diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r313-18-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r313-18-1.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r313-18-1.md
@@ -1,15 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-06-24
-Date de fin: 2012-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000020780538
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/05/LEGIARTI000020780538.xml
+Date de début: 2012-03-15
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000025502134
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/21/LEGIARTI000025502134.xml
---
###### Article R313-18-1
-Les zones A, B1, B2 et C mentionnées dans la présente section s'entendent de
-celles définies pour l'application de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au
-code général des impôts. La zone A bis est la partie de la zone A composée de
-Paris et de ses communes limitrophes.
+Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées dans la présente section sont
+définies à l'article R. 304-1.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/README.md
@@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020780533
- [Article R313-19-5](article_r313-19-5.md)
- [Article R313-19-6](article_r313-19-6.md)
- [Article R313-19-7](article_r313-19-7.md)
+- [Article R313-19-8](article_r313-19-8.md)
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r313-19-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r313-19-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-06-24
-Date de fin: 2012-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000020780521
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/05/LEGIARTI000020780521.xml
+Date de début: 2012-03-15
+Date de fin: 2014-03-27
+Identifiant: LEGIARTI000025502149
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/21/LEGIARTI000025502149.xml
---
###### Article R313-19-1
@@ -12,15 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/05/LEGIARTI000020780521.xml
Au titre du a de l'article L. 313-3, les aides suivantes peuvent être accordées
à des personnes physiques :
-I.-Prêts à taux réduit à remboursement différé accordés à des personnes
-physiques pour le financement de l'acquisition ou de la construction d'un
-logement neuf affecté à leur résidence principale.
-
-Pour les logements individuels, ces aides peuvent également prendre la forme du
-financement par un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du
-logement de l'acquisition par une personne morale du terrain d'assiette du
-logement assortie d'un bail à construction contenant promesse de cession dudit
-terrain.
+I (Supprimé)
II.-Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour le financement
de l'acquisition, suivie ou non de travaux d'amélioration, ou de la construction
@@ -33,13 +25,17 @@ qui sont au moins celles fixées en application des articles L. 111-9 et L.
location-accession conclus en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet
1984.
-III.-Prêts à taux réduit accordés pour la réalisation de travaux d'amélioration
-à des personnes physiques. Ces prêts sont accordés en priorité à des personnes
-physiques placées ou dont le logement est placé dans l'une des situations
-particulières suivantes :
+III.-Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour la réalisation
+de travaux d'amélioration. Si pour la mise en œuvre de ces dispositions l'Union
+d'économie sociale du logement, dans l'exercice de ses compétences, recommande
+aux associés collecteurs de réserver ces prêts à des situations particulières,
+elle doit y inclure au moins tous les cas suivants :
a) Personnes en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de
-l'action sociale et des familles ;
+l'action sociale et des familles. Toutefois, ces prêts peuvent être remplacés
+par des subventions. Ces aides peuvent également financer des travaux de
+construction de logements adaptés au handicap ou de travaux d'amélioration
+nécessaires à l'adaptation au handicap des logements ou immeubles existants ;
b) Propriétaires occupants pour des travaux ouvrant droit à une subvention de
l'Agence nationale de l'habitat ;
@@ -49,10 +45,11 @@ sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou d'une convention d'opération program
d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1, et comportant des
actions destinées aux copropriétés dégradées ;
-d) Logements ou immeubles placés dans une situation d'insalubrité avérée, selon
-des modalités définies par le règlement général de l'Agence nationale de
-l'habitat, et pour l'amélioration desquels les propriétaires occupants
-obtiennent une subvention de l'agence précitée ;
+d) Logements ou immeubles pour l'amélioration desquels les propriétaires
+occupants obtiennent une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en vue de
+réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à leur caractère indigne au
+sens du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
+visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
e) Logements dont l'habitabilité est compromise à la suite d'une catastrophe
mentionnée à l'article R. 318-1 ;
@@ -60,14 +57,12 @@ mentionnée à l'article R. 318-1 ;
f) Logements faisant l'objet de travaux d'amélioration de la performance
énergétique.
-Toutefois, les aides accordées au titre du a du présent III peuvent prendre la
-forme de prêts ou de subventions à des personnes physiques ou à des bailleurs et
-peuvent également financer la réalisation de logements locatifs adaptés ou de
-travaux nécessaires à l'adaptation de logements ou d'immeubles existants.
+Lorsque les aides sont accordées dans les cas mentionnés aux a à f, leur montant
+est majoré.
-IV.-Prêts à taux nul accordés à des personnes physiques, en fonction, le cas
-échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour financer leur dépôt de
-garantie leur permettant l'accès à un logement locatif.
+IV.-Prêts à taux nul ou à taux réduit accordés à des personnes physiques, en
+fonction, le cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour financer
+leur dépôt de garantie leur permettant l'accès à un logement locatif.
V.-Garanties ou cautions accordées à des personnes physiques, en fonction, le
cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour couvrir leur risque
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r313-19-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r313-19-2.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r313-19-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r313-19-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-06-24
-Date de fin: 2012-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000020780504
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/05/LEGIARTI000020780504.xml
+Date de début: 2012-03-15
+Date de fin: 2014-03-27
+Identifiant: LEGIARTI000025502179
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/21/LEGIARTI000025502179.xml
---
###### Article R313-19-2
@@ -29,29 +29,43 @@ l'article L. 313-3 et dont les organismes collecteurs associés de l'Union ont o
prennent, seuls ou collectivement, le contrôle au sens du III de l'article L.
430-1 du code de commerce.
-II.-Souscriptions de titres de créance subordonnés et à long terme émis par des
-sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2,
-par des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer
-modéré mentionnées à l'article L. 422-3, par des sociétés d'économie mixte
-exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de
-gestion de logements sociaux ou par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt
-collectif pour l'accession à la propriété mentionnées à l'article L. 215-1.
+II.-Souscriptions de titres de créance subordonnés à taux réduit et à long terme
+à remboursement in fine émis par des sociétés mentionnées au I, par des offices
+publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 ou par des organismes
+agréés en application de l'article L. 365-2.
-Les souscriptions de titres de créances subordonnés et à long terme peuvent
-également concerner les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I du présent
-article.
+Lorsque ces titres de créance sont assortis d'une option donnant accès au
+capital, cette option ne doit pas pouvoir être levée par le souscripteur avant
+le mois précédant l'échéance du titre.
III.-Subventions accordées pour financer des opérations d'acquisition, suivies
ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs
bénéficiant des prêts mentionnés aux articles R. 331-14 et R. 372-1.
+III bis.-Prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine accordés pour
+financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration,
+ou de construction de logements locatifs bénéficiant des prêts mentionnés aux
+articles R. 331-14 et R. 372-1.
+
IV.-Prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations
d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction ou
d'amélioration de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des
prêts mentionnés à l'article R. 331-1 et R. 372-1 ou relèvent du champ
d'application de l'article L. 353-1.
-Ces prêts peuvent notamment être accordés pendant la phase locative d'opérations
+Ces prêts peuvent être accordés pour financer des opérations d'acquisition,
+suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction ou d'amélioration de
+logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés à
+l'article R. 331-1 et qu'ils sont destinés à des étudiants, principalement
+lorsque ceux-ci sont salariés ou en stage.
+
+Ces prêts peuvent être accordés pour l'acquisition et la réhabilitation de
+logements indignes au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
+visant à la mise en œuvre du droit au logement, faisant l'objet d'un
+conventionnement au titre de l'article L. 353-1 et destinés principalement au
+logement de salariés.
+
+Ces prêts peuvent également être accordés pendant la phase locative d'opérations
de location-accession agréées en application de l'article R. 331-76-5-1.
V.-Prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r313-19-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r313-19-3.md
index ecec9b0019..7c0bdc815f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r313-19-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r313-19-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-06-24
-Date de fin: 2012-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000020780488
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/04/LEGIARTI000020780488.xml
+Date de début: 2012-03-15
+Date de fin: 2014-03-27
+Identifiant: LEGIARTI000025502161
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/21/LEGIARTI000025502161.xml
---
###### Article R313-19-3
@@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/04/LEGIARTI000020780488.xml
Au titre du c de l'article L. 313-3, peuvent être accordées des interventions
sous les formes suivantes :
-I.-Subventions ou prêts à taux réduit accordés pour le financement d'opérations
-de construction, d'acquisition suivies ou non de travaux d'amélioration, de
+I.-Subventions, prêts à taux réduit à long terme ou prêts à taux réduit à long
+terme à remboursement in fine accordés pour le financement d'opérations de
+construction, d'acquisition suivies ou non de travaux d'amélioration, de
réhabilitation d'immeubles, destinés en tout ou partie à des salariés, des
demandeurs d'emplois ou des stagiaires rencontrant des difficultés particulières
pour se loger, ou tenus, pour des raisons professionnelles ou de formation, de
@@ -39,11 +40,7 @@ logements locatifs sociaux mentionnés à l'article R. 331-17 ;
d) Résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L.
631-11.
-II.-Subventions ou prêts à taux réduit accordés à des sociétés mentionnées au I
-de l'article R. 313-19-2 pour l'acquisition et la réhabilitation d'habitats
-indignes au sens de l'article 4 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
-en œuvre du droit au logement, faisant l'objet d'un conventionnement au titre de
-l'article L. 353-1 et destinés au logement, principalement, de salariés.
+II. (Supprimé)
III.-Financement d'activités en faveur du logement ou de l'hébergement des
personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, lorsque ces
@@ -51,12 +48,12 @@ activités relèvent de l'ingénierie sociale, financière et technique et sont
réalisées par des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-3, de
l'intermédiation locative et de la gestion locative sociale et sont réalisées
par des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4. Ces aides peuvent
-également prendre la forme de garanties de loyers et charges dus aux
-propriétaires des logements par des organismes mentionnés à l'article L. 365-4
-exerçant des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale,
-lorsque ces organismes sous-louent lesdits logements à des personnes et des
-familles éprouvant des difficultés particulières au sens du II de l'article L.
-301-1.
+également être accordées, lorsque les logements sont sous-loués à des personnes
+et des familles éprouvant des difficultés particulières au sens du II de
+l'article L. 301-1 par des organismes mentionnés à l'article L. 365-4, sous la
+forme de garanties des loyers et charges dus à ces organismes ou aux
+propriétaires de ces logements, ou sous la forme de prêts à taux réduit ou nul
+destinés à financer le dépôt de garantie.
IV.-Financement de l'association pour l'accès aux garanties locatives mentionnée
à l'article L. 313-33.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r313-19-8.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r313-19-8.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r313-19-8.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-03-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025496730
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/49/67/LEGIARTI000025496730.xml
+---
+
+###### Article R313-19-8
+
+Des aides de même nature que les emplois définis aux R. 313-19-1 à R. 313-19-3
+et respectant leurs règles d'utilisation peuvent être accordées aux jeunes de
+moins de trente ans en vue de faciliter leur accès aux premiers logements et à
+l'emploi.
+
+En outre, lorsque plusieurs jeunes ne constituant pas un ménage prennent en
+location un logement, ils peuvent bénéficier d'une aide au titre du a de
+l'article L. 313-3, sous la forme d'une garantie des loyers et charges dus.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r313-20-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r313-20-1.md
index 83ecc7a0c1..5ee6612e20 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r313-20-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r313-20-1.md
@@ -1,113 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-29
-Date de fin: 2012-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000022525685
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/52/56/LEGIARTI000022525685.xml
+Date de début: 2012-03-15
+Date de fin: 2014-03-27
+Identifiant: LEGIARTI000025502198
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/21/LEGIARTI000025502198.xml
---
###### Article R313-20-1
-I.-1° Les prêts mentionnés au I de l'article R. 313-19-1 sont accordés sous
-réserve du respect des conditions fixées par le 9 du I de l'article 278 sexies
-du code général des impôts et précisées par l'article 70 quinquies B de l'annexe
-III du même code et sous réserve que le prix de vente ou de construction du
-logement n'excède pas les plafonds prévus au II de l'article R. 331-76-5-1. Ils
-sont soumis aux conditions suivantes :
+I. (Supprimé)
-a) Le montant de ces prêts est égal à 30 % du coût total de l'opération, au sens
-de l'article R. 318-11, dans la limite de 10 000 € en zone C, 20 000 € en zone
-B2, 25 000 € en zone B1 ou 30 000 € en zone A ;
-
-b) Le prêt est amortissable après une durée de différé égale à la plus longue
-durée des autres prêts concourant au financement de l'opération, à l'exclusion
-de l'avance remboursable sans intérêt mentionnée aux articles R. 318-1 et
-suivants, dans la limite d'un maximum de vingt-cinq ans. La durée
-d'amortissement est au plus de dix ans après la durée de différé ;
-
-c) Pendant la durée du différé d'amortissement, les intérêts du prêt sont payés
-mensuellement au taux nominal annuel :
-
--de 1, 25 % par an, lorsque l'accédant est salarié du secteur assujetti à la
-participation des employeurs à l'effort de construction ;
-
--de 2, 5 % par an, sinon.
-
-A l'issue du différé d'amortissement, le taux d'intérêt nominal annuel du prêt
-est égal à 4, 5 % par an ;
-
-d) Pendant toute la durée du prêt, l'emprunteur a la faculté de rembourser le
-capital restant dû sans être redevable d'aucune pénalité de quelque nature que
-ce soit ;
-
-e) Pendant la durée du différé d'amortissement, l'organisme collecteur associé
-de l'Union d'économie sociale du logement offre à l'emprunteur une garantie de
-relogement sous condition de ressources et une garantie de rachat de son
-logement, mentionnées dans le contrat de prêt, dans des conditions définies par
-arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
-Pour la garantie de rachat, la réserve que la personne physique soit maintenue
-dans les lieux en qualité de locataire mentionnée au b du V de l'article R.
-313-19-3 ne s'applique pas.
-
-2° Les baux à construction mentionnés au I de l'article R. 313-19-1 sont
-accordés sous réserve du respect des conditions fixées par le 9 du I de
-l'article 278 sexies du code général des impôts et précisées par l'article 70
-quinquies A de l'annexe III du même code et sous réserve que le prix de vente ou
-de construction du logement n'excède pas les plafonds prévus au II de l'article
-R. 331-76-5-1. Ils sont soumis aux conditions suivantes :
-
-a) Le montant de l'acquisition du terrain faisant l'objet du bail, diminué de
-l'avance versée par l'accédant, est fixé dans la limite de 10 000 € en zone C,
-20 000 € en zone B2, 25 000 € en zone B1 ou 30 000 € en zone A ;
-
-b) Le prix auquel l'accédant peut lever l'option lui permettant de devenir
-propriétaire du terrain est égal au montant mentionné à l'alinéa précédent
-actualisé :
-
--de 1, 5 % par an, lorsque l'accédant est salarié du secteur assujetti à la
-participation des employeurs à l'effort de construction ;
-
--du taux de l'inflation, comprise entre 2 % et 4, 5 % par an, sinon ;
-
-c) La durée initiale du bail est au plus égale à la plus longue durée des autres
-prêts concourant au financement de l'opération, dans la limite d'un maximum de
-vingt-cinq ans ; l'accédant bénéficie, à l'expiration du bail, d'un engagement
-de l'organisme collecteur accordant le prêt de lui proposer une période de
-prorogation d'une durée maximale de quinze ans à l'issue de laquelle il devient
-propriétaire du terrain, contre un acompte fixé à la mensualité qui aurait
-résulté d'un prêt à remboursement constant à un taux d'intérêt égal au taux de
-l'emprunt d'Etat majoré d'un point ;
-
-d) Pendant la durée initiale du bail, l'organisme collecteur associé de l'Union
-d'économie sociale du logement offre à l'emprunteur une garantie de relogement
-sous condition de ressources et une garantie de rachat de son logement,
-mentionnées dans le contrat de prêt, dans des conditions définies par arrêté
-conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Pour la
-garantie de rachat, la réserve que la personne physique soit maintenue dans les
-lieux en qualité de locataire mentionnée au b du V de l'article R. 313-19-3 ne
-s'applique pas.
-
-II.-1° Les prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 ne peuvent se cumuler
-avec le bénéfice des prêts mentionnés au I du même article.
-
-2° Le montant des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 n'excède pas
-30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11, dans la
+II.-1° Le montant des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 n'excède
+pas 30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11, dans la
limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000
€ en zone A.
-3° La durée maximale de ces prêts n'excède pas vingt-cinq ans.
+2° La durée maximale de ces prêts n'excède pas trente ans.
-4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 3 % par an.
+3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du
+livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de
+prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A devient inférieur à 1 %. Ce taux
+d'intérêt est fixe.
-III.-1° Les aides mentionnées au III de l'article R. 313-19-1 ne peuvent excéder
-100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 20 000 €
-par logement.
+III.-Les aides mentionnées au III de l'article R. 313-19-1 répondent aux
+caractéristiques suivantes :
-2° La durée des prêts mentionnés au III de l'article R. 313-19-1 n'excède pas
-quinze ans.
+1° Leur montant, y compris après application de la majoration prévue au dernier
+alinéa de ce même III, n'excède pas 100 % du prix de revient prévisionnel de
+l'opération, dans la limite de 20 000 € par logement ;
-3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an.
+2° Leur durée n'excède pas quinze ans ;
-IV.-Les plafonds mentionnés au a du 1° et au a du 2° du I, au 2° du II et au 1°
-du III peuvent être actualisés par arrêté du ministre chargé du logement.
+3° Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en
+vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au
+taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est
+fixe.
+
+IV.-Les subventions mentionnées au VI de l'article R. 313-19-1 sont attribuées à
+des personnes physiques dont le montant total des ressources est inférieur à un
+plafond fixé par recommandation de l'Union d'économie sociale du logement, dans
+la limite du plafond applicable aux prêts locatifs intermédiaires mentionnés à
+l'article R. 391-1.
+
+V.-Les plafonds mentionnés au 1° du II et au 1° du III peuvent être augmentés ou
+réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de
+la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier
+alinéa de l'article L. 313-3.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r313-20-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r313-20-2.md
index 975c7f586b..a508831977 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r313-20-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r313-20-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-06-24
-Date de fin: 2012-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000020780450
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/04/LEGIARTI000020780450.xml
+Date de début: 2012-03-15
+Date de fin: 2013-12-08
+Identifiant: LEGIARTI000025502204
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/22/LEGIARTI000025502204.xml
---
###### Article R313-20-2
@@ -14,31 +14,53 @@ n'excède pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la lim
de 30 000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50
000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis.
-2° La répartition à l'échelle nationale de ces subventions est effectuée par
-l'Union d'économie sociale du logement en tenant compte de la programmation des
-agréments et des aides de l'Etat en faveur des logements concernés. La
-répartition à l'échelle régionale de ces subventions est présentée par l'Union
-d'économie sociale du logement ou l'un de ses associés collecteurs au comité
-régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1.
+2° Les prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine mentionnés au
+III bis de l'article R. 313-19-2 répondent aux caractéristiques suivantes :
+
+a) Leur montant n'excède pas 60 % du prix de revient prévisionnel de
+l'opération, dans la limite du double des montants du 1° ;
+
+b) Leur durée n'est pas inférieure à quarante ans ni supérieure à cinquante ans
+;
+
+c) Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en
+vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de
+prêt, minoré d'un point, et au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un
+point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. Les intérêts de ces prêts
+sont payés au moins annuellement, à terme échu ;
+
+3° La répartition à l'échelle nationale des subventions et prêts mentionnés aux
+III et III bis de l'article R. 313-19-2 est effectuée par l'Union d'économie
+sociale du logement en tenant compte de la programmation des agréments et des
+aides de l'Etat en faveur des logements concernés. La répartition à l'échelle
+régionale de ces subventions et prêts est présentée par l'Union d'économie
+sociale du logement ou l'un de ses associés collecteurs au comité régional de
+l'habitat mentionné à l'article L. 364-1.
II.-1° Le montant des prêts mentionnés au IV de l'article R. 313-19-2 n'excède
pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30
000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 €
-en zone A ou 70 000 € en zone A bis. La quotité de 30 % est portée à 50 % dans
-le cas des opérations d'amélioration. La quotité de 30 % est portée à 60 % et
-les montants maximums par logement sont doublés dans le cas des opérations
-mentionnées au II de l'article R. 331-1.
+en zone A ou 70 000 € en zone A bis. La quotité maximale de 30 % est portée à 50
+% dans le cas des opérations d'amélioration. La quotité maximale de 30 % est
+portée à 60 % et les montants maximums par logement sont doublés dans le cas des
+opérations mentionnées au II de l'article R. 331-1.
2° La durée de ces prêts n'excède pas cinquante ans.
-3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an.
+3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du
+livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la
+convention de prêt, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A
+minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe.
III.-1° Le montant des prêts mentionnés au V de l'article R. 313-19-2 n'excède
pas le montant prévu au 1° du II du présent article.
-2° La durée de ces prêts n'excède pas trente ans.
+2° La durée de ces prêts n'excède pas cinquante ans.
-3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 3 % par an.
+3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du
+livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la
+convention de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1
+%. Ce taux d'intérêt est fixe.
IV.-La durée des prêts mentionnés au VI de l'article R. 313-19-2 n'excède pas
trois ans.
@@ -46,7 +68,22 @@ trois ans.
V.-1° La durée des prêts mentionnés au VIII de l'article R. 313-19-2 n'excède
pas cinquante ans.
-2° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an.
+2° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du
+livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la
+convention de prêt, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A
+minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe.
-VI.-Les plafonds mentionnés au 1° du I et au 1° du II peuvent être actualisés
-par arrêté du ministre chargé du logement.
+VI.-1° Les titres de créance subordonnés mentionnés au II de l'article R.
+313-19-2 sont remboursés au plus tôt quarante ans et au plus tard cinquante ans
+après leur souscription ;
+
+2° Le taux d'intérêt de ces titres de créance n'excède pas un taux plafond égal
+au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission
+des titres, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré
+d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. Les intérêts de ces
+titres sont payés au moins annuellement, à terme échu.
+
+VII.-Les plafonds mentionnés aux 1° du I et au 1° du II peuvent être augmentés
+ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction
+de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au
+dernier alinéa de l'article L. 313-3.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r313-20-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r313-20-3.md
index f735530280..288d4ee5a9 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r313-20-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_r313-20-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-06-24
-Date de fin: 2012-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000020780445
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/04/LEGIARTI000020780445.xml
+Date de début: 2012-03-15
+Date de fin: 2013-12-08
+Identifiant: LEGIARTI000025502210
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/22/LEGIARTI000025502210.xml
---
###### Article R313-20-3
@@ -26,23 +26,20 @@ collectivité territoriale.
lorsqu'elles prennent la forme de subventions, 30 % du prix de revient
prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement ou par lit
en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70
-000 € en zone A bis. Pour les prêts, cette quotité et ce montant sont
-doublés.
+000 € en zone A bis. Pour les prêts, cette quotité et ce montant sont doublés.
+Ces plafonds peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du
+ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes
+financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L.
+313-3.
-3° La durée des prêts mentionnés au I de l'article R. 313-19-3 n'excède pas
-cinquante ans.
+3° La durée des prêts à long terme mentionnés au I de l'article R. 313-19-3
+n'excède pas cinquante ans. La durée des prêts à long terme à remboursement in
+fine n'est pas inférieure à quarante ans et n'excède pas cinquante ans.
-4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1 % par an.
+4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du
+livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la
+convention de prêt, minoré de deux points, ou au taux de 0,5 %, si le taux du
+livret A minoré de deux points est inférieur à 0,5 %. Ce taux d'intérêt est
+fixe.
-II.-1° Les aides mentionnées au II de l'article R. 313-19-3 ne peuvent excéder
-30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 €
-par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en
-zone A ou 70 000 € en zone A bis.
-
-2° La durée des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-3 n'excède pas
-cinquante ans.
-
-3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an.
-
-III.-Les plafonds mentionnés au 2° du I et au 1° du II peuvent être actualisés
-par arrêté du ministre chargé du logement.
+II et III. (Abrogés).