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@@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189361
- [Article R351-27](article_r351-27.md)
- [Article R351-28](article_r351-28.md)
- [Article R351-28-1](article_r351-28-1.md)
-- [Article R351-28-2](article_r351-28-2.md)
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-06-28
-Date de fin: 2009-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000019077920
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/79/LEGIARTI000019077920.xml
+Date de début: 2009-07-23
+Date de fin: 2012-09-10
+Identifiant: LEGIARTI000020882775
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/27/LEGIARTI000020882775.xml
---
###### Article R351-28-1
-En application du cinquième alinéa de l'article L. 351-11, les retenues sur les
-échéances d'aide personnalisée au logement à venir effectuées par l'organisme
-payeur en récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement sont
-déterminées conformément aux dispositions suivantes :
-
-I.-Il est tenu compte :
-
-a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte au II de
-l'article R. 351-5, perçues par le bénéficiaire et son conjoint durant l'année
-civile de référence retenue pour la période de paiement prévue à l'article R.
-351-4, au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.
-
-Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la
-déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du
-code général des impôts.
-
-Dans les cas visés à l'article R. 351-7 où les ressources ont été déterminées
-sur la base d'une évaluation forfaitaire, les revenus pris en compte s'entendent
-également avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des
-créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général
-des impôts.
-
-Dans les situations visées aux articles R. 351-10 et R. 351-13-1, les revenus
-d'activité professionnelle et les indemnités de chômage de l'intéressé sont
-affectés d'un abattement de 30 %.
-
-Dans les situations visées à l'article R. 351-13, les revenus d'activité
-professionnelle de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
-
-Dans les situations visées aux articles R. 351-12, R. 351-14 et R. 351-14-1, il
-n'est pas tenu compte, selon le cas, des ressources du conjoint absent ou
-décédé, ou des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage
-de l'intéressé.
-
-Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze.
-
-b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations
-familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments
-d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer,
-lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à
-domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle
-agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux
-adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum
-d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de
-prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R.
-821-14 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 262-45 du code de
-l'action sociale et des familles.
-
-Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent sont constituées des
-prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la
-récupération.
-
-c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence
-principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de
-la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative
-fournie pour l'attribution de l'aide.
-
-II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues
-mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus visés au I (a) majoré
-des prestations visées au I (b), diminué des charges de logement visées au I (c)
-ci-dessus.
-
-Ce revenu est pondéré selon la formule : R, dans laquelle N
-
-N
-
-représente la composition de la famille appréciée comme suit :
-
--personne seule : 1, 5 part ;
-
--ménage : 2 parts ;
-
--par enfant à charge : 0, 5 part.
-
-III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est
-calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions
-suivantes :
-
-25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;
-
-35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;
-
-45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;
-
-60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.
-
-Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenu
-inférieure à 1 333 F.
-
-Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues ou la
-retenue forfaitaire sont revalorisées au 1er janvier de chaque année
-conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors
-tabac de l'année civile de référence, par arrêté conjoint des ministres chargés
-de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
+Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 du code de la
+sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L.
+351-11.
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+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-06-28
-Date de fin: 2009-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000019077935
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/79/LEGIARTI000019077935.xml
----
-
-###### Article R351-28-2
-
-Lors du renouvellement au 1er janvier des droits à l'aide personnalisée au
-logement, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant
-une incidence sur les ressources visées au I (a) de l'article R. 351-28-1 et à
-chaque modification des droits à l'aide personnalisée au logement ou de son
-montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de
-l'indu dans les conditions déterminées à l'article R. 351-28-1. Lorsque le
-montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent,
-le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.