Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 1986-07-12 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-03
Date de fin: 1986-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006825133
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X313L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825133.xml
Date de début: 1986-07-12
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825134
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X313L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825134.xml
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###### Article L313-1
@ -19,7 +19,7 @@ spéciales ont été édictées en application du 3 a dudit article 231, doivent
consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés
exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de
logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements
anciens des sommes représentant 09 p. 100 au moins du montant, entendu au sens
anciens des sommes représentant 0,77 p. 100 au moins du montant, entendu au sens
de l'article 231 du code général des impôts précité, des salaires payés par eux
au cours de l'exercice écoulé. Ces dispositions sont applicables aux
établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux
@ -39,4 +39,10 @@ familles.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Les dispositions précédentes s'appliquent aux investissements qui
doivent être réalisés à compter du 1er janvier 1975 à raison des salaires payés
au cours de l'année 1974.
au cours de l'année 1974.<br />
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif atteignent ou
dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du
paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de la
participation est réduit de 75 p. 100 la quatrième année, de 50 p. 100 la
cinquième année, de 25 p. 100 la sixième a