Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 1987-08-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-09-03
Date de fin: 1987-08-15
Identifiant: LEGIARTI000006899003
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R061AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899003.xml
Date de début: 1987-08-15
Date de fin: 1988-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006899004
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R061AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899004.xml
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###### Article R351-61
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule :<br />
K = 0,95 - R-(r x N)/CM x N dans laquelle :<br />
K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N)) dans laquelle :<br />
R représente les ressources déterminées conformément à l'articles R. 351-5,
arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà
de 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;<br />
R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5,
arrondies jusqu'à 5 000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et
au-delà de 5 000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;<br />
r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la
sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;<br />
r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement,
du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;<br />
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;<br />
chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;<br />
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :<br />
Bénéficiaire isolé : 1,60 Ménage sans personne à charge : 2 Bénéficiaire isolé
ou ménage ayant une personne à charge : 2,50.
- bénéficiaire isolé : 1,50 ;<br />
- ménage sans personne à charge : 1,90 ;<br />
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :<br />
2,50.

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@ -12,5 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160679
- [Article R351-4](article_r351-4.md)
- [Article R351-4-1](article_r351-4-1.md)
- [Article R351-7](article_r351-7.md)
- [Article R351-7-1](article_r351-7-1.md)
- [Article R*351-7-2](article_r351-7-2.md)
- [Article R351-8](article_r351-8.md)
- [Article R351-9](article_r351-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-15
Date de fin: 1989-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006898853
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007BAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898853.xml
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###### Article R351-7-1
A compter du 1er janvier 1983, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide
personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt
conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou
l'acquisition-amélioration du logement et que le droit à l'aide personnalisée
est ouvert postérieurement au 31 décembre 1982, si les ressources du
bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5
et 7 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement, les
ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant,
sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12,
13 et 14.<br />
A compter du 1er juillet 1987, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide
personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt
conventionné et que la date de signature du contrat de prêt est postérieure au
30 juin 1987, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées
en application des articles R. 351.5 et 7 sont inférieures à un montant
déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et
des charges mensuelles de prêt déclarées prises en compte dans la limite de la
mensualité de référence prévue à l'article R. 351.18, les ressources du
bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf
lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351.10, 12, 13
et 14.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-15
Date de fin: 1991-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006898863
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007CAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898863.xml
---
###### Article R*351-7-2
Lorsque le bénéficiaire occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des
études et que, le cas échéant, son conjoint soit poursuit également des études,
soit, à défaut, ne dispose pas de ressources au sens des articles R. 351.5 et 7,
les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée
sont évaluées comme suit :<br />
Si le bénéficiaire ou, le cas échéant, son conjoint perçoit une rémunération
mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement,
les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint sont
déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations
mensuelles. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des
abattements prévus par le code général des impôts. S'il s'agit d'une personne
exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur
indépendant, les ressources prises en considération sont égales à un montant
forfaitaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du
budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;<br />
En cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources
inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du
logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, lors de
l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, les ressources du
bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint sont réputées égales à ce
montant.

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@ -10,4 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177774
- [Article R351-20](article_r351-20.md)
- [Article R351-20-1](article_r351-20-1.md)
- [Article R351-21](article_r351-21.md)
- [Article R351-21-2](article_r351-21-2.md)
- [Article R351-21-3](article_r351-21-3.md)
- [Article R351-22](article_r351-22.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-15
Date de fin: 1997-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006897442
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R021CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/74/LEGIARTI000006897442.xml
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###### Article R351-21-2
A compter du 1er juillet 1987, la mensualité nette, obtenue en déduisant des
charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux
propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit
d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du
budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en
compte pour le calcul de l'A.P.L. déterminées en application des articles R.
351.5, 7 ou 7.1.<br />
Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au
montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence
constatée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-15
Date de fin: 1997-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006897446
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R021DAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/74/LEGIARTI000006897446.xml
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###### Article R351-21-3
A compter du 1er juillet 1987, pour les bénéficiaires titulaires d'un prêt aidé
par l'Etat en accession à la propriété dont le contrat de prêt a été signé entre
le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 lorsque, lors du renouvellement des
droits ou en cours de période de paiement, la mensualité nette Mn définie
ci-dessous est supérieure au produit yR défini ci-dessous, le montant de l'aide
personnalisée calculé conformément à l'article R. 351-18 est majoré d'un
supplément calculé au moyen de la formule suivante :<br />
a X K(Mn - yR) dans laquelle :<br />
a est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement,
du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;<br />
K est le coefficient défini à l'article R. 351-19 pour le cas où le bénéficiaire
est propriétaire ;<br />
Mn est la mensualité nette obtenue en déduisant l'aide personnalisée calculée
conformément à l'article R. 351-18 des charges mensuelles de prêts déclarées
prises en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de
l'agriculture ;<br />
y est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement,
du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;<br />
R représente les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide
personnalisée.<br />
Le produit yR ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de
l'agriculture.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160600
- [Article R351-5](article_r351-5.md)
- [Article R351-6](article_r351-6.md)
- [Article R351-7-1](article_r351-7-1.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-08-15
Date de fin: 1987-08-15
Identifiant: LEGIARTI000006898852
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007BAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898852.xml
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###### Article R351-7-1
A compter du 1er janvier 1983, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide
personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt
conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou
l'acquisition-amélioration du logement et que le droit à l'aide personnalisée
est ouvert postérieurement au 31 décembre 1982, si les ressources du
bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5
et 7 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement, les
ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant,
sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12,
13, 14 ou 15.