera passible
des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.