Décret n° 78-213 du 16 février 1978 relatif aux conseils d'administration et aux commissions d'attribution des logements des offices publics d'habitations à loyer modéré
Abrogation de l'article 13 (les 2 premiers alinéas) du décret du 31 décembre 1958 ; du décret n° 63-1245 du 19 décembre 1963. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702115 Ancien identifiant: 1DX978213 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/21/JORFTEXT000000702115.xml
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Date de début: 1983-03-24
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Date de fin: 2004-09-07
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Identifiant: LEGISCTA000006177778
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 2008-06-20
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Identifiant: LEGISCTA000006177620
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###### Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré
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- [Article R*421-5](article_r421-5.md)
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- [Sous-section 1 : Création et gestion.](sous-section_1)
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- [SOUS-SECTION I : Création et gestion.](sous-section_i)
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- [Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France.](sous-section_2)
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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189289
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- [Article R*421-55](article_r421-55.md)
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- [Article R*421-56](article_r421-56.md)
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- [Article R*421-57](article_r421-57.md)
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- [Article R*421-58](article_r421-58.md)
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||||
- [Article R*421-59](article_r421-59.md)
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- [Article R*421-60](article_r421-60.md)
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||||
- [Article R*421-61](article_r421-61.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-09-07
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Date de fin: 2008-06-20
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Identifiant: LEGIARTI000006899962
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R058AAXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899962.xml
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###### Article R*421-58
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Les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions
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ci-après :<br />
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1° Sont électeurs :<br />
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-les personnes physiques qui ont conclu avec l'office un contrat de location
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d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de
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l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ;<br />
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-les occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement
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du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office six semaines avant la
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date de l'élection ;<br />
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-les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés
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aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement
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de l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les
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associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces
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sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.<br />
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||||
Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le
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titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut
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prétendre à plusieurs voix ;<br />
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2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et
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ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont
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locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance
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||||
correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le
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reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la
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décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ;
|
||||
chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;<br />
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3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de
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||||
l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la
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procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par
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voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°.<br />
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Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les
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conditions prévues à l'article L. 421-8, comportent chacune six noms. Elles
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doivent parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de
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l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, l'office porte ces
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listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation
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relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui
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statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins
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avant la date de l'élection, l'office adresse aux personnes mentionnées au 1°
|
||||
les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec
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éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;<br />
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4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil
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d'administration. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre.<br />
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||||
Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des
|
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bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de
|
||||
liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans
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||||
radiation ni panachage.<br />
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||||
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué, en
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||||
présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau
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||||
comprenant le président en exercice du conseil d'administration et un membre du
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conseil d'administration ne représentant pas les locataires ou, lorsque
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l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office,
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||||
l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet
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du département du siège de l'office. Les résultats sont affichés immédiatement
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||||
dans tous les immeubles de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est
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||||
remis à chaque représentant des listes en présence ainsi qu'au préfet du
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||||
département du siège de l'office.<br />
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||||
Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont
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||||
attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes
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figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux
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représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale
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de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à
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la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé.
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||||
En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection
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partielle.<br />
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||||
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le
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tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours
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suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à
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||||
compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est
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notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et
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||||
adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception,
|
||||
sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie
|
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d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue
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||||
définitivement dans le mois suivant cette décision ;<br />
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5° Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration à
|
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compter de la clôture du dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour
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une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du
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||||
conseil d'administration, un représentant des locataires peut se faire
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||||
remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une
|
||||
personne figurant sur la même liste ;<br />
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6° La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat d'administrateur
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du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les
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conditions fixées au 4° ;<br />
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||||
7° Au cas de création d'un nouvel office, les attributions conférées par les
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dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres
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de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du
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nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il
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||||
délègue à cet effet.
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Date de début: 1983-03-24
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Date de fin: 2004-09-07
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Identifiant: LEGISCTA000006189378
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###### SOUS-SECTION I : Création et gestion.
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- [Article R*421-58](article_r421-58.md)
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2002-09-21
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Date de fin: 2004-09-07
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006899961
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R058AAXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899961.xml
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###### Article R*421-58
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||||
Les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions
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||||
ci-après :<br />
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|
||||
1° Sont électeurs :<br />
|
||||
|
||||
- les personnes physiques qui ont conclu avec l'office un contrat de location
|
||||
d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de
|
||||
l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ; chaque contrat
|
||||
de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de
|
||||
location ne peut prétendre à plusieurs voix ;<br />
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||||
- les occupants de bonne foi dont le titre de location a été résilié pour défaut
|
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de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office à la date de
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||||
l'élection ;<br />
|
||||
|
||||
- les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres
|
||||
visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un
|
||||
logement de l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les
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||||
associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces
|
||||
sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.<br />
|
||||
|
||||
2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et
|
||||
ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont
|
||||
locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance
|
||||
correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le
|
||||
reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la
|
||||
décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ;
|
||||
chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;<br />
|
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||||
3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de
|
||||
l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la
|
||||
procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la
|
||||
connaissances des locataires par voie d'affichage.<br />
|
||||
|
||||
Les listes des candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant
|
||||
la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office porte
|
||||
ces listes à la connaissance des locataires ; toute contestation relative à
|
||||
l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les
|
||||
conditions prévues par le code électoral ; huit jours au moins avant la date de
|
||||
l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote
|
||||
correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune
|
||||
d'elles l'indication de son affiliation ;<br />
|
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||||
4° La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 novembre et le 15
|
||||
décembre, ainsi que les modalités pratiques de celles-ci sont arrêtées par le
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||||
conseil d'administration après consultation des représentants des listes visées
|
||||
au 3° ; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins
|
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dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de
|
||||
liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans
|
||||
radiation ni panachage.<br />
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||||
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||||
Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en
|
||||
fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant
|
||||
sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre
|
||||
où elles sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant
|
||||
l'expiration de la durée normale de leur mandat dans les conditions prévues au
|
||||
troisième alinéa de l'article R. 421-9. En cas d'épuisement de la liste, il
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||||
n'est pas procédé à une élection partielle et le siège d'administrateur demeure
|
||||
vacant. En cas d'empêchement de plus de 3 mois, le représentant élu des
|
||||
locataires peut proposer au président du conseil d'administration d'être
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||||
remplacé par un locataire figurant sur la même liste pour la durée de
|
||||
l'empêchement qui ne saurait excéder un an.<br />
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Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en
|
||||
présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau
|
||||
comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil
|
||||
d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet ou,
|
||||
lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office,
|
||||
l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet.
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||||
Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de
|
||||
l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en
|
||||
présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.<br />
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||||
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le
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||||
tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit
|
||||
le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article
|
||||
R. 120 du code électoral ;<br />
|
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||||
5° Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration à
|
||||
compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualité de
|
||||
locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
6° Au cas de création d'un nouvel office, les attributions conférées par les
|
||||
dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres
|
||||
de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du
|
||||
nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il
|
||||
délègue à cet effet.
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