diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/dispositions_particulieres_aux_logements-foyers/conditions_d_octroi_de_l_aide_personnalisee_au_logement_aux_personnes_residant_dans_un_logement-foyer/article_r351-61.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/dispositions_particulieres_aux_logements-foyers/conditions_d_octroi_de_l_aide_personnalisee_au_logement_aux_personnes_residant_dans_un_logement-foyer/article_r351-61.md
index b97774f6bf..a51f81a7bd 100644
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@@ -1,30 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-09-03
-Date de fin: 1987-08-15
-Identifiant: LEGIARTI000006899003
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R061AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899003.xml
+Date de début: 1987-08-15
+Date de fin: 1988-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006899004
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R061AAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899004.xml
---
###### Article R351-61
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule :
-K = 0,95 - R-(r x N)/CM x N dans laquelle :
+K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N)) dans laquelle :
-R représente les ressources déterminées conformément à l'articles R. 351-5,
-arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà
-de 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
+R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5,
+arrondies jusqu'à 5 000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et
+au-delà de 5 000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
-r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la
-sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;
+r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement,
+du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres
-chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;
+chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
-Bénéficiaire isolé : 1,60 Ménage sans personne à charge : 2 Bénéficiaire isolé
-ou ménage ayant une personne à charge : 2,50.
+- bénéficiaire isolé : 1,50 ;
+
+- ménage sans personne à charge : 1,90 ;
+
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
+
+2,50.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/README.md
@@ -12,5 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160679
- [Article R351-4](article_r351-4.md)
- [Article R351-4-1](article_r351-4-1.md)
- [Article R351-7](article_r351-7.md)
+- [Article R351-7-1](article_r351-7-1.md)
+- [Article R*351-7-2](article_r351-7-2.md)
- [Article R351-8](article_r351-8.md)
- [Article R351-9](article_r351-9.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-08-15
+Date de fin: 1989-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006898853
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007BAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898853.xml
+---
+
+###### Article R351-7-1
+
+A compter du 1er janvier 1983, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide
+personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt
+conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou
+l'acquisition-amélioration du logement et que le droit à l'aide personnalisée
+est ouvert postérieurement au 31 décembre 1982, si les ressources du
+bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5
+et 7 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres
+chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement, les
+ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant,
+sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12,
+13 et 14.
+
+A compter du 1er juillet 1987, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide
+personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt
+conventionné et que la date de signature du contrat de prêt est postérieure au
+30 juin 1987, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées
+en application des articles R. 351.5 et 7 sont inférieures à un montant
+déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres
+chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et
+des charges mensuelles de prêt déclarées prises en compte dans la limite de la
+mensualité de référence prévue à l'article R. 351.18, les ressources du
+bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf
+lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351.10, 12, 13
+et 14.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-08-15
+Date de fin: 1991-11-20
+Identifiant: LEGIARTI000006898863
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007CAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898863.xml
+---
+
+###### Article R*351-7-2
+
+Lorsque le bénéficiaire occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des
+études et que, le cas échéant, son conjoint soit poursuit également des études,
+soit, à défaut, ne dispose pas de ressources au sens des articles R. 351.5 et 7,
+les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée
+sont évaluées comme suit :
+
+Si le bénéficiaire ou, le cas échéant, son conjoint perçoit une rémunération
+mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement,
+les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint sont
+déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations
+mensuelles. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des
+abattements prévus par le code général des impôts. S'il s'agit d'une personne
+exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur
+indépendant, les ressources prises en considération sont égales à un montant
+forfaitaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du
+budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
+
+En cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources
+inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du
+logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, lors de
+l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, les ressources du
+bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint sont réputées égales à ce
+montant.
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index afe015f072..b4435677cf 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/README.md
@@ -10,4 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177774
- [Article R351-20](article_r351-20.md)
- [Article R351-20-1](article_r351-20-1.md)
- [Article R351-21](article_r351-21.md)
+- [Article R351-21-2](article_r351-21-2.md)
+- [Article R351-21-3](article_r351-21-3.md)
- [Article R351-22](article_r351-22.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-21-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-21-2.md
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index 0000000000..741248251e
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-21-2.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-08-15
+Date de fin: 1997-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006897442
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R021CAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/74/LEGIARTI000006897442.xml
+---
+
+###### Article R351-21-2
+
+A compter du 1er juillet 1987, la mensualité nette, obtenue en déduisant des
+charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux
+propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit
+d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du
+budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en
+compte pour le calcul de l'A.P.L. déterminées en application des articles R.
+351.5, 7 ou 7.1.
+
+Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au
+montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence
+constatée.
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index 0000000000..9b48b48858
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-21-3.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-08-15
+Date de fin: 1997-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006897446
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R021DAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/74/LEGIARTI000006897446.xml
+---
+
+###### Article R351-21-3
+
+A compter du 1er juillet 1987, pour les bénéficiaires titulaires d'un prêt aidé
+par l'Etat en accession à la propriété dont le contrat de prêt a été signé entre
+le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 lorsque, lors du renouvellement des
+droits ou en cours de période de paiement, la mensualité nette Mn définie
+ci-dessous est supérieure au produit yR défini ci-dessous, le montant de l'aide
+personnalisée calculé conformément à l'article R. 351-18 est majoré d'un
+supplément calculé au moyen de la formule suivante :
+
+a X K(Mn - yR) dans laquelle :
+
+a est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement,
+du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
+
+K est le coefficient défini à l'article R. 351-19 pour le cas où le bénéficiaire
+est propriétaire ;
+
+Mn est la mensualité nette obtenue en déduisant l'aide personnalisée calculée
+conformément à l'article R. 351-18 des charges mensuelles de prêts déclarées
+prises en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des
+ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de
+l'agriculture ;
+
+y est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement,
+du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
+
+R représente les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide
+personnalisée.
+
+Le produit yR ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des
+ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de
+l'agriculture.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/sous-section_2/README.md
index 5446eb47ab..d76567b13f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/sous-section_2/README.md
@@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160600
- [Article R351-5](article_r351-5.md)
- [Article R351-6](article_r351-6.md)
-- [Article R351-7-1](article_r351-7-1.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/sous-section_2/article_r351-7-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/sous-section_2/article_r351-7-1.md
deleted file mode 100644
index a91562c480..0000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/sous-section_2/article_r351-7-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1982-08-15
-Date de fin: 1987-08-15
-Identifiant: LEGIARTI000006898852
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007BAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898852.xml
----
-
-###### Article R351-7-1
-
-A compter du 1er janvier 1983, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide
-personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt
-conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou
-l'acquisition-amélioration du logement et que le droit à l'aide personnalisée
-est ouvert postérieurement au 31 décembre 1982, si les ressources du
-bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5
-et 7 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres
-chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement, les
-ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant,
-sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12,
-13, 14 ou 15.