Décret n° 2013-1296 du 27 décembre 2013 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) ainsi que de divers décrets relatifs au logement

Modification du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) conformément aux dispositions du présent décret.
Modification décrets n° 82-955 du 9 novembre 1982, n° 87-713 du 26 août 1987, n° 2000-810 du 24 août 2000, n° 2002-120 du 30 janvier 2002, n° 2004-964 du 9 septembre 2004, n° 2012-674 du 7 mai 2012, n° 2005-212 du 2 mars 2005, n° 2007-1688 du 29 novembre 2007, n° 2008-780 du 13 août 2008, n° 2009-424 du 17 avril 2009, n° 2009-1659 du 28 décembre 2009, n° 2011-807 du 5 juillet 2011 et n° 2011-873 du 25 juillet 2011.

Ministère: Ministère de l'égalité des territoires et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028408594
NOR: ETLL1237658D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/40/85/JORFTEXT000028408594.xml
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République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020532265
- [Article R*161-2](article_r161-2.md)
- [Article R*161-3](article_r161-3.md)
- [Article R*161-4](article_r161-4.md)
- [Article R161-5](article_r161-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGIARTI000028420862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/08/LEGIARTI000028420862.xml
---
###### Article R161-5
Pour l'application du présent livre à Mayotte :<br />
1° Les dispositions de l'article R. 111-5 relatives à l'installation d'un
ascenseur dans les bâtiments d'habitation collectifs sont applicables à la
construction des bâtiments nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments
anciens et aux additions à de tels bâtiments, dont la demande de permis de
construire est déposée à compter du 1er janvier 2016 ;<br />
2° Au quatrième alinéa de l'article R. 111-16, la consultation de la commission
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont
définis par arrêté préfectoral, tient lieu jusqu'au 31 décembre 2015 de la
consultation de la commission consultative départementale de la protection
civile, de la sécurité et de l'accessibilité prévue par le décret n° 85-988 du
16 septembre 1985 ;<br />
3° Les opérations de construction de bâtiment d'habitation collectifs, définis
au sens de l'article R. 111-18, dont la demande de permis de construire est
déposée à compter du 29 août 2018 doivent respecter les dispositions des
articles R. 111-18 à R. 111-18-3 ;<br />
4° Les opérations de construction de maisons individuelles visées à l'article R.
111-18-4, dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 29
août 2018, doivent respecter les dispositions des articles R. 111-18-4 à R.
111-18-7 ;<br />
5° Les travaux, visés au premier alinéa de l'article R. 111-18-8, portant sur la
modification ou l'extension de bâtiments d'habitation collectifs existants ou
sur la création de logements par changement de destination d'un bâtiment
existant, doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité
existantes à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en
matière d'accessibilité des personnes handicapées et doivent, à compter du 29
août 2018, respecter les autres dispositions prévues par les articles R.
111-18-8 à R. 111-18-11 ;<br />
6° a) A l'article R. 111-19, les mots : " à l'exception des établissements de
cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des
professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la
construction et le ministre chargé des professions libérales " sont remplacés
par les mots : " à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés
par changement de destination " ;<br />
b) Les opérations de construction ou de création par changement de destination,
avec ou sans travaux, d'établissements recevant du public, visées à l'article R.
111-19 et dont le permis de construire ou la demande d'autorisation prévue à
l'article L. 111-8 sont déposés à compter du 1er janvier 2016 doivent respecter
les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-6 et celles des arrêtés
visés au deuxième alinéa de l'article R. 111-19-2, au premier alinéa des
articles R. 111-19-3 et R. 111-19-4 et à l'article R. 111-19-5. Un arrêté du
ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées
et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés peut adapter les dispositions
des arrêtés précités et reculer la date précitée pour les établissements
recevant au plus 1 500 personnes au sens de l'article R. 123-19, sans aller
au-delà du 29 août 2018 ;<br />
7° a) L'article R. 111-19-7 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" Art. R. 111-19-7. - La présente sous-section est applicable aux établissements
recevant du public et aux installations ouvertes au public existantes ainsi
qu'aux établissements recevant du public de 5e catégorie créés par changement de
destination. " ;<br />
b) Le b du I de l'article R. 111-19-8 est remplacé par un paragraphe ainsi
rédigé :<br />
" b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les
parties de bâtiments ainsi créées à partir du 1er janvier 2016 respectent les
dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. " ;<br />
c) Le II de l'article R. 111-19-8 est remplacé par les dispositions suivantes
:<br />
" II. - Les établissements recevant du public existants autres que ceux de
cinquième catégorie au sens de l'article R. 123-19 satisfont aux obligations
suivantes :<br />
" a) Au plus tard le 29 août 2018, ils respectent les dispositions des articles
R. 111-19-1 à R. 111-19-4. L'arrêté prévu au I de l'article R. 111-19-11 peut
prévoir des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte,
lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ;<br />
" b) A partir du 29 août 2018, les parties de bâtiment où sont réalisés des
travaux de modification sans changement de destination respectent les
dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. L'arrêté prévu au I
de l'article R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières
d'application des règles qu'il édicte, lorsque les contraintes liées à la
structure du bâtiment l'imposent. " ;<br />
d) Le III de l'article R. 111-19-8 est remplacé par les dispositions suivantes
:<br />
" III. - Les établissements recevant du public classés en cinquième catégorie
existants et les établissements recevant du public classés en cinquième
catégorie créés par changement de destination dans un bâtiment existant ainsi
que les installations ouvertes au public existantes satisfont aux obligations
suivantes :<br />
" a) Au plus tard le 29 août 2018, une partie du bâtiment ou de l'installation
doit fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II,
l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation
est conçu.<br />
" La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée
principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le
cheminement usuel.<br />
" Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution
;<br />
" b) A partir du 29 août 2018, les parties de bâtiment ou d'installation
définies au a du III où sont réalisés des travaux de modification sans
changement de destination respectent les dispositions mentionnées au a du II. "
;<br />
e) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées de sept ans
;<br />
8° Les articles R. 122-1 à R. 122-29 relatifs à la sécurité des immeubles de
grande hauteur et les articles R. 123-1 à R. 123-55 relatifs à la protection
contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du
public sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes
d'autorisations prévues pour ces établissements et immeubles par les articles L.
111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation qui sont
déposées à compter du 1er janvier 2014 ;<br />
9° Aux articles R. 122-19 et R. 123-34, la commission de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté
préfectoral, est compétente jusqu'au 31 décembre 2015 en lieu et place de la
commission consultative départementale de la protection civile instituée par le
décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le décret n° 70-818 du 10
septembre 1970 ;<br />
10° Aux articles R. 122-20, R. 123-35, R. 123-36, R. 123-37, R. 123-38, R.
123-39, R. 123-42, R. 123-47 et R. 152-5, les mots : " commission consultative
départementale de la protection civile " sont remplacés jusqu'au 31 décembre
2015 par les mots : " commission de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition
et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral " ;<br />
11° Aux articles R. 111-19-30, R. 122-6, R. 122-11, R. 122-11-4 et R. 123-45 les
mots : " commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité "
sont remplacés jusqu'au 31 décembre 2015 par les mots : " commission de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par
arrêté préfectoral " ;<br />
12° a) A l'article R. 111-43, les mots : " article R. 4411-6 du code du travail
" sont remplacés par les mots : " article R. 231-1 du code du travail applicable
à Mayotte " ;<br />
b) Les articles R. 111-43 à R. 111-49 relatifs aux déchets issus de la
démolition de catégories de bâtiments s'appliquent aux démolitions de bâtiments
pour lesquelles la date de dépôt de la demande de permis de démolir ou, à
défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux
travaux de démolition est postérieure au 1er janvier 2015 ;<br />
13° A l'article R. 122-7, les mots : " aux articles R. 4227-22 et R. 4227-23 du
code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article R. 232-81 du code
du travail applicable à Mayotte " ;<br />
14° a) Les articles R. 125-1 à R. 125-1-4 relatifs à la mise en sécurité des
ascenseurs s'appliquent à compter de la date d'entrée en application à Mayotte
du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des
ascenseurs. Les arrêtés pris par le ministre de la construction pour
l'application des articles précités s'appliquent à Mayotte à compter de la même
date ;<br />
b) A l'article R. 125-1-2 :<br />
- les mots : " avant le 27 août 2000 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte
avant la date d'entrée en application dans ce département du décret n° 2000-810
du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs " ;<br />
- les mots : " avant le 31 décembre 2010 " et les mots : " avant le 3 juillet
2013 " sont remplacés par les mots : " avant le 3 juillet 2018 " ;<br />
15° Les articles R. 125-2 à R. 125-2-6 relatifs à l'entretien et au contrôle
technique de la sécurité des ascenseurs s'appliquent selon les modalités et à
compter de la date d'entrée en application à Mayotte du décret n° 2004-964 du 9
septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et du décret n° 2012-674 du
7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs. Les
arrêtés pris par le ministre de la construction pour l'application des articles
précités s'appliquent à Mayotte à compter de la même date ;<br />
16° Il doit être satisfait aux obligations des articles R. 129-12 à R. 129-15
relatifs aux détecteurs de fumée normalisés avant le 8 mars 2015 ;<br />
17° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions
applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont
remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables
localement.

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-20
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020532250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/53/22/LEGIARTI000020532250.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028424379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/43/LEGIARTI000028424379.xml
---
###### Article *R162-1
I. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et
de La Réunion, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de
bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte
qu'une protection solaire et une ventilation naturelle limitent le recours à la
climatisation.<br />
I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les
bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation
existants sont construits et aménagés de telle sorte qu'une protection solaire
et une ventilation naturelle limitent le recours à la climatisation.<br />
Leurs caractéristiques thermiques sont telles que la consommation d'énergie du
bâtiment ou de la partie du bâtiment concernée, pour le chauffage, dans les

View file

@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-20
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020532247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/53/22/LEGIARTI000020532247.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-14
Identifiant: LEGIARTI000028424369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/43/LEGIARTI000028424369.xml
---
###### Article *R162-2
I.-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion,
tout logement neuf compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R.
111-1 est pourvu d'un système de production d'eau chaude sanitaire.<br />
I.-En Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, tout logement neuf compris
dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1-1 est pourvu d'un
système de production d'eau chaude sanitaire.<br />
II.-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion,
ainsi que dans le département de la Guyane lorsqu'un système de production d'eau
chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est
produite par énergie solaire pour une part au moins égale à 50 % des besoins
sauf si l'ensoleillement de la parcelle ne permet pas de mettre en place un
système de production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire couvrant au
moins 50 % des besoins.
ainsi que dans le département de la Guyane et, à compter du 1er janvier 2016, à
Mayotte lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans
un logement neuf, cette eau chaude est produite par énergie solaire pour une
part au moins égale à 50 % des besoins sauf si l'ensoleillement de la parcelle
ne permet pas de mettre en place un système de production d'eau chaude sanitaire
par énergie solaire couvrant au moins 50 % des besoins.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-20
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020532242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/53/22/LEGIARTI000020532242.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028424376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/43/LEGIARTI000028424376.xml
---
###### Article *R162-3
I.-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de
La Réunion, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de
bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que
soient limités les bruits à l'intérieur des locaux :<br />
I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les
bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation
existants sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les
bruits à l'intérieur des locaux :<br />
-par une isolation acoustique entre différentes parties de ces locaux et par la
limitation des bruits résultant de l'usage des équipements ;<br />

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-20
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020532237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/53/22/LEGIARTI000020532237.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028424373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/43/LEGIARTI000028424373.xml
---
###### Article *R162-4
I.-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de
La Réunion, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de
bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que
soit privilégiée l'aération naturelle.<br />
I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les
bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation
existants sont construits et aménagés de telle sorte que soit privilégiée
l'aération naturelle.<br />
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'outre-mer
et de la santé précise les modalités spécifiques d'application des dispositions

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160525
##### Chapitre unique.
- [Article R281-1](article_r281-1.md)
- [Article R281-2](article_r281-2.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028420901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/09/LEGIARTI000028420901.xml
---
###### Article R281-2
Pour l'application du présent livre à Mayotte :<br />
1° L'article R. 271-5 est applicable à compter du 1er janvier 2015 ;<br />
2° A l'article R. 212-2, les mots : " des articles 71-1 à 71-13 du décret n°
55-1350 du 14 octobre 1955 " sont remplacés par les mots : " des articles 72 et
suivants du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 " ;<br />
3° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions
applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont
remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables
localement.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022937973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/93/79/LEGIARTI000022937973.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028424404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/44/LEGIARTI000028424404.xml
---
###### Article R321-22
Dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et à
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des 2° et 3° du I, ainsi que des III,
IV et V de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut
être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028424398
- [Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions particulières à Mayotte](chapitre_iii)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-12
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023047584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/04/75/LEGIARTI000023047584.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028424419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/44/LEGIARTI000028424419.xml
---
###### Article R372-14
@ -53,5 +53,5 @@ collectivités est dégradée ;<br />
le territoire d'une commune ayant conclu avec l'Etat une convention d'action
foncière ;<br />
3° En Guyane, l'opération doit se situer sur le territoire d'une commune ayant
conclu avec l'Etat une convention en faveur du logement social.
3° En Guyane et à Mayotte, l'opération doit se situer sur le territoire d'une
commune ayant conclu avec l'Etat une convention en faveur du logement social.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGISCTA000028420964
---
##### Chapitre III : Dispositions particulières à Mayotte
- [Article R373-1](article_r373-1.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-10-04
Identifiant: LEGIARTI000028420971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/09/LEGIARTI000028420971.xml
---
###### Article R373-1
Pour l'application du présent livre à Mayotte :<br />
1° Les articles R. 300-1, R. 300-2, R. 300-2-1, R. 300-2-2, R. 302-16, R.
302-16-1, R. 302-17, R. 302-18 et R. 302-19 ne sont pas applicables ;<br />
2° Les articles R. 313-1 à R. 313-5 relatifs aux conditions d'assujettissement à
la participation des employeurs à l'effort de construction sont applicables à
raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 ;<br />
3° A l'article R. 318-7, les mots : " article L. 5312-1 du code du travail "
sont remplacés par les mots : " article L. 326-6 du code du travail applicable à
Mayotte " ;<br />
4° A l'article R. 31-10-6, les mots : " à l'article L. 5411-1 du code du travail
" sont remplacés par les mots : " au premier alinéa de l'article L. 326-45 du
code du travail applicable à Mayotte " ;<br />
5° Les articles du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables aux
offres de prêt émises à compter de la date de publication du décret n° 2013-1296
du 27 décembre 2013 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la
construction et de l'habitation (partie réglementaire) ainsi que de divers
décrets relatifs au logement. ;<br />
6° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions
applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont
remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables
localement.

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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021627398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/73/LEGIARTI000021627398.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028424477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/44/LEGIARTI000028424477.xml
---
###### Article *R443-12-1
Lorsqu'une collectivité territoriale met en vente, en application respectivement
des articles L. 443-15-2 et L. 443-15-2-1, un logement conventionné vacant ou,
s'il est situé dans un département d'outre-mer, un logement social vacant, les
modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12.<br />
s'il est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont
celles prévues à l'article R. 443-12.<br />
L'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-12 est dispensée
aux seuls locataires résidant sur le territoire de la collectivité concernée,

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021627426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/74/LEGIARTI000021627426.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028424472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/44/LEGIARTI000028424472.xml
---
###### Article R443-21-1
I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, aux
logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales et faisant l'objet
d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 ainsi que, dans
les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, aux logements-foyers appartenant
aux communes et construits, acquis ou améliorés à l'aide de subventions de
l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat, dans les conditions définies aux II à IV
suivants.<br />
d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 ainsi que, en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin,
aux logements-foyers appartenant aux communes et construits, acquis ou améliorés
à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat, dans les
conditions définies aux II à IV suivants.<br />
II.-Les notifications prévues à l'article R. 443-19 sont faites au préfet du
département d'implantation du logement-foyer.<br />
@ -26,10 +26,10 @@ l'article L. 351-2, les mêmes règles que celles prévues aux dispositions des
et II de l'article R. 443-21, en cas de vente d'un logement-foyer conventionné
par un organisme d'habitations à loyer modéré, s'appliquent.<br />
IV.-Lorsqu'une collectivité territoriale vend, sur le territoire d'un
département d'outre-mer ou de Saint-Martin, un logement-foyer acquis ou amélioré
à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat, les mêmes règles
que celles prévues aux dispositions du III de l'article R. 443-21, en cas de
vente, par un organisme d'habitations à loyer modéré, d'un logement-foyer ne
faisant pas l'objet d'une convention conclue sur le fondement de l'article L.
351-2, s'appliquent.
IV.-Lorsqu'une collectivité territoriale vend, sur le territoire en Guadeloupe,
en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, un
logement-foyer acquis ou amélioré à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts
aidés par l'Etat, les mêmes règles que celles prévues aux dispositions du III de
l'article R. 443-21, en cas de vente, par un organisme d'habitations à loyer
modéré, d'un logement-foyer ne faisant pas l'objet d'une convention conclue sur
le fondement de l'article L. 351-2, s'appliquent.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028424470
- [Article R*472-2-1](article_r472-2-1.md)
- [Article R*472-3](article_r472-3.md)
- [Article R472-4](article_r472-4.md)
- [Article R472-5](article_r472-5.md)

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@ -1,30 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021613207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/61/32/LEGIARTI000021613207.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028424463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/44/LEGIARTI000028424463.xml
---
###### Article R472-1
Les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du présent livre
sont applicables dans les départements d'outre-mer aux organismes d'habitations
à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la
loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les
logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits,
acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. Toutefois, pour
l'application des dérogations aux plafonds de ressources prévues à la dernière
phrase de l'article R. 441-1-1, la proportion de 65 % est celle des ménages
bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de
la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1
du même code.<br />
sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie
mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux
sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur
appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours
financier de l'Etat. Toutefois, pour l'application des dérogations aux plafonds
de ressources prévues à la dernière phrase de l'article R. 441-1-1, la
proportion de 65 % est celle des ménages bénéficiant de l'allocation de logement
prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de
logement prévue à l'article L. 831-1 du même code.<br />
Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre
IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux
organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte
constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés
d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou
gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de
l'Etat, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.
IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
La Réunion et à Mayotte aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux
sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30
avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage
locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés
avec le concours financier de l'Etat, à l'exception des logements prévus à
l'article R. 441-31.

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-29
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020165533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/55/LEGIARTI000020165533.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028424456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/44/LEGIARTI000028424456.xml
---
###### Article R*472-2-1
Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent
livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie
mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis
ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.<br />
livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et
à Mayotte aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur
appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de
l'Etat.<br />
Pour l'application de l'article R. 443-9-1, le bail dont bénéficie l'associé
locataire est soumis au régime applicable aux locataires des logements

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-10-04
Identifiant: LEGIARTI000028421564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/15/LEGIARTI000028421564.xml
---
###### Article R472-5
Pour l'application du présent livre à Mayotte :<br />
1° Les articles de la section 2 du chapitre 1er du titre IV relatifs à la
commission de médiation et au droit au logement opposable ne sont pas
applicables à Mayotte ;<br />
2° Pour l'application de l'article R. 421-2 et jusqu'à l'entrée en vigueur du
code général des impôts à Mayotte, les mots : " fixés en application du
troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts "
sont remplacés par les mots : " fixés dans le département de La Réunion " ;<br />
3° Pour l'application du 2° des I, II et III de l'article R. 421-5, les mots : "
caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office " sont
remplacés par les mots : " caisses d'allocations familiales compétentes pour
Mayotte " et pour l'application du premier alinéa de l'article R. 421-6, les
mots : " caisses d'allocations familiales existant dans le département du siège
de l'office " sont remplacés par les mêmes mots ;<br />
4° A l'article R. 421-20-1, le 2° relatif au bénéfice de l'intéressement n'est
pas applicable ;<br />
5° A l'article R. 421-20-4, les mots : " article L. 5422-13 du code du travail "
sont remplacés par les mots : " article L. 327-15 du code du travail applicable
à Mayotte " ;<br />
6° Aux articles R. 442-14 et R. 443-2, les mots : " article L. 5312-1 du code du
travail " sont remplacés par les mots : " article L. 326-6 du code du travail
applicable à Mayotte " ;<br />
7° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions
applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont
remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables
localement.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021627439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/74/LEGIARTI000021627439.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2019-11-17
Identifiant: LEGIARTI000028424436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/44/LEGIARTI000028424436.xml
---
###### Article R481-8-1
@ -19,9 +19,9 @@ organisme d'habitations à loyer modéré ;<br />
2° Aux logements locatifs faisant l'objet des conventions conclues en
application de l'article L. 351-2 ;<br />
Dans les départements d'outre-mer et à Saint Martin, aux logements locatifs
sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide
de prêts aidés par l'Etat.<br />
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et à Saint
Martin, aux logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits,
acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat.<br />
II.-Lorsqu'une société d'économie mixte met en vente, en application de
l'article L. 443-15-2, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé dans

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021627437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/74/LEGIARTI000021627437.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028424434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/44/LEGIARTI000028424434.xml
---
###### Article R481-8-2
I. - Les dispositions des articles R. 443-18, R. 443-19, R. 443-20, des I et II
de l'article R. 443-21 21 et de l'article R. 443-22 sont applicables à la vente
par une société d'économie mixte d'un logement-foyer faisant l'objet d'une
I.-Les dispositions des articles R. 443-18, R. 443-19, R. 443-20, des I et II de
l'article R. 443-21 21 et de l'article R. 443-22 sont applicables à la vente par
une société d'économie mixte d'un logement-foyer faisant l'objet d'une
convention conclue en application de l'article L. 351-2 sur le territoire
métropolitain.<br />
II. - Les dispositions des articles R. 443-18, R. 443-19, R. 443-20, du III de
II.-Les dispositions des articles R. 443-18, R. 443-19, R. 443-20, du III de
l'article R. 443-21 21 et de l'article R. 443-22 sont applicables à la vente par
une société d'économie mixte d'un logement-foyer acquis ou améliorés à l'aide de
subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat dans un département
d'outre-mer ou à Saint-Martin.<br />
subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion et à Mayotte ou à Saint-Martin.<br />
III. - Les montants maximaux de redevance définis en application des II et III
de l'article R. 443-21 sont révisés chaque année au 1er janvier conformément au
III.-Les montants maximaux de redevance définis en application des II et III de
l'article R. 443-21 sont révisés chaque année au 1er janvier conformément au
mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.