Décret n° 2009-881 du 21 juillet 2009 relatif au recouvrement des indus de prestations familiales, d'allocations aux adultes handicapés et d'aides personnelles au logement

Application de l'art. 118 de la loi 2008-1330.

Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020880568
NOR: MTSS0913201D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/88/05/JORFTEXT000020880568.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000019077920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/79/LEGIARTI000019077920.xml
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2012-09-10
Identifiant: LEGIARTI000020882775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/27/LEGIARTI000020882775.xml
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###### Article R351-28-1
En application du cinquième alinéa de l'article L. 351-11, les retenues sur les
échéances d'aide personnalisée au logement à venir effectuées par l'organisme
payeur en récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement sont
déterminées conformément aux dispositions suivantes :<br />
I.-Il est tenu compte :<br />
a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte au II de
l'article R. 351-5, perçues par le bénéficiaire et son conjoint durant l'année
civile de référence retenue pour la période de paiement prévue à l'article R.
351-4, au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.<br />
Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la
déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du
code général des impôts.<br />
Dans les cas visés à l'article R. 351-7 où les ressources ont été déterminées
sur la base d'une évaluation forfaitaire, les revenus pris en compte s'entendent
également avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des
créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général
des impôts.<br />
Dans les situations visées aux articles R. 351-10 et R. 351-13-1, les revenus
d'activité professionnelle et les indemnités de chômage de l'intéressé sont
affectés d'un abattement de 30 %.<br />
Dans les situations visées à l'article R. 351-13, les revenus d'activité
professionnelle de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.<br />
Dans les situations visées aux articles R. 351-12, R. 351-14 et R. 351-14-1, il
n'est pas tenu compte, selon le cas, des ressources du conjoint absent ou
décédé, ou des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage
de l'intéressé.<br />
Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze.<br />
b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations
familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments
d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer,
lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à
domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle
agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux
adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum
d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de
prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R.
821-14 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 262-45 du code de
l'action sociale et des familles.<br />
Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent sont constituées des
prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la
récupération.<br />
c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence
principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de
la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative
fournie pour l'attribution de l'aide.<br />
II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues
mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus visés au I (a) majoré
des prestations visées au I (b), diminué des charges de logement visées au I (c)
ci-dessus.<br />
Ce revenu est pondéré selon la formule : R, dans laquelle N<br />
N<br />
représente la composition de la famille appréciée comme suit :<br />
-personne seule : 1, 5 part ;<br />
-ménage : 2 parts ;<br />
-par enfant à charge : 0, 5 part.<br />
III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est
calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions
suivantes :<br />
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;<br />
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;<br />
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;<br />
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.<br />
Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenu
inférieure à 1 333 F.<br />
Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues ou la
retenue forfaitaire sont revalorisées au 1er janvier de chaque année
conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors
tabac de l'année civile de référence, par arrêté conjoint des ministres chargés
de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 du code de la
sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L.
351-11.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000019077935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/79/LEGIARTI000019077935.xml
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###### Article R351-28-2
Lors du renouvellement au 1er janvier des droits à l'aide personnalisée au
logement, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant
une incidence sur les ressources visées au I (a) de l'article R. 351-28-1 et à
chaque modification des droits à l'aide personnalisée au logement ou de son
montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de
l'indu dans les conditions déterminées à l'article R. 351-28-1. Lorsque le
montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent,
le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.