Décret n° 2012-352 du 12 mars 2012 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation

Application des articles 4 de la loi 90-449 et 8 de la loi 2009-323.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025495706
NOR: DEVL1130126D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/49/57/JORFTEXT000025495706.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2012-03-15
Identifiant: LEGIARTI000020780538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/05/LEGIARTI000020780538.xml
Date de début: 2012-03-15
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025502134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/21/LEGIARTI000025502134.xml
---
###### Article R313-18-1
Les zones A, B1, B2 et C mentionnées dans la présente section s'entendent de
celles définies pour l'application de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au
code général des impôts. La zone A bis est la partie de la zone A composée de
Paris et de ses communes limitrophes.
Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées dans la présente section sont
définies à l'article R. 304-1.

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020780533
- [Article R313-19-5](article_r313-19-5.md)
- [Article R313-19-6](article_r313-19-6.md)
- [Article R313-19-7](article_r313-19-7.md)
- [Article R313-19-8](article_r313-19-8.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2012-03-15
Identifiant: LEGIARTI000020780521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/05/LEGIARTI000020780521.xml
Date de début: 2012-03-15
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025502149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/21/LEGIARTI000025502149.xml
---
###### Article R313-19-1
@ -12,15 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/05/LEGIARTI000020780521.xml
Au titre du a de l'article L. 313-3, les aides suivantes peuvent être accordées
à des personnes physiques :<br />
I.-Prêts à taux réduit à remboursement différé accordés à des personnes
physiques pour le financement de l'acquisition ou de la construction d'un
logement neuf affecté à leur résidence principale.<br />
Pour les logements individuels, ces aides peuvent également prendre la forme du
financement par un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du
logement de l'acquisition par une personne morale du terrain d'assiette du
logement assortie d'un bail à construction contenant promesse de cession dudit
terrain.<br />
I (Supprimé)<br />
II.-Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour le financement
de l'acquisition, suivie ou non de travaux d'amélioration, ou de la construction
@ -33,13 +25,17 @@ qui sont au moins celles fixées en application des articles L. 111-9 et L.
location-accession conclus en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet
1984.<br />
III.-Prêts à taux réduit accordés pour la réalisation de travaux d'amélioration
à des personnes physiques. Ces prêts sont accordés en priorité à des personnes
physiques placées ou dont le logement est placé dans l'une des situations
particulières suivantes :<br />
III.-Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour la réalisation
de travaux d'amélioration. Si pour la mise en œuvre de ces dispositions l'Union
d'économie sociale du logement, dans l'exercice de ses compétences, recommande
aux associés collecteurs de réserver ces prêts à des situations particulières,
elle doit y inclure au moins tous les cas suivants :<br />
a) Personnes en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de
l'action sociale et des familles ;<br />
l'action sociale et des familles. Toutefois, ces prêts peuvent être remplacés
par des subventions. Ces aides peuvent également financer des travaux de
construction de logements adaptés au handicap ou de travaux d'amélioration
nécessaires à l'adaptation au handicap des logements ou immeubles existants ;<br />
b) Propriétaires occupants pour des travaux ouvrant droit à une subvention de
l'Agence nationale de l'habitat ;<br />
@ -49,10 +45,11 @@ sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou d'une convention d'opération program
d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1, et comportant des
actions destinées aux copropriétés dégradées ;<br />
d) Logements ou immeubles placés dans une situation d'insalubrité avérée, selon
des modalités définies par le règlement général de l'Agence nationale de
l'habitat, et pour l'amélioration desquels les propriétaires occupants
obtiennent une subvention de l'agence précitée ;<br />
d) Logements ou immeubles pour l'amélioration desquels les propriétaires
occupants obtiennent une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en vue de
réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à leur caractère indigne au
sens du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en œuvre du droit au logement ;<br />
e) Logements dont l'habitabilité est compromise à la suite d'une catastrophe
mentionnée à l'article R. 318-1 ;<br />
@ -60,14 +57,12 @@ mentionnée à l'article R. 318-1 ;<br />
f) Logements faisant l'objet de travaux d'amélioration de la performance
énergétique.<br />
Toutefois, les aides accordées au titre du a du présent III peuvent prendre la
forme de prêts ou de subventions à des personnes physiques ou à des bailleurs et
peuvent également financer la réalisation de logements locatifs adaptés ou de
travaux nécessaires à l'adaptation de logements ou d'immeubles existants.<br />
Lorsque les aides sont accordées dans les cas mentionnés aux a à f, leur montant
est majoré.<br />
IV.-Prêts à taux nul accordés à des personnes physiques, en fonction, le cas
échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour financer leur dépôt de
garantie leur permettant l'accès à un logement locatif.<br />
IV.-Prêts à taux nul ou à taux réduit accordés à des personnes physiques, en
fonction, le cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour financer
leur dépôt de garantie leur permettant l'accès à un logement locatif.<br />
V.-Garanties ou cautions accordées à des personnes physiques, en fonction, le
cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour couvrir leur risque

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2012-03-15
Identifiant: LEGIARTI000020780504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/05/LEGIARTI000020780504.xml
Date de début: 2012-03-15
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025502179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/21/LEGIARTI000025502179.xml
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###### Article R313-19-2
@ -29,29 +29,43 @@ l'article L. 313-3 et dont les organismes collecteurs associés de l'Union ont o
prennent, seuls ou collectivement, le contrôle au sens du III de l'article L.
430-1 du code de commerce.<br />
II.-Souscriptions de titres de créance subordonnés et à long terme émis par des
sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2,
par des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer
modéré mentionnées à l'article L. 422-3, par des sociétés d'économie mixte
exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de
gestion de logements sociaux ou par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt
collectif pour l'accession à la propriété mentionnées à l'article L. 215-1.<br />
II.-Souscriptions de titres de créance subordonnés à taux réduit et à long terme
à remboursement in fine émis par des sociétés mentionnées au I, par des offices
publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 ou par des organismes
agréés en application de l'article L. 365-2.<br />
Les souscriptions de titres de créances subordonnés et à long terme peuvent
également concerner les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I du présent
article.<br />
Lorsque ces titres de créance sont assortis d'une option donnant accès au
capital, cette option ne doit pas pouvoir être levée par le souscripteur avant
le mois précédant l'échéance du titre.<br />
III.-Subventions accordées pour financer des opérations d'acquisition, suivies
ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs
bénéficiant des prêts mentionnés aux articles R. 331-14 et R. 372-1.<br />
III bis.-Prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine accordés pour
financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration,
ou de construction de logements locatifs bénéficiant des prêts mentionnés aux
articles R. 331-14 et R. 372-1.<br />
IV.-Prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations
d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction ou
d'amélioration de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des
prêts mentionnés à l'article R. 331-1 et R. 372-1 ou relèvent du champ
d'application de l'article L. 353-1.<br />
Ces prêts peuvent notamment être accordés pendant la phase locative d'opérations
Ces prêts peuvent être accordés pour financer des opérations d'acquisition,
suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction ou d'amélioration de
logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés à
l'article R. 331-1 et qu'ils sont destinés à des étudiants, principalement
lorsque ceux-ci sont salariés ou en stage.<br />
Ces prêts peuvent être accordés pour l'acquisition et la réhabilitation de
logements indignes au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en œuvre du droit au logement, faisant l'objet d'un
conventionnement au titre de l'article L. 353-1 et destinés principalement au
logement de salariés.<br />
Ces prêts peuvent également être accordés pendant la phase locative d'opérations
de location-accession agréées en application de l'article R. 331-76-5-1.<br />
V.-Prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2012-03-15
Identifiant: LEGIARTI000020780488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/04/LEGIARTI000020780488.xml
Date de début: 2012-03-15
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025502161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/21/LEGIARTI000025502161.xml
---
###### Article R313-19-3
@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/04/LEGIARTI000020780488.xml
Au titre du c de l'article L. 313-3, peuvent être accordées des interventions
sous les formes suivantes :<br />
I.-Subventions ou prêts à taux réduit accordés pour le financement d'opérations
de construction, d'acquisition suivies ou non de travaux d'amélioration, de
I.-Subventions, prêts à taux réduit à long terme ou prêts à taux réduit à long
terme à remboursement in fine accordés pour le financement d'opérations de
construction, d'acquisition suivies ou non de travaux d'amélioration, de
réhabilitation d'immeubles, destinés en tout ou partie à des salariés, des
demandeurs d'emplois ou des stagiaires rencontrant des difficultés particulières
pour se loger, ou tenus, pour des raisons professionnelles ou de formation, de
@ -39,11 +40,7 @@ logements locatifs sociaux mentionnés à l'article R. 331-17 ;<br />
d) Résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L.
631-11.<br />
II.-Subventions ou prêts à taux réduit accordés à des sociétés mentionnées au I
de l'article R. 313-19-2 pour l'acquisition et la réhabilitation d'habitats
indignes au sens de l'article 4 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
en œuvre du droit au logement, faisant l'objet d'un conventionnement au titre de
l'article L. 353-1 et destinés au logement, principalement, de salariés.<br />
II. (Supprimé)<br />
III.-Financement d'activités en faveur du logement ou de l'hébergement des
personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, lorsque ces
@ -51,12 +48,12 @@ activités relèvent de l'ingénierie sociale, financière et technique et sont
réalisées par des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-3, de
l'intermédiation locative et de la gestion locative sociale et sont réalisées
par des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4. Ces aides peuvent
également prendre la forme de garanties de loyers et charges dus aux
propriétaires des logements par des organismes mentionnés à l'article L. 365-4
exerçant des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale,
lorsque ces organismes sous-louent lesdits logements à des personnes et des
familles éprouvant des difficultés particulières au sens du II de l'article L.
301-1.<br />
également être accordées, lorsque les logements sont sous-loués à des personnes
et des familles éprouvant des difficultés particulières au sens du II de
l'article L. 301-1 par des organismes mentionnés à l'article L. 365-4, sous la
forme de garanties des loyers et charges dus à ces organismes ou aux
propriétaires de ces logements, ou sous la forme de prêts à taux réduit ou nul
destinés à financer le dépôt de garantie.<br />
IV.-Financement de l'association pour l'accès aux garanties locatives mentionnée
à l'article L. 313-33.<br />

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025496730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/49/67/LEGIARTI000025496730.xml
---
###### Article R313-19-8
Des aides de même nature que les emplois définis aux R. 313-19-1 à R. 313-19-3
et respectant leurs règles d'utilisation peuvent être accordées aux jeunes de
moins de trente ans en vue de faciliter leur accès aux premiers logements et à
l'emploi.<br />
En outre, lorsque plusieurs jeunes ne constituant pas un ménage prennent en
location un logement, ils peuvent bénéficier d'une aide au titre du a de
l'article L. 313-3, sous la forme d'une garantie des loyers et charges dus.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-03-15
Identifiant: LEGIARTI000022525685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/52/56/LEGIARTI000022525685.xml
Date de début: 2012-03-15
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025502198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/21/LEGIARTI000025502198.xml
---
###### Article R313-20-1
I.-1° Les prêts mentionnés au I de l'article R. 313-19-1 sont accordés sous
réserve du respect des conditions fixées par le 9 du I de l'article 278 sexies
du code général des impôts et précisées par l'article 70 quinquies B de l'annexe
III du même code et sous réserve que le prix de vente ou de construction du
logement n'excède pas les plafonds prévus au II de l'article R. 331-76-5-1. Ils
sont soumis aux conditions suivantes :<br />
I. (Supprimé)<br />
a) Le montant de ces prêts est égal à 30 % du coût total de l'opération, au sens
de l'article R. 318-11, dans la limite de 10 000 € en zone C, 20 000 € en zone
B2, 25 000 € en zone B1 ou 30 000 € en zone A ;<br />
b) Le prêt est amortissable après une durée de différé égale à la plus longue
durée des autres prêts concourant au financement de l'opération, à l'exclusion
de l'avance remboursable sans intérêt mentionnée aux articles R. 318-1 et
suivants, dans la limite d'un maximum de vingt-cinq ans. La durée
d'amortissement est au plus de dix ans après la durée de différé ;<br />
c) Pendant la durée du différé d'amortissement, les intérêts du prêt sont payés
mensuellement au taux nominal annuel :<br />
-de 1, 25 % par an, lorsque l'accédant est salarié du secteur assujetti à la
participation des employeurs à l'effort de construction ;<br />
-de 2, 5 % par an, sinon.<br />
A l'issue du différé d'amortissement, le taux d'intérêt nominal annuel du prêt
est égal à 4, 5 % par an ;<br />
d) Pendant toute la durée du prêt, l'emprunteur a la faculté de rembourser le
capital restant dû sans être redevable d'aucune pénalité de quelque nature que
ce soit ;<br />
e) Pendant la durée du différé d'amortissement, l'organisme collecteur associé
de l'Union d'économie sociale du logement offre à l'emprunteur une garantie de
relogement sous condition de ressources et une garantie de rachat de son
logement, mentionnées dans le contrat de prêt, dans des conditions définies par
arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
Pour la garantie de rachat, la réserve que la personne physique soit maintenue
dans les lieux en qualité de locataire mentionnée au b du V de l'article R.
313-19-3 ne s'applique pas.<br />
2° Les baux à construction mentionnés au I de l'article R. 313-19-1 sont
accordés sous réserve du respect des conditions fixées par le 9 du I de
l'article 278 sexies du code général des impôts et précisées par l'article 70
quinquies A de l'annexe III du même code et sous réserve que le prix de vente ou
de construction du logement n'excède pas les plafonds prévus au II de l'article
R. 331-76-5-1. Ils sont soumis aux conditions suivantes :<br />
a) Le montant de l'acquisition du terrain faisant l'objet du bail, diminué de
l'avance versée par l'accédant, est fixé dans la limite de 10 000 € en zone C,
20 000 € en zone B2, 25 000 € en zone B1 ou 30 000 € en zone A ;<br />
b) Le prix auquel l'accédant peut lever l'option lui permettant de devenir
propriétaire du terrain est égal au montant mentionné à l'alinéa précédent
actualisé :<br />
-de 1, 5 % par an, lorsque l'accédant est salarié du secteur assujetti à la
participation des employeurs à l'effort de construction ;<br />
-du taux de l'inflation, comprise entre 2 % et 4, 5 % par an, sinon ;<br />
c) La durée initiale du bail est au plus égale à la plus longue durée des autres
prêts concourant au financement de l'opération, dans la limite d'un maximum de
vingt-cinq ans ; l'accédant bénéficie, à l'expiration du bail, d'un engagement
de l'organisme collecteur accordant le prêt de lui proposer une période de
prorogation d'une durée maximale de quinze ans à l'issue de laquelle il devient
propriétaire du terrain, contre un acompte fixé à la mensualité qui aurait
résulté d'un prêt à remboursement constant à un taux d'intérêt égal au taux de
l'emprunt d'Etat majoré d'un point ;<br />
d) Pendant la durée initiale du bail, l'organisme collecteur associé de l'Union
d'économie sociale du logement offre à l'emprunteur une garantie de relogement
sous condition de ressources et une garantie de rachat de son logement,
mentionnées dans le contrat de prêt, dans des conditions définies par arrêté
conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Pour la
garantie de rachat, la réserve que la personne physique soit maintenue dans les
lieux en qualité de locataire mentionnée au b du V de l'article R. 313-19-3 ne
s'applique pas.<br />
II.-1° Les prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 ne peuvent se cumuler
avec le bénéfice des prêts mentionnés au I du même article.<br />
2° Le montant des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 n'excède pas
30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11, dans la
II.-1° Le montant des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 n'excède
pas 30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11, dans la
limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000
€ en zone A.<br />
3° La durée maximale de ces prêts n'excède pas vingt-cinq ans.<br />
2° La durée maximale de ces prêts n'excède pas trente ans.<br />
4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 3 % par an.<br />
3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du
livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de
prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A devient inférieur à 1 %. Ce taux
d'intérêt est fixe.<br />
III.-1° Les aides mentionnées au III de l'article R. 313-19-1 ne peuvent excéder
100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 20 000 €
par logement.<br />
III.-Les aides mentionnées au III de l'article R. 313-19-1 répondent aux
caractéristiques suivantes :<br />
2° La durée des prêts mentionnés au III de l'article R. 313-19-1 n'excède pas
quinze ans.<br />
1° Leur montant, y compris après application de la majoration prévue au dernier
alinéa de ce même III, n'excède pas 100 % du prix de revient prévisionnel de
l'opération, dans la limite de 20 000 € par logement ;<br />
3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an.<br />
2° Leur durée n'excède pas quinze ans ;<br />
IV.-Les plafonds mentionnés au a du 1° et au a du 2° du I, au 2° du II et au 1°
du III peuvent être actualisés par arrêté du ministre chargé du logement.
3° Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en
vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au
taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est
fixe.<br />
IV.-Les subventions mentionnées au VI de l'article R. 313-19-1 sont attribuées à
des personnes physiques dont le montant total des ressources est inférieur à un
plafond fixé par recommandation de l'Union d'économie sociale du logement, dans
la limite du plafond applicable aux prêts locatifs intermédiaires mentionnés à
l'article R. 391-1.<br />
V.-Les plafonds mentionnés au 1° du II et au 1° du III peuvent être augmentés ou
réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de
la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier
alinéa de l'article L. 313-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2012-03-15
Identifiant: LEGIARTI000020780450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/04/LEGIARTI000020780450.xml
Date de début: 2012-03-15
Date de fin: 2013-12-08
Identifiant: LEGIARTI000025502204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/22/LEGIARTI000025502204.xml
---
###### Article R313-20-2
@ -14,31 +14,53 @@ n'excède pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la lim
de 30 000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50
000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis.<br />
2° La répartition à l'échelle nationale de ces subventions est effectuée par
l'Union d'économie sociale du logement en tenant compte de la programmation des
agréments et des aides de l'Etat en faveur des logements concernés. La
répartition à l'échelle régionale de ces subventions est présentée par l'Union
d'économie sociale du logement ou l'un de ses associés collecteurs au comité
régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1.<br />
2° Les prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine mentionnés au
III bis de l'article R. 313-19-2 répondent aux caractéristiques suivantes :<br />
a) Leur montant n'excède pas 60 % du prix de revient prévisionnel de
l'opération, dans la limite du double des montants du 1° ;<br />
b) Leur durée n'est pas inférieure à quarante ans ni supérieure à cinquante ans
;<br />
c) Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en
vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de
prêt, minoré d'un point, et au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un
point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. Les intérêts de ces prêts
sont payés au moins annuellement, à terme échu ;<br />
3° La répartition à l'échelle nationale des subventions et prêts mentionnés aux
III et III bis de l'article R. 313-19-2 est effectuée par l'Union d'économie
sociale du logement en tenant compte de la programmation des agréments et des
aides de l'Etat en faveur des logements concernés. La répartition à l'échelle
régionale de ces subventions et prêts est présentée par l'Union d'économie
sociale du logement ou l'un de ses associés collecteurs au comité régional de
l'habitat mentionné à l'article L. 364-1.<br />
II.-1° Le montant des prêts mentionnés au IV de l'article R. 313-19-2 n'excède
pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30
000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 €
en zone A ou 70 000 € en zone A bis. La quotité de 30 % est portée à 50 % dans
le cas des opérations d'amélioration. La quotité de 30 % est portée à 60 % et
les montants maximums par logement sont doublés dans le cas des opérations
mentionnées au II de l'article R. 331-1.<br />
en zone A ou 70 000 € en zone A bis. La quotité maximale de 30 % est portée à 50
% dans le cas des opérations d'amélioration. La quotité maximale de 30 % est
portée à 60 % et les montants maximums par logement sont doublés dans le cas des
opérations mentionnées au II de l'article R. 331-1.<br />
2° La durée de ces prêts n'excède pas cinquante ans.<br />
3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an.<br />
3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du
livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la
convention de prêt, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A
minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe.<br />
III.-1° Le montant des prêts mentionnés au V de l'article R. 313-19-2 n'excède
pas le montant prévu au 1° du II du présent article.<br />
2° La durée de ces prêts n'excède pas trente ans.<br />
2° La durée de ces prêts n'excède pas cinquante ans.<br />
3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 3 % par an.<br />
3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du
livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la
convention de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1
%. Ce taux d'intérêt est fixe.<br />
IV.-La durée des prêts mentionnés au VI de l'article R. 313-19-2 n'excède pas
trois ans.<br />
@ -46,7 +68,22 @@ trois ans.<br />
V.-1° La durée des prêts mentionnés au VIII de l'article R. 313-19-2 n'excède
pas cinquante ans.<br />
2° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an.<br />
2° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du
livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la
convention de prêt, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A
minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe.<br />
VI.-Les plafonds mentionnés au 1° du I et au 1° du II peuvent être actualisés
par arrêté du ministre chargé du logement.
VI.-1° Les titres de créance subordonnés mentionnés au II de l'article R.
313-19-2 sont remboursés au plus tôt quarante ans et au plus tard cinquante ans
après leur souscription ;<br />
2° Le taux d'intérêt de ces titres de créance n'excède pas un taux plafond égal
au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission
des titres, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré
d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. Les intérêts de ces
titres sont payés au moins annuellement, à terme échu.<br />
VII.-Les plafonds mentionnés aux 1° du I et au 1° du II peuvent être augmentés
ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction
de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au
dernier alinéa de l'article L. 313-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2012-03-15
Identifiant: LEGIARTI000020780445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/04/LEGIARTI000020780445.xml
Date de début: 2012-03-15
Date de fin: 2013-12-08
Identifiant: LEGIARTI000025502210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/22/LEGIARTI000025502210.xml
---
###### Article R313-20-3
@ -26,23 +26,20 @@ collectivité territoriale.<br />
lorsqu'elles prennent la forme de subventions, 30 % du prix de revient
prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement ou par lit
en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70
000 € en zone A bis. Pour les prêts, cette quotité et ce montant sont
doublés.<br />
000 € en zone A bis. Pour les prêts, cette quotité et ce montant sont doublés.
Ces plafonds peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du
ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes
financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L.
313-3.<br />
3° La durée des prêts mentionnés au I de l'article R. 313-19-3 n'excède pas
cinquante ans.<br />
3° La durée des prêts à long terme mentionnés au I de l'article R. 313-19-3
n'excède pas cinquante ans. La durée des prêts à long terme à remboursement in
fine n'est pas inférieure à quarante ans et n'excède pas cinquante ans.<br />
4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1 % par an.<br />
4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du
livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la
convention de prêt, minoré de deux points, ou au taux de 0,5 %, si le taux du
livret A minoré de deux points est inférieur à 0,5 %. Ce taux d'intérêt est
fixe.<br />
II.-1° Les aides mentionnées au II de l'article R. 313-19-3 ne peuvent excéder
30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 €
par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en
zone A ou 70 000 € en zone A bis.<br />
2° La durée des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-3 n'excède pas
cinquante ans.<br />
3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an.<br />
III.-Les plafonds mentionnés au 2° du I et au 1° du II peuvent être actualisés
par arrêté du ministre chargé du logement.
II et III. (Abrogés).