Décret n° 78-213 du 16 février 1978 relatif aux conseils d'administration et aux commissions d'attribution des logements des offices publics d'habitations à loyer modéré

Abrogation de l'article 13 (les 2 premiers alinéas) du décret du 31 décembre 1958 ; du décret n° 63-1245 du 19 décembre 1963.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702115
Ancien identifiant: 1DX978213
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/21/JORFTEXT000000702115.xml
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Date de début: 1983-03-24
Date de fin: 2004-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006177778
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGISCTA000006177620
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###### Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré
- [Article R*421-5](article_r421-5.md)
- [Sous-section 1 : Création et gestion.](sous-section_1)
- [SOUS-SECTION I : Création et gestion.](sous-section_i)
- [Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France.](sous-section_2)

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189289
- [Article R*421-55](article_r421-55.md)
- [Article R*421-56](article_r421-56.md)
- [Article R*421-57](article_r421-57.md)
- [Article R*421-58](article_r421-58.md)
- [Article R*421-59](article_r421-59.md)
- [Article R*421-60](article_r421-60.md)
- [Article R*421-61](article_r421-61.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-07
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899962
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R058AAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899962.xml
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###### Article R*421-58
Les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions
ci-après :<br />
1° Sont électeurs :<br />
-les personnes physiques qui ont conclu avec l'office un contrat de location
d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de
l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ;<br />
-les occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement
du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office six semaines avant la
date de l'élection ;<br />
-les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés
aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement
de l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les
associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces
sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.<br />
Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le
titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut
prétendre à plusieurs voix ;<br />
2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et
ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont
locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance
correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le
reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la
décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ;
chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;<br />
3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de
l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la
procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par
voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°.<br />
Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les
conditions prévues à l'article L. 421-8, comportent chacune six noms. Elles
doivent parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de
l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, l'office porte ces
listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation
relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui
statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins
avant la date de l'élection, l'office adresse aux personnes mentionnées au 1°
les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec
éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;<br />
4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil
d'administration. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre.<br />
Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des
bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de
liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans
radiation ni panachage.<br />
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué, en
présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau
comprenant le président en exercice du conseil d'administration et un membre du
conseil d'administration ne représentant pas les locataires ou, lorsque
l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office,
l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet
du département du siège de l'office. Les résultats sont affichés immédiatement
dans tous les immeubles de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est
remis à chaque représentant des listes en présence ainsi qu'au préfet du
département du siège de l'office.<br />
Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont
attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes
figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux
représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale
de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à
la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé.
En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection
partielle.<br />
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le
tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours
suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à
compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est
notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et
adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception,
sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie
d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue
définitivement dans le mois suivant cette décision ;<br />
5° Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration à
compter de la clôture du dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour
une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du
conseil d'administration, un représentant des locataires peut se faire
remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une
personne figurant sur la même liste ;<br />
6° La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat d'administrateur
du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les
conditions fixées au 4° ;<br />
7° Au cas de création d'un nouvel office, les attributions conférées par les
dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres
de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du
nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il
délègue à cet effet.

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Date de début: 1983-03-24
Date de fin: 2004-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006189378
---
###### SOUS-SECTION I : Création et gestion.
- [Article R*421-58](article_r421-58.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-21
Date de fin: 2004-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006899961
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R058AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899961.xml
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###### Article R*421-58
Les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions
ci-après :<br />
1° Sont électeurs :<br />
- les personnes physiques qui ont conclu avec l'office un contrat de location
d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de
l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ; chaque contrat
de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de
location ne peut prétendre à plusieurs voix ;<br />
- les occupants de bonne foi dont le titre de location a été résilié pour défaut
de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office à la date de
l'élection ;<br />
- les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres
visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un
logement de l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les
associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces
sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.<br />
2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et
ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont
locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance
correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le
reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la
décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ;
chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;<br />
3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de
l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la
procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la
connaissances des locataires par voie d'affichage.<br />
Les listes des candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant
la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office porte
ces listes à la connaissance des locataires ; toute contestation relative à
l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les
conditions prévues par le code électoral ; huit jours au moins avant la date de
l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote
correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune
d'elles l'indication de son affiliation ;<br />
4° La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 novembre et le 15
décembre, ainsi que les modalités pratiques de celles-ci sont arrêtées par le
conseil d'administration après consultation des représentants des listes visées
au 3° ; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins
dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de
liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans
radiation ni panachage.<br />
Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en
fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant
sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre
où elles sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant
l'expiration de la durée normale de leur mandat dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article R. 421-9. En cas d'épuisement de la liste, il
n'est pas procédé à une élection partielle et le siège d'administrateur demeure
vacant. En cas d'empêchement de plus de 3 mois, le représentant élu des
locataires peut proposer au président du conseil d'administration d'être
remplacé par un locataire figurant sur la même liste pour la durée de
l'empêchement qui ne saurait excéder un an.<br />
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en
présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau
comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil
d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet ou,
lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office,
l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet.
Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de
l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en
présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.<br />
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le
tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit
le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article
R. 120 du code électoral ;<br />
5° Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration à
compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualité de
locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité
;<br />
6° Au cas de création d'un nouvel office, les attributions conférées par les
dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres
de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du
nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il
délègue à cet effet.