Décret n° 2009-881 du 21 juillet 2009 relatif au recouvrement des indus de prestations familiales, d'allocations aux adultes handicapés et d'aides personnelles au logement
Application de l'art. 118 de la loi 2008-1330. Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020880568 NOR: MTSS0913201D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/88/05/JORFTEXT000020880568.xml
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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189361
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- [Article R351-27](article_r351-27.md)
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- [Article R351-28](article_r351-28.md)
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- [Article R351-28-1](article_r351-28-1.md)
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- [Article R351-28-2](article_r351-28-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-06-28
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Date de fin: 2009-07-23
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Identifiant: LEGIARTI000019077920
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/79/LEGIARTI000019077920.xml
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Date de début: 2009-07-23
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Date de fin: 2012-09-10
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Identifiant: LEGIARTI000020882775
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/27/LEGIARTI000020882775.xml
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###### Article R351-28-1
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En application du cinquième alinéa de l'article L. 351-11, les retenues sur les
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échéances d'aide personnalisée au logement à venir effectuées par l'organisme
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payeur en récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement sont
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déterminées conformément aux dispositions suivantes :<br />
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I.-Il est tenu compte :<br />
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a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte au II de
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l'article R. 351-5, perçues par le bénéficiaire et son conjoint durant l'année
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civile de référence retenue pour la période de paiement prévue à l'article R.
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351-4, au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.<br />
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Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la
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déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du
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code général des impôts.<br />
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Dans les cas visés à l'article R. 351-7 où les ressources ont été déterminées
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sur la base d'une évaluation forfaitaire, les revenus pris en compte s'entendent
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également avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des
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créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général
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des impôts.<br />
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Dans les situations visées aux articles R. 351-10 et R. 351-13-1, les revenus
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d'activité professionnelle et les indemnités de chômage de l'intéressé sont
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affectés d'un abattement de 30 %.<br />
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Dans les situations visées à l'article R. 351-13, les revenus d'activité
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professionnelle de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.<br />
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Dans les situations visées aux articles R. 351-12, R. 351-14 et R. 351-14-1, il
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n'est pas tenu compte, selon le cas, des ressources du conjoint absent ou
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décédé, ou des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage
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de l'intéressé.<br />
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Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze.<br />
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b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations
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familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments
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d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer,
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lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à
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domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle
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agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux
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adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum
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d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de
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prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R.
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821-14 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 262-45 du code de
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l'action sociale et des familles.<br />
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Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent sont constituées des
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prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la
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récupération.<br />
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c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence
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principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de
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la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative
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fournie pour l'attribution de l'aide.<br />
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II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues
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mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus visés au I (a) majoré
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des prestations visées au I (b), diminué des charges de logement visées au I (c)
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ci-dessus.<br />
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Ce revenu est pondéré selon la formule : R, dans laquelle N<br />
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N<br />
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représente la composition de la famille appréciée comme suit :<br />
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-personne seule : 1, 5 part ;<br />
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-ménage : 2 parts ;<br />
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-par enfant à charge : 0, 5 part.<br />
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III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est
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calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions
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suivantes :<br />
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25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;<br />
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35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;<br />
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45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;<br />
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60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.<br />
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Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenu
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inférieure à 1 333 F.<br />
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Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues ou la
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retenue forfaitaire sont revalorisées au 1er janvier de chaque année
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conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors
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tabac de l'année civile de référence, par arrêté conjoint des ministres chargés
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de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
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Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 du code de la
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sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L.
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351-11.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-06-28
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Date de fin: 2009-07-23
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||||
Identifiant: LEGIARTI000019077935
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/79/LEGIARTI000019077935.xml
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###### Article R351-28-2
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Lors du renouvellement au 1er janvier des droits à l'aide personnalisée au
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logement, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant
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une incidence sur les ressources visées au I (a) de l'article R. 351-28-1 et à
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chaque modification des droits à l'aide personnalisée au logement ou de son
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montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de
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l'indu dans les conditions déterminées à l'article R. 351-28-1. Lorsque le
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montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent,
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le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.
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