Décret n° 2008-1338 du 16 décembre 2008 relatif à la vente d'immeubles à rénover

Ministère: Ministère du logement et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019944338
NOR: MLVU0822221D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/94/43/JORFTEXT000019944338.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019960585
#### Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
- [Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.](chapitre_ii)

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Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019960656
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##### Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Conclusion du contrat de vente d'immeuble à rénover.](section_2)
- [Section 3 : Garantie d'achèvement des travaux.](section_3)
- [Section 4 : Promesse de vente.](section_4)

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Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019960654
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###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article R*262-1](article_r262-1.md)
- [Article R*262-2](article_r262-2.md)
- [Article R*262-3](article_r262-3.md)
- [Article R*262-4](article_r262-4.md)
- [Article R* 262-5](article_r_262-5.md)
- [Article R*262-6](article_r262-6.md)
- [Article R*262-7](article_r262-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019960651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/06/LEGIARTI000019960651.xml
---
###### Article R*262-1
Les travaux de rénovation d'un immeuble au sens de l'article L. 262-1 sont tous
les travaux qui portent sur un immeuble bâti existant. Ils n'incluent pas les
travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble,
assimilables à une reconstruction, mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 262-1
et qui rendent à l'état neuf :<br />
1° Soit la majorité des fondations ;<br />
2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la
rigidité de l'ouvrage ;<br />
3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;<br />
4° Soit l'ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion au
moins égale à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés :<br />
a) Les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage
;<br />
b) Les huisseries extérieures ;<br />
c) Les cloisons intérieures ;<br />
d) Les installations sanitaires et de plomberie ;<br />
e) Les installations électriques ;<br />
f) Et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019960649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/06/LEGIARTI000019960649.xml
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###### Article R*262-2
La vente d'un immeuble à rénover peut être assortie d'un mandat donné par
l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de disposition devant
affecter les biens et droits vendus et indispensables à la réalisation des
travaux prévus au contrat.<br />
Ce mandat peut concerner les actes indispensables aux travaux d'autres bâtiments
désignés par le mandat si ces bâtiments comportent des parties communes avec
celui dont tout ou partie forme l'objet de la vente.<br />
Ce mandat doit indiquer spécialement la nature, l'objet et les conditions des
actes en vue desquels il est donné.<br />
Il peut toutefois comporter le pouvoir de passer tous les actes de disposition
portant sur des parties communes et qui se révéleraient nécessaires :<br />
- pour satisfaire aux prescriptions d'urbanisme ;<br />
- pour satisfaire aux obligations imposées par le permis de construire délivré
pour les travaux portant sur le bâtiment faisant l'objet de la vente auxquelles
pourrait être subordonnée la délivrance d'un tel permis pour les travaux sur
d'autres bâtiments concernés par le mandat ;<br />
- pour assurer la desserte de ces immeubles ou leur raccordement avec les
réseaux de distribution et les services publics.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019960646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/06/LEGIARTI000019960646.xml
---
###### Article R*262-3
Les pouvoirs du maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa de l'article L.
262-2 comportent ceux de choisir les architectes, entrepreneurs et autres
techniciens, d'arrêter librement les conventions passées avec eux et d'effectuer
la réception des travaux qu'ils ont faits ou dirigés, y compris les travaux
nécessaires à la levée des réserves.<br />
Ils comportent également ceux de faire toute demande d'autorisation ou
déclaration prévue au code de l'urbanisme et nécessaire à la réalisation des
travaux faisant l'objet du contrat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019960640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/06/LEGIARTI000019960640.xml
---
###### Article R*262-4
Les travaux de rénovation sont réputés achevés au sens des articles L. 262-7, R.
262-10 et R. 262-13 lorsque ceux prévus au contrat, mentionnés à l'article L.
262-1, sont exécutés. Pour l'appréciation de cet achèvement, ne sont pris en
considération ni les défauts de conformité avec les prévisions du contrat
lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent
pas les ouvrages nouveaux impropres à leur utilisation.<br />
Ce constat d'achèvement résulte de la déclaration certifiée par un homme de
l'art, désigné par accord entre les parties.<br />
En cas de désaccord entre les parties, l'achèvement des travaux est constaté par
une personne qualifiée, désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de
recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de situation de
l'immeuble parmi celles que le tribunal commet habituellement.<br />
La constatation de l'achèvement des travaux n'emporte par elle-même ni
reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux
droits que l'acquéreur tient de l'article L. 262-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019960631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/06/LEGIARTI000019960631.xml
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###### Article R*262-6
Une fois les travaux achevés et constatés au sens de l'article R. 262-4, et
reçus au sens de l'article R. 262-5, le vendeur convoque l'acquéreur, ou son
mandataire, afin de procéder à l'établissement du procès-verbal de livraison des
travaux.<br />
Cette convocation est notifiée à l'acquéreur ou à son mandataire par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception reçue au moins quinze jours avant
la date prévue pour la livraison ou par tout autre moyen présentant des
garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de
remise. Le procès-verbal de réception des travaux est annexé à la
convocation.<br />
En cas d'absence de l'acquéreur, la constatation de la livraison des travaux est
faite par une personne qualifiée désignée par ordonnance sur requête, non
susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de
l'immeuble parmi celles que le tribunal commet habituellement.<br />
La constatation de la livraison fait l'objet par la personne qualifiée ainsi
désignée d'une déclaration devant le notaire qui a reçu la vente. Cette
déclaration tient lieu de procès-verbal tel que visé à l'article L. 262-3.<br />
La constatation de la livraison est parfaite par la déclaration ainsi faite.<br />
Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par lettre
recommandée avec accusé de réception. La notification vaut livraison à la date
de cette réception.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019960626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/06/LEGIARTI000019960626.xml
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###### Article R*262-7
L'homme de l'art visé aux articles R. 262-4, R. 262-9, R. 262-10 et R. 262-13
doit être un professionnel relevant de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture ; il doit être indépendant, impartial et assuré pour les
prestations effectuées au titre de ces articles.<br />
Cette personne est désignée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut
d'accord, par ordonnance, sur requête, non susceptible de recours, du président
du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble parmi celles
que le tribunal commet habituellement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000019960636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/06/LEGIARTI000019960636.xml
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###### Article R* 262-5
La réception prévue à l'article L. 262-2 est assurée par le vendeur selon les
modalités définies par l'article L. 111-19.<br />
Les garanties prévues à l'article L. 262-2 commencent à courir à compter de la
réception.

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Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019960624
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###### Section 2 : Conclusion du contrat de vente d'immeuble à rénover.
- [Article R*262-8](article_r262-8.md)
- [Article R*262-9](article_r262-9.md)
- [Article R*262-10](article_r262-10.md)
- [Article R*262-11](article_r262-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-09-30
Identifiant: LEGIARTI000019960611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/06/LEGIARTI000019960611.xml
---
###### Article R*262-10
Le prix de l'existant est payé lors de la signature du contrat mentionné au
premier alinéa de l'article L. 262-1.<br />
Les paiements relatifs au prix des travaux ne peuvent excéder :<br />
50 % une fois achevés les travaux représentant la moitié du prix total des
travaux ;<br />
95 % une fois achevé l'ensemble des travaux.<br />
Le solde est payé à la livraison. Toutefois, il peut être consigné en cas de
défaut de conformité ou de vices apparents mentionnés sur le procès-verbal de
livraison prévu à l'article L. 262-3.<br />
La constatation de l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total
des travaux, ou de l'achèvement de la totalité des travaux, est faite par un
homme de l'art tel que défini à l'article R. 262-7.<br />
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ne peut être
effectué avant la réalisation de cette condition conformément à l'article L.
262-9.<br />
Si le contrat prévoit des pénalités de retard, le taux de celles-ci ne peut
excéder le taux de l'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du
contrat majoré de 2 points.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019960607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/06/LEGIARTI000019960607.xml
---
###### Article R*262-11
La révision visée à l'article L. 262-5 ne porte que sur le prix des travaux, tel
que défini à l'article R. 262-9.<br />
L'indice mentionné à l'article L. 262-5 est l'index national du bâtiment tous
corps d'état dénommé BT 01.<br />
La limite mentionnée à l'article L. 262-5 est fixée à 70 %.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019960621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/06/LEGIARTI000019960621.xml
---
###### Article R*262-8
Pour l'application du a et du b de l'article L. 262-4, la consistance des
travaux résulte du devis descriptif, des plans, avec les cotes utiles et
l'indication des hauteurs de plafond et des surfaces de chacune des pièces et
des dégagements.<br />
Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent
être complétées par un plan faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet
ensemble, leur emplacement et le nombre d'étages de chacun d'eux.<br />
Les caractéristiques techniques résultent du devis descriptif servant de base
aux marchés ou d'une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par
arrêté du ministre chargé de la construction.<br />
Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie de bâtiment ou au
bâtiment vendu dans lequel il se trouve et qui font l'objet de travaux.<br />
Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d'équipement
propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente.<br />
Pour l'application du d de l'article L. 262-4, le contrat doit mentionner une
date indicative de livraison des travaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019960617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/06/LEGIARTI000019960617.xml
---
###### Article R*262-9
Le prix de l'immeuble visé au c de l'article L. 262-4 est le prix payé par
l'acquéreur incluant celui de l'existant au jour de la vente et celui des
travaux devant être réalisés par le vendeur. Les documents contractuels
distinguent ces deux parties du prix.<br />
La réalité de la répartition du prix de l'immeuble entre celui de l'existant et
celui des travaux est attestée par un homme de l'art, tel que défini à l'article
R. 262-7. Cette attestation est annexée aux documents contractuels.

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---
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019960605
---
###### Section 3 : Garantie d'achèvement des travaux.
- [Article R*262-12](article_r262-12.md)
- [Article R*262-13](article_r262-13.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019960602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/06/LEGIARTI000019960602.xml
---
###### Article R*262-12
La garantie de l'achèvement des travaux résulte d'une convention de
cautionnement, prévue à l'article L. 262-7, aux termes de laquelle la caution
s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes
nécessaires à l'achèvement des travaux prévus au contrat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019960599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/05/LEGIARTI000019960599.xml
---
###### Article R*262-13
La garantie d'achèvement prend fin à l'achèvement des travaux prévus au contrat,
attesté par un homme de l'art tel que visé à l'article R. 262-7.

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Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019960597
---
###### Section 4 : Promesse de vente.
- [Article R*262-14](article_r262-14.md)
- [Article R*262-15](article_r262-15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019960592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/05/LEGIARTI000019960592.xml
---
###### Article R*262-14
Dans l'hypothèse où le contrat est précédé d'une promesse de vente conformément
à l'article L. 262-9, celle-ci comprend les indications prévues à cet article,
qui incluent notamment le dossier de diagnostic technique prévu à l'article L.
271-4. Elle mentionne également la surface de l'immeuble faisant l'objet de ce
contrat, avec les indications prévues à l'article R. 262-8 ainsi que le nombre
de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendances et
dégagements.S'il s'agit d'une partie d'immeuble, la promesse doit en outre
préciser la situation de cette partie dans l'immeuble.<br />
La qualité des travaux est établie par une note technique indiquant la nature et
la qualité des matériaux et des éléments d'équipement. Si le contrat porte sur
une partie d'immeuble, cette note technique doit contenir également l'indication
des équipements collectifs qui présentent une utilité pour la partie d'immeuble
vendue.<br />
Cette note technique doit être annexée à la promesse.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019960587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/05/LEGIARTI000019960587.xml
---
###### Article R*262-15
La promesse indique également le prix de vente de l'immeuble tel que prévu à
l'article R. 262-9 et, le cas échéant, les modalités de la révision du prix des
travaux prévue à l'article R. 262-11.<br />
Elle est soumise aux règles de droit commun relatives à la vente d'immeubles
existants conformément au quatrième alinéa de l'article L. 262-1.